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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/09946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RP, SAS RP BATIMENT c/ son repésentant légal domicilié es qualités audit siège, BATIMENT, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
INCIDENT
RENVOI À L’AUDIENCE DE MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/09946 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPAC
N° de Minute :
AFFAIRE :
SAS RP BATIMENT
[W] [R]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
MACIF
[Adresse 9]
le :
à
SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de Madame Delphine DENIS, adjointe administrative faisant fonction de Greffier présente lors de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS À L’INCIDENT
SAS RP BATIMENT prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
MACIF prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 avril 2020, Monsieur [W] [R] qui circulait à pied a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Z] [X] assuré auprès de la MACIF.
Il a été constaté selon certificat médical initial une entorse à la cheville gauche.
La MACIF a accepté de verser une provision à hauteur de 1.000 euros.
En l’absence d’accord des parties sur les modalités de l’expertise médicale amiable, Monsieur [W] [R] a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le président du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [W] [R] et a désigné le docteur [Y] et a condamné la MACIF à payer au requérant une provision ad litem et une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé un premier rapport au terme duquel il a conclu à l’absence de consolidation de la victime et à un DFP plancher de 3 %.
Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée au même médecin et condamné l’assureur à payer à Monsieur [W] [R] une somme de 15.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, une provision ad litem et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif et a conclu notamment à un taux de DFP de 13 %.
En l’absence d’accord amiable, M. [W] [R] et la société de maçonnerie qu’il dirigeait, la SAS RP BATIMENT, ont, par actes d’huissier délivrés les 17 et 27 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la MACIF pour voir reconnaitre son droit à indemnisation ainsi que la CPAM de la Gironde, en qualité de tiers payeurs.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable de la SAS RP BATIMENT et condamné la MACIF à payer à M. [R] une provision de 26 000 € s’ajoutant aux provisions antérieurement versées pour un total de 20 000 €.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 février 2025, les requérants ont saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande de provision au bénéfice de la SAS RP BATIMENT.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 18 juin 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, les requérants demandent au juge de la mise en état de :
— dire qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SAS RP BATIMENT est créancière d’un droit à réparation de son dommage en qualité de victime par ricochet
— condamner en conséquence la MACIF à payer à la SAS RP BATIMENT une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 150 000 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable
— condamner la MACIF à payer à M. [R] et à la SAS RP BATIMENT la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer la décision opposable à la CPAM de la Gironde
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la MACIF demande au juge de la mise en état de :
— réduire à de plus justes proportions la provision allouée à la SAS RP BATIMENT dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— enjoindre à Monsieur [R] et à la SAS RP BATIMENT de communiquer les avis d’imposition 2017 à 2024 et les comptes annuels de la société pour 2024
— réserver les frais d’article 700
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
Sur la demande de provision
Monsieur [R] fait valoir que depuis son accident, il ne peut plus exploiter comme avant sa société, la SAS RP BATIMENT, et précise avoir dû développer la sous-traitance ce qui a réduit les bénéfices à tel point que la société est au bord de l’assignation en redressement judiciaire en raison notamment de dettes sociales et fiscales.
Il soutient que le rapport d’enquête privée versé par la MACIF, tendant à établir, en violation de la vie privée de Monsieur [R], qu’il continuerait à travailler comme maçon est totalement inopérant puisqu’il y a une erreur sur la personne suivie qui était un salarié de Monsieur [R], Monsieur [V].
Monsieur [R] invoque le pré-rapport d’expertise comptable adressé aux parties par Monsieur [T] le 27 mai 2025 qui retient, selon trois méthodes différentes, les pertes de la SAS RP BATIMENT et de Monsieur [R]. Il souligne que l’ensemble des remarques de l’expert conseil de la MACIF ont été écartées par l’expert judiciaire et que ce dernier conclu que la SAS RP BATIMENT et M. [R] ont perdu plus de 60 000 € par an au cours des exercices 2020 2021 2022 et 2023, l’expert ajoutant même “à mon avis le préjudice est supérieur et j’envisage de le préciser au vu des observations des parties”.
La MACIF conclut à la diminution de la provision. Elle souligne que la SAS RP BATIMENT avait une très brève existence lors de l’accident puisqu’elle avait été créée en 2018 et soutient que selon son expert technique la perte de la valeur ajoutée ne peut pas être fondée sur les pourcentages moyens du secteur mais doit correspondre au taux de marge exacte de la société, un préjudice s’appréciant de la manière la plus concrète possible.
