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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GROB
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffière lors des débats et d’Alexandra BRACQ, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K] ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. [I] [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la société [K] Entreprise a fait assigner la SAS [I] [Z] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8589,89 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée le 16 janvier 2026 au cours de laquelle la société [K] Entreprise, représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Assignée en étude, la SAS [I] [Z] [G] ne s’est ni présentée, ni faite représenter.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le requérant produit notamment le bail notarié portant sur les locaux sis à [Adresse 3] signé le 23 octobre 2024 entre la société Immopatrim, bailleresse, et la société [I] [Z] [G], preneur. L’article “négociation” en page 24 de l’acte authentique stipule : “les parties déclarent avoir été mises en relation par l’intermédiaire de [K] Entreprise en vertu d’un mandat donné par le bailleur. A ce titre, le preneur s’engage à régler à première demande le montant des honoraires de transaction, hors de la comptabilité du notaire soussigné, d’un montant de 7158,24 euros hors taxes.”
Le requérant établit avoir vainement mis en demeure le 11 décembre 2024 de payer la facture d’honoraires du 8 octobre 2024 pour un montant de 8589,89 euros toutes taxes comprises, conforme au mandat de gestion de location n°2111-33 du 28 septembre 2023.
L’obligation ne se heurte, ni dans son montant, ni dans son principe, à aucune contestation sérieuse.
Il convient par conséquent de condamner le défendeur au paiement de la somme réclamée à titre de provision.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 695 du cde de procédure civile, la société [I] Team, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application des de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné au paiement d’une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la SAS [I] [Z] [G] à payer à la SARL [K] Entreprise, à titre de provision, en deniers la et quittance, la somme de 8589,89 euros (huit mille cinq-cent-quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) représentant les honoraires suivant facture n°240690 du 8 octobre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
Condamne la SAS [I] [Z] [G] à payer à la SARL [K] Entreprise la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS [I] [Z] [G] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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