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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 oct. 2024, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 octobre 2024
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7EA
58E
c par le RPVA
le
à
Me Vincent BERTHAULT, Me Johanna COTTAIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Johanna COTTAIS, avocat au barreau de RENNES
Me CASANOVA, avodcat au barreau de Marseille,
DEFENDEURS AU REFERE:
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 4 septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Octobre 2024 , date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 octobre 2023, Monsieur [N] [W], demandeur à l’instance, a été victime d’un accident de la route alors qu’il était passager transporté dans un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Pacifia, défendeur à l’instance (pièce n°3 demandeur). Il a subi plusieurs fractures et une contusion pulmonaire, nécessitant une opération chirurgicale et de la rééducation (pièce n°1 demandeur).
La société Pacifia a versé une provision de 50 000 € à Monsieur [W] et un expert amiable a été désigné pour évaluer l’étendue du dommage corporel subi (pièce n°3 demandeur).
Monsieur [W] a décidé de saisir la présente juridiction aux fins d’expertise judiciaire.
Dès lors, par acte de commissaire de justice en date des 04 et 10 juin 2024, Monsieur [N] [W] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SA Pacifia et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de :
— juger que les demandes formulées sont recevables et bien fondées et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la compagnie d’assurance Pacifia au paiement de la somme de 100 000 € à titre de provision complémentaire ;
— condamner la compagnie d’assurance Pacifia au paiement de la somme de 6 000 € à titre de provision ad litem ;
— condamner la compagnie d’assurance Pacifia au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier reçu le 27 juin 2024 au Tribunal judiciaire de Rennes, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a informé la juridiction que Monsieur [W] avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours était de 70 498, 82 €.
Lors de l’audience du 04 septembre 2024, Monsieur [W], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
La société Pacifia, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— limiter à 40 000 € la demande de condamnation par provision dirigée par Monsieur [W] contre Pacifia ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans ses conclusions ;
— débouter Monsieur [W] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce Monsieur [W] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident du 08 octobre 2023.
Le demandeur verse aux débats :
— la fiche d’intervention du SMUR Bretons en date du 08 octobre 2023 concernant son intervention au bénéfice de Monsieur [N] [W] (pièces n°1);
— un certificat médical en date du 09 octobre 2023 qui fait mention de plusieurs fractures et d’une contusion pulmonaire;(pièces n°1);
— un compte rendu opératoire en date du 10 octobre 2023 (pièces n°1) ;
— un procès-verbal de transaction concernant une offre d’indemnisation provisionnelle de la société Pacifia à Monsieur [W] en date du 15 novembre 2023 (pièce n°3).
En outre la société Pacifia, a, dans ses conclusions, sollicité la nomination d’un expert judiciaire.
Ainsi Monsieur [W] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la SA Pacifia, à ses frais avancés.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter néanmoins, eu égard à la qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur la mission de l’expert :
Il convient de rappeler que l’article 265 du Code de procédure civile confie à la Juridiction qui ordonne l’expertise le soin de déterminer les chefs de sa mission, la Juridiction disposant pour cela d’un pouvoir souverain (voir, en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 novembre 1980).
En l’espèce Monsieur [W] sollicite que soit prononcée une mission ayant pour finalité de déterminer et d’évaluer tout poste de préjudice par référence avec la nomenclature dite « Dinthillac ».
La société Pacifia, sans s’opposer à la désignation d’un expert, propose une mission différente telle que décrite dans ses conclusions.
Monsieur [W] s’oppose au prononcé de cette mission au motif qu’elle ne distingue pas l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et le déficit fonctionnel permanent.
Il soutient en outre que cette mission ne respecte pas les termes de la nomenclature Dintilhac et émane uniquement d’une discussion entre assureurs.
S’il appartient au juge de déterminer la mission de l’expert, il est constant que ce dernier se réfère à la nomenclature Dintilhac, ayant permis l’adoption officielle des postes de préjudices, pour la détermination d’une mission d’expertise médicale.
