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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/04590 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G336
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2021, Madame [B] [X] a contracté auprès de la SA YOUNITED, un prêt personnel n°10410921 d’un montant de 6.000 euros remboursable en 48 mensualités de 150,38 euros hors assurance et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,38 %.
La SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme suivant courrier adressé à Madame [B] [X] le 25 janvier 2023 par suite de la mise en demeure de régler les arriérés de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022 présentée le 10 octobre suivant.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [B] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.930,89 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 9,38% à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 1er octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de remise à étude, Madame [B] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 1er juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2022, est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Cet arrêté précise notamment, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 précise les modalités de justification de la consultation et de la conservation des données.
En l’espèce, la consultation selon les modalités ressortant dudit décret n’est pas justifiée de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 20 décembre 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque sollicite la somme de 5.930,89 euros, en ce compris l’indemnité de 8% de 376,84 euros.
Au regard des pièces produites et de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse à hauteur de la somme de 4.841,22 euros (6.000-1.158,78).
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [X] au paiement de la somme de 4.841,22 euros pour solde de crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA YOUNITED tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [X] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [B] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°10410921 d’un montant de 6.000 euros conclu le 20 décembre 2021 entre la SA YOUNITED et Madame [B] [X] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre dudit crédit du 20 décembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.841,22 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° 10410921 en date du 20 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de 8%
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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