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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01771 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXTB
AFFAIRE : [A] [S], [X] [W] épouse [S] C/ SNC COGEDIM [Localité 12] [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [S]
né le 24 Mars 1987 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [X] [W] épouse [S]
née le 07 Janvier 1988 à [Localité 11] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SNC COGEDIM [Localité 12] [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [D] [Z] – 984, Expédition et grosse
Maître [M] [L] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S] et Madame [X] [W], son épouse (les époux [S]), sont propriétaires d’une maison avec jardin et piscine sise [Adresse 3] à [Localité 13]) parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 4].
Le 16 mai 2022, la SASU HESTIA [Localité 15] DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, à l’enseigne CENTURY 21, a estimé la valeur du bien de les époux [S], honoraires inclus, à 380 000,00 euros
La SNC COGEDIM a fait édifier, sur la parcelle contiguë, sise [Adresse 6]), cadastrée section AL, n° [Cadastre 7], un immeuble collectif d’habitation, élevé en R+3, après avoir fait dresser, le 17 mars 2022, par Maître [B] [U], huissier de justice, un procès-verbal de constat portant notamment sur le mur séparatif.
les époux [S] se sont plaints de la survenance de dégradations des margelles de leur piscine et du mur de clôture, qu’ils ont imputées à la réalisation des travaux sur le fonds voisin, ainsi que de la création de vues sur leurs jardin et piscine, entraînant une perte d’intimité et un trouble de jouissance.
Le 18 mars 2024, la SASU HESTIA [Localité 15] DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, a estimé la valeur du bien de les époux [S], honoraires inclus, à 330 000,00 euros
Le 18 juillet 2024, Maître [R] [F], commissaire de justice mandaté par les époux [S], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les nuisances dénoncées par ses mandants.
Les échanges ente les parties ne leur ont pas permis de résoudre leur différend de manière amiable.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, les époux [S] ont fait assigner en référé
la SNC COGEDIM [Localité 12] [Localité 15] ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 07 janvier 2025, les époux [S], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter la Défenderesse de ses prétentions ;
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La SNC COGEDIM [Localité 12] [Localité 15], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [S] de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’art. 145, le juge des référés doit établir l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
Par ailleurs, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Enfin, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
En l’espèce, il est constant que la SNC COGEDIM a fait édifier un immeuble collectif d’habitation, en R+3, sur le terrain contigu de la propriété de les époux [S].
D’une part, le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] permet de constater que six fenêtres et trois loggias donnent sur le jardin et la piscine des Demandeurs, avec des vues droites, plus ou moins plongeantes.
Il est à rappeler, sur ce point, que si le voisin de celui qui a construit légitimement sur son fonds est tenu de supporter les inconvénient normaux de voisinage, procédant de la construction nouvelle, il est en droit d’obtenir réparation si ces inconvénients excèdent cette limite.
Or, la situation décrite est susceptible, non seulement, de porter atteinte à l’intimité et à la jouissance de leur droit de propriété par les époux [S] (Civ. 3, 12 octobre 2005, 03-19.759 ; Civ. 3, 7 février 2007, 05-21.405 ; Civ. 2, 28 mars 2013, 12-13.917), mais aussi, au vu de l’évolution de la valeur de leur bien telle qu’estimée par la SASU HESTIA [Localité 15] DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, d’avoir entraîné une dépréciation de sa valeur vénale (Civ. 2, 30 janvier 1985, 83-12.029 ; Civ. 3, 21 mai 1997, 95-19.688 ; Civ. 3, 14 janvier 2004, 02-18.564),
Dès lors, il n’est pas manifestement exclu, contrairement à ce que soutient la SNC COGEDIM [Localité 12] [Localité 15], que les nuisances ainsi générées excèdent les inconvénients normaux du voisinage causés par une construction nouvelle.
D’autre part, les époux [S] font état de dégradations de leur bien, qu’ils imputent à la réalisation des travaux entrepris par la SNC COGEDIM [Localité 12] [Localité 15], sans que les éléments produits ne soient conclusifs à ce sujet.
Pour autant, les échanges par courriels intervenus entre les époux [S] et la SNC COGEDIM lors des travaux de construction, ainsi que le procès-verbal de constat du 17 mars 2022, rendent vraisemblables l’allégation des Demandeurs et justifient qu’une mesure d’investigation soit ordonnée.
Ainsi, le moyen tiré par la SNC COGEDIM [Localité 12] [Localité 15] de l’absence de preuve du rôle causal des travaux dans la survenance des désordres est mal fondé, de même que les arrêts cités par ses soins sont inopérants et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que les plantations qu’elle prétend avoir réalisées remédieraient à l’éventuelle anormalité des vues plongeantes créées par son immeuble.
Partant, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à les époux [S] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 14]) parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
décrire les travaux litigieux et indiquer avec précision qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, vues, pertes d’intimité, de jouissance et de valeur vénale imputés par les époux [S] aux travaux et à l’immeuble réalisés par la SNC COGEDIM [Localité 12] [Localité 15];
préciser la cause, la fréquence, l’intensité et l’étendue des troubles allégués par les époux [S] et éventuellement constatés ;
donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux troubles éventuellement constatés, sur leur coût et sur leurs conséquences pour les époux [S] ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des troubles allégués par eux, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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