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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA BELIN PROMOTION, COMMUNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F6E
MI : 17/00000451
5 copies
Extension de mission
+
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La SCCV FONDAUDEGE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SA BELIN PROMOTION
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SMABTP
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société de droit anglais CNA HARDY
dont l’établissement français est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 27 mars 2017, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire à titre préventif à l’édification par la SA BELIN PROMOTION et la SCCV FONDAUDEGE d’un ensemble immobilier composé de logements collectifs, locaux commerciaux et bureaux [Adresse 8] et désigné Monsieur [F] [D] pour y procéder.
La mission de l’expert a été complétée de nouveaux chefs de mission suivant ordonnance prononcée le 20 mai 2019.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 mars 2025, la SA BELIN PROMOTION et la SCCV FONDAUDEGE ont fait assigner la société CNA HARDY et la SMABTP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SMA SA a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société BELIN PROMOTION, en lieu et place de la SMABTP, laquelle a sollicité sa mise hors de cause. La SMA SA ès-qualités d’assureur de la société BELIN PROMOTION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Bien que régulièrement assignée, la société CNA HARDY n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société BELIN PROMOTION.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SA BELIN PROMOTION et la SCCV FONDAUDEGE justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [D] aux parties assignées, en ce compris la SMABTP, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, sera rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société BELIN PROMOTION,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 27 mars 2017 par le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, étendue à de nouveaux chefs de mission par ordonnance du 20 mai 2019, confiée à Monsieur [F] [D], seront opposables à la société CNA HARDY, à la SMABTP et à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société BELIN PROMOTION, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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