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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 23/00054 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIQG – 26 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, [X] C/, [B], [K]
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00054 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIQG
N° de MINUTE : 26/00018
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Christophe LEGENDRE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Guy BELARDI, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, [X]
dont le siège social est sis 15 avenue Paul Doumer – 54507 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX
représentée par Madame, [F], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur, [B], [K]
demeurant 8 rue Lucien Michel – 54560 AUDUN LE ROMAN
représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juin 2025 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal a déclaré M., [K] recevable en son opposition à contrainte et relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour d’appel de Nancy, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les conséquences de cet arrêt rendu entre les mêmes parties.
Par conclusions du 28 août 2025, la MSA a repris ses prétentions et sur la fin de non recevoir, fait valoir que le présent litige concerne l’opposition à contrainte exercée par M., [K] tandis que l’arrêt de la Cour concerne la demande d’ouverture d’une procédure collective.
Elle en déduit que les deux instances n’ont aucun lien et que la seule conséquence de l’arrêt est qu’il n’est pas possible d’assigner le représentant d’une indivision à titre personnel en procédure collective.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025 où la MSA, dûment représentée, a repris ses prétentions.
M., [K], représenté par son conseil, a demandé de déclarer la MSA irrecevable en ses demandes au regard du principe de l’autorité de la chose jugée.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’affiliation de M., [K] à la MSA
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d’une précédente instance.
Ainsi qu’en disposent les articles L722-1 et suivants du code rural , le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable notamment aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles et les entreprises de travaux agricoles, c’est à dire les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ou les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
Selon les articles L722-4 et L722-5, les chefs d’exploitation sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles sous réserve qu’ils dirigent une exploitation dont la superficie mise en valeur est au moins égale à une surface minimale d’assujettissement définie par arrêté préfectoral ou dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon cette condition, pour laquelle le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est au moins égal à 1 200 heures par an.
Il en résulte que la personne physique qui ne remplit pas les conditions d’affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles ne peut être assujettie au paiement des cotisations sociales.
En l’espèce, par arrêt définitif du 23 juin 2021, la Cour d’appel de Nancy, estimant qu’il n’est pas démontré que M., [K] exerce en son nom propre une activité agricole, a jugé qu’à défaut pour la MSA de rapporter la preuve que les cotisations sociales réclamées à ce dernier sont nées de sa seule activité agricole exercée à titre individuel, distincte de l’exploitation par l’indivision, a jugé qu’il n’est donc pas éligible à la procédure collective au titre de la qualité d’exploitant agricole.
Contrairement à ce que fait valoir la MSA, la Cour ne s’est pas bornée à dire qu’il n’est pas possible d’assigner le représentant d’une indivision en procédure collective, mais a considéré que le représentant d’une indivision n’a pas le statut d’exploitant agricole et n’est pas donc redevable en son nom propre des cotisations réclamées par la MSA.
Ce faisant, la Cour a définitivement jugé que M,.[K] n’est pas exploitant agricole, ne bénéficie pas du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles et n’est donc pas redevable des cotisations afférentes, décision qui tient à la qualité même de M., [K] et doit être relevée dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de déclarer la MSA irrecevable en ses demandes et d’annuler la contrainte d’un montant de 10 684,23€ émise le 12 mai 2023 par la Directeur de la MSA, notifiée le 17 mai 2023 et régulièrement frappée d’opposition.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant fondée, il convient de laisser à la MSA la charge des frais liés l’exécution de la contrainte.
Il convient en outre de condamner la MSA aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’opposition à contrainte formée le 30 mai 2023,
DIT que M., [B], [K] n’a pas la qualité d’exploitant agricole,
DÉCLARE la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) irrecevable en ses demandes,
ANNULE en conséquence la contrainte d’un montant de 10 684,23€ émise le 12 mai 2023 par la Directeur de la MSA, notifiée le 17 mai 2023,
DÉBOUTE la MSA de toutes ses demandes,
CONDAMNE la MSA à supporter les entiers dépens de l’instance et les frais liés à l’exécution de la contrainte.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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