Elle ajoute que la deuxième méthode de chiffrage de l’expert fondée sur la nécessité de recruter un salarié à taux plein pour remplacer Monsieur [R] est également critiquable puisque Monsieur [R] a pu développer le chiffre d’affaires de sorte qu’il aurait nécessairement consacré une partie de son temps à la comptabilité et au développement de l’activité.
Elle conteste également la troisième méthode de calcul de l’expert fondée sur la recherche d’un résultat normatif de l’excédent brut d’exploitation.
La MACIF considère que si l’expert judiciaire devait maintenir des calculs reposant exclusivement sur les statistiques professionnelles s’affranchissant de la réalité de la SAS RP BATIMENT, elle sollicitera qu’une perte de chance de 50 % soit retenue.
Il est constant que M. [R] s’est vu allouer des provisions pour un total de 46 000 €.
La note aux parties numéro 2 adressée par l’expert comptable désigné par le tribunal, Monsieur [T], le 27 mai 2025 propose trois méthodes différentes pour chiffrer la perte de gains globale de Monsieur [R] et de la SAS RP BATIMENT depuis l’accident. Il précise que la société n’ayant qu’une faible ancienneté avec un premier exercice en 2018 correct et un exercice 2019 marqué par un chantier difficile pour la SNCF avec d’importantes dépenses, il convient de se baser sur une valeur ajoutée théorique dans le secteur faute de pouvoir établir une valeur ajoutée moyenne de la SAS RP BATIMENT. Il considère que cette méthode aboutit à une perte annuelle d’environ 62 000 € contre une perte d’environ 30 000 € par an s’il était retenu comme référence une valeur ajoutée de 36 % correspondant à celle de l’année 2018, meilleure que l’année 2019.
L’expert aboutit à des résultats comparables par la méthode d’estimation du coût du remplacement de Monsieur [R], correspondant à 60 000 € par an, ainsi que par la méthode de recherche d’un résultat normatif de l’excédent brut d’exploitation. Il conclut dans cette note aux parties que si M. [R] n’avait pas été victime de l’accident il aurait pu réaliser des résultats qui lui auraient permis de percevoir un salaire correspondant aux charges de personnel entre 36 000 et 80 000 € par an.
Dès lors, même si le préjudice de la SAS RP BATIMENT devait être évalué sur la base d’une perte de chance de 50 % tel que conclu par la MACIF, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle aurait dû réaliser des bénéfices supérieurs d’au minimum 30 000 € par an pour la période écoulée depuis l’accident.
Dans ces circonstances, il convient de condamner la MACIF à payer à la SAS RP BATIMENT une somme totale de 120 000 € à titre de provision.
Sur la demande d’injonction des requérants à verser des pièces
La demande de la MACIF de production de pièces relatives à la déclaration de revenus de M. [R] pour l’année 2024 et ses avis d’imposition depuis 2017 ainsi qu’aux comptes annuels 2024 de la SAS RP BATIMENT est d’autant plus légitime que les opérations d’expertise comptable sont toujours en cours. La provision allouée doit permettre, en cas d’impossibilité de payer le comptable, d’obtenir rapidement cette pièce.
Les requérants justifient de la production de l’avis d’imposition 2024 de M. [R] sur les revenus 2023 et de sa déclaration de revenus 2024. La communication des revenus antérieurs de Monsieur [R] dans le cadre de la procédure au fond ne ressort pas du bordereau de pièces. Il convient donc d’enjoindre aux requérants de produire dans le cadre de la présente procédure :
— les avis d’imposition de Monsieur [R] au titre des revenus 2017 à 2022 inclus dans un délai d’un mois à compter de la présente décision
— l’avis d’imposition de Monsieur [R] au titre des revenus 2024 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision
— les comptes de la SAS RP BATIMENT au titre de l’année 2024 dans un délai de trois mois à compter de la présente décision
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner un la MACIF à payer à la SAS RP BATIMENT une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
Condamne la MACIF à payer à la SAS RP BATIMENT une provision de 120 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice par ricochet.
Enjoint aux requérants de produire dans le cadre de la présente procédure :
— les avis d’imposition de Monsieur [R] au titre des revenus 2017 à 2022 inclus dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
— l’avis d’imposition de Monsieur [R] au titre des revenus 2024 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
— les comptes de la SAS RP BATIMENT au titre de l’année 2024 dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.
Condamne la MACIF à payer à la SAS RP BATIMENT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 Décembre 2025 pour conclusions des requérants.
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Madame Delphine DENIS, adjointe administrative faisant fonction de Greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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