Dès lors, la mission de l’expert aura pour source la nomenclature Dintilhac comme décrite au dispositif de la présente ordonnance et la société PACIFICA sera déboutée en sa demande de modification de la mission de l’expert.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans on quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
En l’espèce Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société Pacifia au versement d’une provision complémentaire de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 08 octobre 2023. Il justifie sa demande en soutenant que la première provision de 50 000 € versée par la société Pacifia est insuffisante du fait de l’importance des préjudices subis, notamment la perte d’autonomie, son accident survenu à un jeune âge et la future perte de son emploi.
Il produit à cet effet, un devis pour le réaménagement de son logement d’un montant de 17 574, 26 € (sa pièce n°4) et un devis pour l’achat d’un nouveau fauteuil roulant d’un montant de 11 831, 08 € (sa pièce n°6).
Il ressort des explications données par les parties à l’audience et des circonstances de l’accident que le principe de l’indemnisation découle de la loi du 05 juillet 1985, qui fixe un droit à indemnisation au bénéfice des victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Il ne souffre pas de contestation sérieuse.
S’agissant du quantum, le demandeur justifie au moyen des pièces communiquées :
— d’une indemnisation provisionnelle de 50 000 € de la société Pacifia (pièce n°3 demandeur) ;
— de deux devis pour l’acquisition d’un nouveau fauteuil roulant et l’aménagement de son domicile pour un montant total de 29 405, 34 € (ses pièce n°4 et 6).
La société Pacifia a proposé le versement d’une provision complémentaire de 40 000 €.
Monsieur [W] réplique que ce montant est insuffisant du fait des préjudices subi, notamment la perte d’autonomie à l’âge de 20 ans entrainant la perte de son poste de travail, ce dernier exerçant un métier physique avant l’accident.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [W] a reçu le versement d’un provision de 50 000 € de la part de la société Pacifia et qu’il produit les justificatifs d’une créance due à l’accident d’un montant total de 29 405, 34 €.
Le demandeur justifie donc contradictoirement d’une créance qu’il y a lieu de fixer à la somme de 40 000 €, non sérieusement contestable, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice resultant de l’accident du 08 octobre 2023.
Dès lors la société Pacifia sera condamnée au paiement à Monsieur [W] de la somme de 40 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 08 octobre 2023.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [W] sollicite la condamnation de la SA Pacifia à lui verser une provision ad litem correspondant à la somme de 6 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert désigné.
La SA Pacifia s’oppose à cette demande au motif que la demanderesse aurait pu accepter une expertise amiable plutôt que de procéder par la voie judiciaire.
En réponse, Monsieur [W] soutient que lorsque la responsabilité n’est pas contestée, la demande de provision ad litem peut être accueille. En l’espèce, il fait valoir que la défenderesse ne conteste pas sa responsabilité.
Il resort des éléments versés aux débats que le droit a indemnisation de la victime n’est pas contesté ni contestable de sorte qu’il apparaît inequitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la reparation de son prejudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la remuneration de l’expert, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision ad litem.
S’agissant du quantum, la société Pacifia sera condamnée à payer à monsieur [W] la somme de 1 500 € au titre de la provision ad litem .
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
La société Pacifia qui succombe, supportera la charge des dépens.
Enfin, il serait inequitable de laisser à la charge de Monsieur [W] les frais irrépétibles qu’il a engage pour faire valoir ses droits.
Par la suite, la SA Pacifia sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [E] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes en période probatoire, domicilié [Adresse 4] à [Localité 8] (35),tél.: [XXXXXXXX01]. Mob [XXXXXXXX02].
Mel : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [N] [W] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Z] [D] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SA Pacifia à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 40 000 euros (quarante mille euros), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ;
Condamnons la SA Pacifia à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle ad litem de 1 500 euros (mille cinq cents euros);
Condamnons la SA Pacifia aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamnons la SA Pacifia à payer à Monsieur [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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