Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 déc. 2025, n° 16/11456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/11456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 16/11456 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QXXP
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
17 Décembre 2025
Affaire :
M. [M] [Y], M. [S] [N] [Y]
C/
Mme [U] [Y], M. [N] [C] [Y]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Cécile NONFOUX – 868
la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT – 806
Copie à Me [V], notaire
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Février 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de : Christophe GARNAUD, Greffier présent lors des débats, et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
en présence de Mme [Z] [G], Auditrice de justice
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y],
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 868
Monsieur [S] [N] [Y],
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 868
DEFENDEURS
Madame [U] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 806
Monsieur [N] [C] [Y],
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 806
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union d'[L] [Y] et de [B] [K] sont issus trois enfants :
[M] [Y] ;[S] [Y] ;[A] [Y].
[B] [K] est décédée le [Date décès 3] 2002.
[L] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2007, [M] et [S] [Y] ont fait assigner [A] [Y] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire.
Par jugement en date du 9 avril 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [M], [S] et [A] [Y] sur les successions de leurs parents et commis pour y procéder Monsieur le Président de la [10] ;Ordonné préalablement une expertise confiée à Monsieur [C] [T] avec pour mission pour l’essentiel de : Dresser l’inventaire des biens de la succession ;Plus particulièrement reconstituer l’actif des successions en recherchant l’existence ou non de donations au profit des parties et notamment de [A] [Y] et vérifier l’existence d’opérations pouvant être constitutives d’un recel successoral ;D’une manière générale, proposer un apurement global des comptes de liquidation.
Le 28 avril 2011, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Suivant assignation en date du 14 novembre 2011, [M] et [S] [Y] ont appelé en cause [U] [Y], épouse de [A] [Y].
Par jugement en date du 17 avril 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Homologué le rapport de Monsieur [T] ;Condamné Monsieur [A] [Y] à rapporter à la succession la somme de 50.964,22 euros outre intérêts au taux légal ;Constaté que le recel de succession est constitué sur la somme de 50.964,22 euros et appliqué à Monsieur [A] [Y] les peines de recel ;Dit et jugé qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme recelée ;Constaté le caractère manifestement excessif des primes du contrat d’assurance vie de 400.000 francs souscrit le 25 janvier 2001 ;Dit que la prime sera soumise aux règles du rapport à l’actif successoral et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ;Dit que le notaire commis procédera à la réduction des donations excédant les droits des parties et la quotité disponible ;Condamné Madame [U] [Y] à payer l’indemnité de réduction mise à sa charge ;Constaté que les bijoux et les albums de famille de la défunte ont été conservés par Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [Y] sans qu’ils ne les restituent à la succession ;Dit que Monsieur [A] [Y] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés et le condamne à les restituer, ou qui mieux le devra ;Renvoyé les parties devant le notaire commis, qui établira l’état liquidatif dans le délai d’un an, prorogeable un an en raison de la complexité des opérations, en application des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile ;Désigné Madame le juge de la mise en état de la 9ème chambre de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ;Dit que le notaire commis procédera sur la base du rapport d’expertise et de la présente décision ;Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire commis en informe le Juge qui constate la clôture de la procédure ;Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;Condamné Monsieur [A] [Y] à payer à Messieurs [M] et [S] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un arrêt du 9 septembre 2014, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement et y ajoutant, a condamné Monsieur [A] [Y] et son épouse, Madame [U] [Y] née [H], à payer à Messieurs [M] et [S] [Y] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Le 12 février 2015, le président de la [9] a désigné Maître [R] [V], notaire à [Localité 14], aux fins d’établir l’état liquidatif de la succession de Madame [B] [Y] et de Monsieur [L] [Y].
Par acte en date du 5 juillet 2016, Maître [V] a dressé un procès-verbal de carence, après avoir adressé à chacun des copartageants un projet d’état liquidatif par lettres recommandées du 15 juin 2016.
Par courrier du 11 juillet 2016, le notaire désigné a adressé au greffe de la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon le projet d’acte de partage et le procès-verbal de carence établi le 5 juillet 2016.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les époux [Y].
