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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
__________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 4 JUILLET 2025
___________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/01202 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLND
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
CONCERNANT :
Madame [P] [I]
Née le 23 octobre 2004 à [Localité 7], demeurant au [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1],
Hospitalisée d’office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [G] [I], sa mère, le 25 juin 2025,
Comparante en personne,
Assistée de Maître Stéphanie VALLET, avocat au barreau de CAMBRAI, commis d’office.
EN PRÉSENCE DE :
Madame [G] [I], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, sa mère, comparante.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, en la personne Madame Karine RUMANYIKA, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Madame [P] [I]
Née le 23 octobre 2004 à [Localité 7], demeurant au [Adresse 2] à [Localité 7], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5] depuis le 25 juin 2025, à la demande d’un tiers, Madame [G] [I], sa mère, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 25 juin 2025 à 12h28 par le docteur [W], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 5], constate que Madame [P] [I] présente une désorganisation cognitive avec méfiance pathologique et un vécu de persécution dans un contexte de rupture thérapeutique. Il n’existe aucune adhésion aux soins chez la patiente qui n’a aucune conscience morbide de ses troubles. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 26 juin 2025 à 12h15 par le docteur [V], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 5], indique que Madame [P] [I] a été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence pour bizarreries de contact, sub-accélération psychique et difficultés psycho-sociales dans un contexte de grossesse évolutive (1er trimestre). Il s’agit d’une patiente de 20 ans, qui est primo-hospitalisée en service de psychiatrie de l’adulte et qui présente des antécédents de suivi et d’hospitalisations en pédopsychiatrie dans le cadre de troubles du comportement et des conduites qui avaient fait suspecter un trouble du fonctionnement. Elle dit ne pas présenter d’antécédent suicidaire.
Le cours de la pensée est sub-accéléré avec une tendance digressive du discours qui reste toutefois structuré et globalement cohérent. Il existe une réticence initiale à se livrer. Les affects apparaissent peu mobilisables et froids. Madame [P] [I] attribue ses difficultés actuelles à sa mère et il existe un franc vécu de persécution en lien avec cette figure d’attachement. Elle place son compagnon (que nous connaissons bien) en sauveur tout en présentant une certaine ambivalence. Il existe des traits d’impulsivité très facilement repérables et des traits de fonctionnement dual. Elle dit ne présenter aucune anxiété en dépit de signes indirects qui peuvent la faire suspecter. Elle allègue des nausées au traitement anxiolytique qui a été instauré hier à faible posologie. Elle semble dénier les difficultés qui sont rencontrées. Devant la présentation clinique sus-décrite, le psychiatre conclu au maintien des soins en hospitalisation à temps complet.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 28 juin 2025 à 12h00 par le docteur [O], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 5], précise qu’à l’évaluation psychiatrique ce jour, Madame [P] [I] reste instable émotionnellement et est très ambivalente, dans le déni de ses troubles, sans aucune conscience de la présence de pathologie psychiatrique. Pour cette raison elle montre une attitude oppositionniste, revendicatrice, et un peu hostile, refusant le traitement pharmacologique recommandée. Elle présente également une hostilité vers la figure de la mère avec vécu persistant de persécution. Il n’y a pas de symptomatologie dépressive bien caractérisée et pas des idées noires, mais le risque de passage à l’acte hétéro-agressif ou d’agitation dans ce contexte reste très élevé. Il est conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le juge a été saisi le 2 juillet 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Madame [P] [I].
L’avis motivé, établi le 3 juillet juin 2025 par le docteur [V], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 5], indique que le comportement est calme mais la sphère idéo-affective reste très discordante et les difficultés psychiques et sociales sont totalement déniées. Le discours et la présentation apparaissent plaqués en entretien, en demande d’une sortie rapide de l’unité. La patiente adhère passivement au traitement psychotique qui a été repris, mais n’en saisit pas les enjeux. Un rendez-vous en orthogénie au centre hospitalier de [Localité 8] aura lieu le mardi 08 juillet 2025 à 11h50 et Madame [P] [I] rencontrera des professionnels de la MNS et de la PMI le jeudi 10 juillet 2025 à 10h30 au sein du service. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, elle peut être entendue par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
L’intéressée a fait connaître qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Madame [P] [I], le ministère public, Madame [G] [I] : le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques et la personne mandatée pour sa protection judiciaire, ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 3 juillet 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli leurs observations.
