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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 févr. 2026, n° 19/13370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( 012473 ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/13370 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TZIS
N° de MINUTE : 26/00085
S.A. AXA FRANCE IARD (012473)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
INTERVENANT FORCEE
ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Souffrant de douleurs anales, Mme [G] [W] a notamment consulté Mme [O], son médecin traitant, en 2002.
Par la suite, il lui sera détecté le 10 mars 2005 une tumeur de la paroi latérale gauche du rectum.
Elle a suivi des chimiothérapies et une radiothérapie puis a été opérée le 13 juin 2005 par un chirurgien viscéral, subissant une amputation périnéale avec colostomie définitive.
Estimant que ses séquelles étaient imputables à sa prise en charge par Mme [O], elle a saisi le 28 septembre 2008 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Bourgogne d’une demande d’indemnisation mettant en cause la praticienne précitée, assurée par la société AXA FRANCE IARD.
La CCI a diligenté une expertise et l’expert M. [J] a déposé son rapport le 15 décembre 2008, aux termes duquel il a retenu un retard de diagnostic imputable à Mme [O].
La CCI a, le 02 février 2009, sollicité un complément d’expertise et l’expert a précisé, par courrier du 20 février suivant, qu’il évaluait la perte de chance d’éviter le dommage du fait du retard de diagnostic à 80%.
Dans son avis du 06 avril 2009, la CCI a estimé que Mme [O] avait commis une faute à l’origine d’une perte de chance de 20% et décidé qu’il appartenait à son assureur de présenter une offre d’indemnisation à Mme [W] dans la limite de 20%.
Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auxerre qui a ordonné une expertise le 23 février 2010.
Dans son rapport, déposé le 09 novembre 2010, l’expert judiciaire a estimé que le retard de diagnostic de Mme [O] n’est pas à l’origine de l’amputation abdomino-périnéale et de la colostomie.
Entre temps, l’ONIAM a émis le 21 octobre 2010 à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de Mme [O], un titre exécutoire n°409 d’un montant de 700 euros, correspondant aux frais de l’expert M. [J].
Puis, Mme [W] a fait assigner notamment Mme [O] devant le tribunal de grande instance d’Auxerre à fins d’indemnisation.
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal précité a débouté Mme [W] de ses demandes.
Saisie d’un appel par l’intéressé, la cour d’appel de Paris a ordonné une expertise avant dire droit le 16 septembre 2016.
Les experts MM. [N] et [S] ont déposé leur rapport le 29 novembre 2018, estimant que Mme [O] a commis des manquements aux règles de l’art qui ont été à l’origine directe et certains d’un retard de diagnostic de la tumeur et d’une augmentation de son volume, faisant perdre à Mme [W] « une chance qualifiée de forte d’éviter l’adjonction d’une chimiothérapie à la radiothérapie ».
Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD a, le 26 novembre 2019, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Le 03 avril 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la COTE D’OR.
Saisi d’un incident d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevé par l’ONIAM au profit de la juridiction administrative, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 mars 2022, notamment rejeté l’exception.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal :
— De juger que le titre exécutoire n°409 d’un montant de 700 euros est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— De juger que l’ONIAM ne démontre pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité émis à son encontre ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 700 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 140 euros ;
— Ordonner la décharge de la somme de 560 euros à son profit ;
— Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre le montant de 140 euros ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de :
— débouter l’ONIAM de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Verdon, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, d’irrégularités de forme, précisant que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle invoque une absence de preuve de la qualité et du pouvoir de l’émetteur du titre, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et la jurisprudence administrative, ainsi qu’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Elle se prévaut de l’absence de faute de Mme [O], son assurée, et du défaut de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices de Mme [W]
Au soutien de sa prétention de réduction de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de la part de responsabilité retenue par la CCI à hauteur de 20%.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 février 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger que :
— Il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— La créance, objet du titre n°409, est bien fondée ;
— Le titre précité qu’il a émis est régulier en la forme ;
— En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, notamment celle en annulation du titre n°409 ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 700 euros en remboursement des frais d’expertise exposés suite à la prise en charge de Mme [W] par Mme [O] ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 700 euros en remboursement des sommes payées à M. [J] ;
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 27 novembre 2020 ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien de sa prétention de rejet des demandes d’annulation et de décharge de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM se prévaut de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique et de l’avis de la CCI.
