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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4VU
du rôle général
[C] [R]
[O] [P] épouse [R]
c/
[E]
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Raphaëlle DAUNAT
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Raphaëlle DAUNAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [C] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [O] [P] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La [E], ès qualités d’assureur MRH de M. et Mme [C] [R], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] et madame [O] [P] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 12] qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la [E].
Suivant arrêté ministériel en date du 13 décembre 2019, publié au journal officiel le 19 décembre 2019, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissures affectant leur maison d’habitation, monsieur et madame [R] ont déclaré le sinistre à la [E] qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le cabinet SARETEC a établi son rapport le 14 novembre 2020.
Monsieur et madame [R] ont constaté l’aggravation des fissurations.
Ils ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins d’établir un avis technique sur leur bien.
Le cabinet AEXPERT BATIMENT a établi son rapport d’avis technique le 8 décembre 2024.
Monsieur et madame [R] se sont plaints de l’absence de retour de la [E].
Par acte en date du 3 février 2025, monsieur [C] [R] et madame [O] [P] épouse [R] ont assigné en référé la [E] ès qualités d’assureur MRH aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la communication spontanée par la [E] de l’intégralité des rapports du ou des experts mandatés par ses soins, et, à défaut de communication spontanée de ces éléments avant l’audience, sa condamnation à les communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Appelée à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 25 mars au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la [E] a formulé des protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conclu au rejet de la demande de communication sous astreinte.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [R] versent notamment aux débats :
une déclaration de sinistre,un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC le 14 novembre 2020, un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet AEXPERT BATIMENT en date du 8 décembre 2024,des courriers.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, monsieur et madame [R] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la [E], qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 13 décembre 2019, publié au journal officiel le 19 décembre 2019, concernant notamment la commune de [Localité 11].
Pour justifier leur demande de consultation judiciaire, les époux [R] soutiennent que la [E] ne conteste pas la mobilisation de ses garanties et que seuls persistent des désaccords sur la nature des travaux de reprise à réaliser. Par ailleurs, ils soutiennent que l’étude de sol de type G5 peut être confiée à un sapiteur géotechnicien sans imposer au consultant judiciaire des analyses supplémentaires.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation de monsieur et madame [R].
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Cependant, s’il ressort desdits éléments que la [E] accepte de mobiliser ses garanties, de nombreux désaccords persistent entre les parties.
En premier lieu, un désaccord persiste sur l’imputabilité de l’ensemble des désordres à la sécheresse. Dans son rapport d’expertise amiable en date du 14 novembre 2020, le cabinet SARETEC exclut explicitement l’imputabilité des désordres constatés sur la façade Nord-Est de la maison des époux [R] à la sécheresse. A l’inverse, dans son avis technique rédigé le 8 décembre 2024, Monsieur [G], expert amiable au sein du cabinet AEXPERT BATIMENT, énonce que « je ne suis pas d’accord pour exclure la façade de Nord-Est dont les désordres sont aussi consécutifs à la sécheresse au vu de leur localisation et de leur forme » (p. 56).
En second lieu, un désaccord persiste sur la survenance de nouveaux désordres et l’aggravation des précédents. En effet, dans un courriel en date du 19 septembre 2024, monsieur et madame [R] alertent la [E] de la survenance de nouveaux désordres constatés par leur locataire. Ils fournissent un devis fixant le coût des travaux de réparation à 4.380 euros TTC. Or, il résulte des écrits des époux [R] que ces désordres n’ont pas été expertisés de manière amiable et contradictoire.
De même, il ressort des écrits des parties que des désaccords persistent sur la nature des travaux à réaliser, leur coût mais également l’évaluation des préjudices subis qui restent à déterminer.
Enfin, dans son avis technique, l’expert amiable [G] affirme que les investigations menées par le cabinet SARETEC sont lacunaires et contradictoires. Il préconise notamment la réalisation d’études de sol de type G5 et de structure afin d’assurer une réparation complète et pérenne du préjudice des époux [R].
Ainsi, au regard de l’ampleur des désordres affectant la maison d’habitation, de l’aggravation des désordres alléguée par les époux [R], des investigations restant à effectuer et des désaccords précités, une mesure de consultation n’est pas adaptée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Monsieur et madame [R] sollicitent, à défaut de communication spontanée avant l’audience de plaidoiries, la condamnation de la [E] à communiquer l’intégralité des rapports du ou des experts mandatés par ses soins, sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La [E] a communiqué le rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC en date du 14 novembre 2020.
Monsieur et madame [R] ne produisent par ailleurs aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec la [E] portant sur la production des pièces autres que le rapport d’expertise amiable précité sont restées vaines et que les pièces demandées n’ont pas été fournies. Par courriers en date des 9 septembre et 4 octobre 2024, les demandeurs ne sollicitaient la communication que du seul rapport d’expertise. Il n’est nullement fait mention d’autres pièces.
Du reste, il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Monsieur et madame [R], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [S]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [T]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris l’intégralité des déclarations de sinistre régularisées auprès de la [E] ainsi que les rapports ou notes établis par ou à la demande de la MATMUTJ’ai modifié ce point afin de correspondre au rejet de la demande de communication sous astreinte
, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons allégués ;
4°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
5°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
6°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [C] [R] et madame [O] [P] épouse [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C] [R] et madame [O] [P] épouse [R], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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