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Débouté Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [Y] de leur demande d’irrecevabilité ;Débouté Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [Y] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations menées par Maître [V] ;Dit que Madame [U] [Y] doit rapporter la somme de 12.173, 86 euros au titre du contrat d’assurance vie ;Rejeté la demande d’homologation du projet liquidatif dressé par Maître [V],Rejeté, en l’état, les demandes de condamnation à paiement de la soulte et de l’indemnité de réduction ;Renvoyé les parties devant le notaire commis pour dresser l’acte définitif de partage à la lumière du présent jugement ;Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le 9 novembre 2021, Maître [R] [V] a dressé un procès-verbal de carence, auquel a été annexé un projet d’état liquidatif.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, [M] [Y] et [S] [Y] demandent au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de Messieurs [M] et [S] [Y] ;Débouter les défendeurs de tous leurs moyens, fins et prétentions ;Homologuer l’acte de liquidation partage dressé par Maître [V] ;Ce faisant,
Condamner Monsieur [A] [Y] à payer à Monsieur [M] [Y] une soulte due à lui d’un montant de 25.482.11 euros ; Condamner Monsieur [A] [Y] à payer à Monsieur [S] [Y] une soulte due à lui d’un montant de 25.482.11 euros ;Condamner Monsieur [A] [Y] à payer sa quote-part de frais ;Condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [H] à payer à [S] et [M] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [H] à payer à [S] et [M] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [A] [Y] et Madame [H] solidairement en tous les dépens de l’instance.
[M] [Y] et [S] [Y] sollicitent l’homologation du projet de partage dressé par Maître [R] [V]. Ils relèvent que l’actif successoral est composé de la somme de 50.964,22 euros. Cette dernière ayant été recelée par [A] [Y], ils affirment qu’elle a vocation à être partagée entre eux. Ils ajoutent que le défendeur doit également s’acquitter de sa quote-part des frais de partage, à savoir 933,34 euros.
En réponse aux conclusions adverses, ils contestent l’irrecevabilité de cette demande fondée sur les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile. Ils font valoir que la présente procédure a fait l’objet d’une ouverture en partage complexe, avec désignation d’un notaire et d’un juge commis. Ils expliquent que, pour ces circuits longs, la saisine du tribunal n’est alors épuisée qu’en cas de signature de l’état liquidatif par les indivisaires ou d’homologation par la juridiction.
Or, ils soulignent que le tribunal a rejeté, par décision du 19 mars 2019, la demande d’homologation et renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins de dresser un projet d’état liquidatif. Ils estiment donc que la juridiction reste compétente pour homologuer le projet modifié du notaire, précisant que cet élément a été confirmé par le juge commis.
Ils rappellent qu’une homologation n’aurait pas été nécessaire si [A] [Y] avait signé le projet du notaire et considèrent que ce dernier cherche à se soustraire de ses obligations envers ses cohéritiers.
Concernant la mise en œuvre de l’article 841-1 du code civil, les demandeurs rappellent que le recours à ces dispositions reste une faculté du notaire commis et non une obligation pesant sur les indivisaires. De plus, ils relèvent que cet article a vocation à permettre l’établissement d’un état liquidatif malgré l’absence d’un indivisaire, mais ne permet pas de procéder à la signature de cet acte. Or, ils font observer que [A] et [U] [Y] n’étaient pas défaillants et ont participé aux opérations liquidatives, relevant que seule la signature du projet d’état liquidatif par le défendeur a fait défaut. Ainsi, ils affirment que le recours à une procédure d’homologation était nécessaire, même en présence d’un représentant.
En tout état de cause, ils mettent en évidence que les frais du représentant ne pouvaient pas être réglés, puisqu’il n’existe aucun fond séquestré chez le notaire. Ils expliquent également s’opposer au règlement de nouveaux frais, qu’ils estiment inutiles pour l’avancement de la procédure.
Enfin, ils demandent la condamnation des époux [Y] au versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent que le comportement dilatoire de ces derniers a conduit à l’établissement de deux procès-verbaux de carence et à une nouvelle saisine du tribunal, postérieurement aux jugements de 2013 et de 2019. Ils estiment que, pour échapper à la sanction du recel, [A] [Y] fait obstacle aux règlements des successions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, [U] [Y] et [A] [Y] demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause Madame [U] [Y], Dire irrecevables les demandes de Messieurs [S] et [M] [Y], Subsidiairement, les dire mal fondées, Rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires, Condamner Messieurs [M] et [S] [Y] au versement aux époux [A] et [U] [Y] d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs demandent la mise hors de cause d'[U] [Y], relevant que la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre ne concerne en réalité que la situation de [A] [Y].