Au titre de la régularité formelle, l’office affirme que l’identité de l’ordonnateur est précisée dans le titre en litige, qu’il justifie le paiement à l’expert, et que le titre contesté comporte des précisions quant aux bases de liquidation de la créance.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 700 euros, l’ONIAM précise formuler cette demande dans l’hypothèse où le titre exécutoire serait annulé pour un vice de forme, ainsi que la jurisprudence administrative et judiciaire le lui autorise.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur aux intérêts et à leur capitalisation, l’ONIAM sollicite que le point de départ soit fixé à la date de l’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de la COTE D’OR n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 novembre 2025, a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
1. Sur les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l’assureur ne soulève pas le défaut de preuve de paiement, moyen auquel l’office répond en défense.
1.3. En ce qui concerne l’absence de preuve de la qualité et du pouvoir de l’émetteur de l’acte
Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce et ainsi que le relève la société demanderesse, le « titre de recette » dont elle a été destinataire ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur.
Contrairement à ce qu’indique l’ONIAM, l’onglet relatif à l’ordonnateur ne précise pas les nom et prénom de ce dernier.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de titre en litige étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme, sans qu’il soit par suite utile de statuer sur l’autre moyen de forme tiré du défaut de précision des bases de liquidation de la créance.
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme de 700 euros.
1.4. En ce qui concerne le bien fondé de la créance
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que trois expertises ont été diligentées, la dernière étant réalisée par un collège de deux experts MM. [N] et [S] missionnés par la cour d’appel de Paris.
S’agissant de la faute imputable à Mme [O]
A l’instar des deux précédentes expertises, MM. [N] et [S] notent un retard de diagnostic imputable à Mme [O]. Ils précisent, en page 28 de leur rapport, qu'« en ne pratiquant pas de toucher rectal, en ne prescrivant pas de rectoscopie, à Mme [W] qui présentait des symptômes évocateurs d’une pathologie ano rectale dès l’an 2000 et a fortiori en décembre 2002 (rectorragies), le Dr [O] s’est écartée des règles de l’art par manque de précaution. / En renouvelant à partir de 2003 des ordonnances de Daflon prescrit pour des hémorroïdes, sans examen de la patiente, le Dr [O] s’est écartée des règles de l’art par négligence ».
Pour contester ce manquement, la société demanderesse soutient que si un diagnostic plus rapide était possible, il n’est pas établi qu’il aurait pu être posé dès 2002, et se prévaut de la prise en charge par d’autres praticiens.
Toutefois, ces arguments ne suffisent pas à contredire les trois expertises ayant retenu un retard de diagnostic imputable à Mme [O].
S’agissant du lien de causalité de la faute avec le dommage
En page 33 de leur rapport, les experts [N] et [S] concluent que les manquements retenus à l’égard de Mme [O] ne sont pas à l’origine de façon directe et certaine d’une perte de chance d’éviter l’amputation et la colostomie.
Cette conclusion étant également partagée par l’expert judiciaire missionné par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auxerre, il convient de retenir l’absence de lien de causalité entre la faute de Mme [O] et le dommage subi par Mme [W].
Il en résulte qu’en l’absence de lien de causalité entre la faute imputable à l’assurée de la société AXA FRANCE IARD et le dommage subi par la victime, l’assureur est fondé à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige et la décharge de la totalité de la somme mise à sa charge par ce titre.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de l’assureur et, eu égard au dernier motif d’annulation retenu tenant au bien fondé de la créance, l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
2. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Verdon, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre exécutoire n°409 émis le 21 octobre 2010 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 700 euros.
DECHARGE la société AXA FRANCE IARD du paiement de la somme de 700 euros.
REJETTE l’intégralité des prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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