Irrecevabilité 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHH
N° Minute : 25/00497
Nous, Stephane THEVENARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’arrêté municipal portant admission provisoire en soins psychiatriques en date du 20 juin 2025 de Mme le Maire [F] [W],
Vu l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 21 juin 2025 à 16 h 00 ;
Vu l’ordonnance du juge autorisant le maintien en hospitalisation complète en date du 30 juin 2025 ;
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par la Préfète en date du 28 août 2025
Concernant :
Madame [P] [N] veuve [I]
née le 29 Juillet 1941 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 01 Septembre 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2025 à :
— Madame [P] [N] veuve [I]
Rep/assistant : Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l’AIN
Rep légal : M. ATMP DE L’AIN (Curateur),
— Madame LE PREFET DE L’AIN
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [P] [N] veuve [I] assistée de Maître Luc PAROVEL , avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [I], admise en programme de soins le 14 août 2025, a été réintégrée en hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 28 août 2025, par arrêté du préfet pris le jour même à 17 heures 54, sur le fondement du certificat médical du docteur [R] [B], médecin de l’établissement. Celui-ci mentionne que la patiente est à nouveau en rupture de soins.
Dans son certificat du 28 août 2025, le docteur [U] [C], médecin de l’établissement, mentionne que la patiente, connue et suivie pour une psychose paranoïaque, a été réintégrée pour des troubles psychomoteurs à la suite d’une rupture thérapeutique.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.
Dans son avis motivé établi le 4 septembre 2025, le docteur [E] [K] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que Madame [I] se présente tendue, sur la défensive, incurique, hostile, qu’elle exprime un délire de persécution, qu’elle se montre hostile aux soins et est dans le déni de ses troubles.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [I] déclare qu’elle laisse la parole à son avocat.
Maître Parovel expose que Madame [I] soutient qu’il manque le certificat du 24 juillet 2025 “qui était affecté à l’ordonnance du 28 juillet” et qu’elle n’en a pas eu connaissance, qu’elle n’a pas eu copie du certificat du 28 août 2025 et qu’elle estime que la procédure n’est pas régulière. Il précise qu’elle a également relevé une irrégularité dans la décision de placement sous curatelle.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La procédure prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a été respectée et les pièces prévues par les articles R. 3211-10 et suivants du même code figurent au dossier.
Au demeurant, la patiente n’allègue ni ne démontre que les irrégularités invoquées ont porté atteinte à ses droits.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée de la mesure.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [V] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [N] veuve [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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