[U] [Y] et [A] [Y] soulèvent, au visa de l’article 1375 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande d’homologation formée par les demandeurs. Ils expliquent que le tribunal a épuisé sa saisine en renvoyant les parties devant le notaire par jugement du 19 mars 2019, estimant qu’il appartient désormais au notaire de mettre fin à cette procédure.
Ils ajoutent que la carence d’un héritier ne saurait ouvrir un droit à une nouvelle saisine du tribunal, dès lors que les dispositions de l’article 841-1 du code civil n’ont pas été mises en œuvre par ces derniers. Ils relèvent notamment que, dans sa décision de 2019, le tribunal avait invité les parties à faire usage de cette procédure et demandent à ce que la juridiction procède à un nouveau rappel.
En réponse aux conclusions adverses, ils affirment que le défaut de signature de l’acte de partage s’analyse en une défaillance au sens de l’article 841-1 du code civil. Ils soutiennent également que les demandeurs sont mal fondés à se prévaloir du courrier du juge commis, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision juridictionnelle.
Enfin, [A] [Y] explique ne pas avoir signé l’acte de partage en raison de l’impossibilité pour lui de s’acquitter des sommes dues préalablement à cette signature.
En l’absence d’un acte de partage dressé par Maître [V], ils estiment que la demande de condamnation dirigée à l’encontre de [A] [Y] est irrecevable.
Enfin, ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts dirigée contre eux. En premier lieu, ils relèvent que cette demande s’appuie partiellement sur les faits de recel, alors que le tribunal a déjà rejeté cette demande aux termes de son jugement de 2019.
En deuxième lieu, ils considèrent que les demandeurs ne peuvent reprocher à leur frère d’avoir retardé la procédure, alors qu’ils n’ont pas mis en œuvre la procédure de l’article 841-1 du code civil suite à l’établissement du procès-verbal de carence par le notaire commis, le 9 novembre 2021.
Enfin, ils font observer qu’aucun appel n’a été formé contre la décision du 19 mars 2019, évitant ainsi de retarder davantage la procédure. Ils rappellent que si les fonds dus n’ont pas été versés au notaire, c’est en raison de ressources insuffisantes de [A] [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause d'[U] [Y]
S’il n’est pas contestable qu'[U] [Y] est étrangère à la demande d’homologation, cette dernière n’ayant pas la qualité d’héritière des époux [Y], force est de constater qu'[M] et [S] [Y] formulent également une demande de dommages et intérêts dirigée contre elle et son époux.
Or, en présence d’une demande dirigée contre la défenderesse, en lien avec le présent litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Il convient donc de débouter [A] et [U] [Y] de leur demande ce chef.
Sur la demande d’homologation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du code de procédure civile dépose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Aux termes de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
En l’espèce, il convient, à titre liminaire, de relever que les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile ne prévoient pas l’irrecevabilité de la demande en homologation formulée après le renvoi de l’affaire devant le notaire pour l’établissement de l’acte définitif.
En effet, il y a lieu de rappeler que la seule fin de non-recevoir est prévue par l’article 1374 du même code et se rapporte à l’irrecevabilité des nouvelles demandes formulées après l’établissement du rapport du juge commis. Or, il est constant qu’aucun rapport n’a été établi par le juge commis dans le cadre de la présente affaire.
De plus, force est de constater que les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile ont vocation à permettre la clôture des opérations liquidatives, par la signature ou l’homologation du projet d’état liquidatif. Or, dans l’hypothèse où l’un des indivisaires refuserait la signature du projet du notaire, il est constant que la voie judiciaire permettant l’homologation doit rester ouverte aux indivisaires, cette dernière constituant alors la seule issue de nature à mettre fin à l’indivision.
Enfin, contrairement aux affirmations des défendeurs, le recours à un mandataire en vue de représenter l’indivisaire défaillant n’est qu’une faculté du notaire commis et non une procédure obligatoire.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, le mandataire n’a pas le pouvoir de signer le projet d’état liquidatif ni l’acte de partage en lieu et place de l’indivisaire défaillant.
Eu égard à ce qui précède, il convient de débouter [A] et [U] [Y] de leur demande d’irrecevabilité.
Sur le bien-fondé de la demande
En l’espèce, Maître [V] a annexé un projet d’état liquidatif lors de l’établissement du procès-verbal de carence du 9 novembre 2021.
Il ressort de l’étude de cette pièce que ce projet est conforme aux jugements rendus le 17 avril 2013 et le 19 mars 2019, ainsi qu’à l’arrêt du 9 septembre 2014.
