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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2026, n° 25/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03271 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQKI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2026
[Z] [V]
[T] [V]
C/
[C] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me FAGES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
M. [T] [V], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] ont donné à bail à Monsieur [C] [U] un appartement à usage d’habitation meublé situé au rez de chaussée avec jardin, véranda et abri de jardin situé [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 1er septembre 2023, moyennant un loyer initial de 630 euros et 15 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] ont fait signifier à Monsieur [C] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mai 2025 pour un montant en principal de 3.610 euros demeuré infructueux.
Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] ont en conséquence fait assigner Monsieur [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 12 août 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1er septembre 2023 ;
— constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
— condamner Monsieur [C] [U] à leur verser une provision d’un montant de
5. 545 € au titre des loyers et charges impayées, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [U] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Monsieur [C] [U] à leur verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 7.480 euros, mensualité de novembre 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 12 août 2025, Monsieur [C] [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 3 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025 pour un montant en principal de 3.610 euros à Monsieur [C] [U].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail était réunies à la date du 10 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [C] [U] sera en conséquence ordonnée.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] produisent un décompte arrêté à novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse, justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 7.480 euros.
Monsieur [C] [U], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette de 7.480 euros.
Monsieur [C] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V], Monsieur [C] [U] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 1er septembre 2023 conclu entre Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] d’une part et Monsieur [C] [U] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation meublé situé au rez de chaussée avec jardin, véranda et abri de jardin situé [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 10 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] la somme de 7.480 euros, selon décompte arrêté à novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 juillet 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] à verser à Madame [T] [V] et Madame [Z] [V] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
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