Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00884 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [H] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [8] ([9])
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [R] [O]
Assesseur représentant des salariés : Mme [P] [G]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[12]
S.A.R.L. [8] ([9])
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[12] a délivré le 20 juin 2023 à l’encontre de la SARL [8] ([9]) une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023 à hauteur d’une somme totale de 100 689 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à la Société [9] par exploit de commissaire de justice le 29 juin 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 juillet 2023, la Société [9] a par l’intermédiaire de son Conseil formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[12], représentée régulièrement par Madame [H] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 16 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF entend se désister de l’instance en cours et s’en rapporte à la demande formée par la Société [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF expose qu’elle entend se désister uniquement de l’instance en cours et non de son action au regard de l’irrégularité des mises en demeure notifiées à l’opposant, mais ce qui ne remet pas en cause l’existence de sa créance. Elle ajoute que la procédure devant la présente juridiction est gratuite et n’impose pas le recours à un Avocat.
La Société [9] est non-comparante à l’audience.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures reçues au greffe le 09 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [9] demande au tribunal de :
— prononcer le désistement d’instance et d’action,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Société [9] considère que le désistement d’action doit être prononcé et non le seul désistement d’instance au motif que les mises en demeure notifiées par l’URSSAF ont été annulées à son initiative et donc sont réputées n’avoir jamais existé. Elle ajoute que l’URSSAF a procédé à l’annulation de ses mises en demeure du fait de l’opposition à contrainte qu’elle a formée alors qu’elle pouvait prendre l’initiative de cette annulation antérieurement et alors même qu’elle ne peut avoir que parfaitement conscience des irrégularités de ses mises en demeure notifiées au regard des précédents en la matière.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la Société [9] par exploit de commissaire de justice le 29 juin 2023.
La Société [9] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 12 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
Dès lors l’opposition motivée et formée par la Société [9] sera déclarée recevable.
Sur le désistement :
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le désistement d’instance ne pouvant qu’être de la seule initiative du demandeur principal, la Société [9] ne peut dans ces conditions s’y opposer en sollicitant que soit prononcé un désistement d’action, une telle prétention formée par la société défenderesse ne pouvant en outre être considéré comme une défense au fond.
Il sera en conséquence pris acte du désistement d’instance formulée par l’URSSAF qui sera considéré comme parfait.
Sur les dépens :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, l’URSSAF sera dans ces conditions condamnée aux dépens, en ce compris les fais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles :
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’URSSAF a fait valoir son désistement d’instance suivant conclusions en ce sens reçues au greffe de la juridiction le 25 janvier 2024 au motif d’un vice de forme entachant les deux mises en demeure préalables, l’une datée du 09 novembre 2022 n’ayant jamais été notifiée à la Société [9], l’autre datée du 01 mars 2023 ayant fait l’objet d’un recours devant la Commission de recours amiable.
Il apparaît ainsi que c’est en parfaite connaissance des irrégularités affectant les mises en demeure que l’URSSAF a délivré la contrainte le 20 juin 2023 et qu’elle a fait signifier le 29 juin 2023.
Or, il est constant que c’est uniquement à la suite de l’opposition à cette contrainte formée le 12 juillet 2023 par l’intermédiaire de l’Avocat de la Société [9] que l’URSSAF a fait valoir son désistement le 25 janvier 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’URSSAF étant par ailleurs tenue aux dépens, il convient de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042612747 du 20 juin 2023 délivrée par l’URSSAF [10] à la SARL [8] ;
PREND ACTE de la décision de l’URSSAF [10] d’annuler les mises en demeure préalables n°42537081 du 09 novembre 2022 et n°42612747 du 01 mars 2023 et la contrainte subséquente n° 0042612747 du 20 juin 2023 délivrée à la SARL [8] et de son désistement de la présente instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DIT que les dépens de la présente instance et les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'[12] ;
CONDAMNE l'[12] à verser à la SARL [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Protocole ·
- Assurances sociales ·
- Ticket modérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Liste ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Avis
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture ·
- Colloque ·
- Employeur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Parking ·
- Chose jugée ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Charges
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Maire ·
- Copie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Immeuble ·
- Fumée ·
- Assemblée générale ·
- Ventilation ·
- Nuisance ·
- Four ·
- Autorisation ·
- Partie commune
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Côte ·
- Particulier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Poussin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Arménie ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Lésion
- Notaire ·
- Homologation ·
- Partage ·
- Demande ·
- Successions ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Carence ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.