Madame [P] [I] indique qu’elle a fait semblant de faire un malaise car elle avait faim puis elle s’est sauvée de l’hôpital ; elle est enceinte et a interdiction de voir son conjoint; elle ignore pourquoi elle est en hospitalisation sous contrainte; elle se snt mieux avec le traitement ; elle va être sous curatelle renforcée ; elle veut vivre en logement ou en foyer jeune maman avec un infirmier à domicile pour ne pas se tromper de médicaments et un suivi CMP ; elle a toujours été fragile et a eu une période où elle n’allait pas bien.
Sa mère indique qu’elle était suive pour troubles psychologiques mais que depuis la fin de février 2025 elle est partie vivre avec quelqu’un en grandes difficultés sociales ; elle n’a plus suivi son traitement ; elle a été violente et menaçante ; elle est très inquiète pour sa fille qui est très intelligente et qui peut être volubile; elle veut une prise en charge médicale par des professionnels ; ses projets ne sont pas pérenne.
Maître [K] [E] déclare que la procédure est respectée et s’en rapporte à l’appréciation du juge soulignant que la patiente a une volonté d’aller mieux et une pleine conscience de sa fragilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d’admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins […].
En application de l’article L. 3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Madame [P] [I], âgée de 20 ans, est hospitalisée pour bizarreries de contact, sub-accélération psychique et difficultés psycho-sociales dans un contexte de grossesse évolutive (1er trimestre). L’échographie de datation réalisée le 31 mai 2025 indique un âge gestationnel estimé à 7 SA + 3 jours. Primo-hospitalisée en service de psychiatrie de l’adulte, elle présente pour autant des antécédents de suivi et d’hospitalisations en pédopsychiatrie dans le cadre de troubles du comportement et des conduites qui avaient fait suspecter un trouble du fonctionnement. Sa situation a fait l’objet d’un signalement au procureur en avril 2025 et une mesure de protection juridique a été sollicitée.
Madame [P] [I] place son compagnon (bien connu du service) en sauveur tout en présentant une certaine ambivalence ; elle aurait déposé plainte contre ce dernier pour violences conjugales avant de se rétracter ; une procédure d’insalubrité concernant le logement de ce dernier est en cours. Par ailleurs, elle attribue ses difficultés actuelles à sa mère envers qui elle présente une hostilité, avec vécu persistant de persécution. Cette dernière quant à elle se dit épuisée, désarçonnée, et ne se projette pas dans l’hébergement de sa fille à la sortie d’hospitalisation, précisant qu’elle aurait été victime de pressions financières du couple.
Le cours de la pensée de la patiente est décrit comme sub-accéléré avec une tendance digressive du discours qui reste toutefois structuré et globalement cohérent. Les différentes évaluations psychiatriques mettent en évidence les traits d’impulsivité et de fonctionnement dual de Madame [P] [I] qui dit ne présenter aucune anxiété. La patiente reste instable émotionnellement, très ambivalente, dans le déni de ses troubles, sans aucune conscience de la présence de pathologie psychiatrique, montrant une attitude oppositionniste, revendicatrice, et un peu hostile, refusant le traitement pharmacologique recommandée. Le comportement est décrit comme calme mais la sphère idéo-affective reste très discordante et les difficultés psychiques et sociales sont totalement déniées. Le discours et la présentation apparaissent plaqués en entretien, en demande d’une sortie rapide de l’unité. La patiente adhère passivement au traitement psychotique qui a été repris, mais n’en saisit pas les enjeux. S’il n’y a pas de symptomatologie dépressive bien caractérisée et pas des idées noires, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif ou d’agitation dans ce contexte est signalé comme très élevé.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles est entamée mais au vu des éléments exposés tant dans les cartificats médicaux qu’à l’audience de ce jour un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Madame [P] [I].
L’état de santé de Madame [P] [I] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Madame [P] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Madame [P] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Madame [P] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 9] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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