À ce titre, il convient de relever que le notaire a notamment inscrit la somme recelée de 50.964,22 euros et fait mention de l’existence des primes d’assurance-vie dont est bénéficiaire [U] [Y], bien qu’aucune indemnité de réduction n’ait été retenue.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation du projet d’état liquidatif du 9 novembre 2021, ainsi qu’à la demande de condamnation subséquente.
Ainsi, il convient de condamner [A] [Y] à verser la somme de 25.482,11 euros à chacun de ses coindivisaires.
Sur les frais de partage
En l’espèce, il est constant que chaque indivisaire est tenu de s’acquitter des frais de partage à proportion de ses droits.
Or, il ressort du projet d’état liquidatif que les parties sont respectivement redevables de la somme de 933,33 euros.
Toutefois, il convient de relever que la demande de condamnation dirigée contre [A] [Y] ne mentionne pas le bénéficiaire de cette somme.
En conséquence, eu égard à l’imprécision de cette demande, il convient de débouter les demandeurs de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est établi par le jugement du 19 mars 2019 que les demandeurs ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient toutefois de relever qu’à cette date, il existait encore des désaccords entre les parties, ces derniers ayant été tranchés par le juge du fond.
En revanche, à l’issue de cette décision de justice, les parties ont été renvoyées « devant le notaire commis pour dresser l’acte définitif de partage à la lumière » dudit jugement.
Or, il ressort du procès-verbal du 9 novembre 2021 que l’acte établi par le notaire n’a pas été signé par [A] [Y].
Aux termes de ses écritures, le défendeur a notamment justifié sa carence par l’impossibilité financière de régler les sommes dues à ses coindivisaires.
S’il résulte des avis d’imposition produits par les défendeurs que le couple bénéficie de faibles revenus, il convient de rappeler que cette situation n’est pas de nature à justifier le refus opposé par [A] [Y] de voir les opérations liquidatives définitivement clôturées.
Par ailleurs, il convient de relever que le défendeur n’a formulé aucune proposition amiable à ses cohéritiers en vue de permettre un échelonnement des paiements en adéquation avec sa situation financière.
Eu égard à ce qui précède, le comportement fautif de [A] [Y] est établi, ce dernier étant de nature à causer un préjudice à ses coindivisaires, compte tenu de la longueur de la procédure et de la nécessité de saisir une nouvelle fois le tribunal judiciaire dans cette affaire.
Par conséquent, il convient condamner [A] [Y] à verser à [M] et [S] [Y] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts dirigée contre [U] [Y], dès lors que cette dernière n’est pas héritière et que son comportement ne peut avoir fait obstacle au règlement des deux successions.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
[A] [Y], succombant, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En l’espèce, compte tenu du sens du présent jugement, il convient de condamner [A] [Y] à verser à [M] et [S] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
En l’espèce, eu égard l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DÉBOUTE [A] [Y] et [U] [H] épouse [Y] de leur demande tendant à la mise hors de cause d'[U] [H] épouse [Y] ;
DÉBOUTE [A] [Y] et [U] [H] épouse [Y] de leur demande tendant à voir déclarer [M] [Y] et [S] [Y] irrecevables en leurs demandes ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Maître [R] [V] le 9 novembre 2021 ;
LUI DONNE, par conséquent, force exécutoire ;
CONDAMNE [A] [Y] à verser à [M] [Y] la somme de 25.482,11 euros ;
CONDAMNE [A] [Y] à verser à [S] [Y] la somme de 25.482,11 euros ;
DÉBOUTE [M] [Y] et [S] [Y] de leur demande de condamnation dirigée contre [A] [Y] au titre des frais de partage ;
CONDAMNE [A] [Y] à verser à [M] [Y] et [S] [Y] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE [M] [Y] et [S] [Y] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre [U] [H] épouse [Y] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DÉBOUTE [A] [Y] et [U] [H] épouse [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE [A] [Y] à verser à [M] [Y] et [S] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [Y] aux dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme LE BOULICAUT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Parking ·
- Chose jugée ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Charges
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Nuisances sonores
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Protocole ·
- Assurances sociales ·
- Ticket modérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Liste ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Avis
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture ·
- Colloque ·
- Employeur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Maire ·
- Copie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Immeuble ·
- Fumée ·
- Assemblée générale ·
- Ventilation ·
- Nuisance ·
- Four ·
- Autorisation ·
- Partie commune
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Côte ·
- Particulier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Poussin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.