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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 22 mai 2025, n° 23/04435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 22 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 23/04435 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KWU
AFFAIRE : M. [N] [G] (Me Ali BADECHE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Ministère Public : Emmanuel PORELLI, Vice-Procureur, Procureur de la République
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 09 Novembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE), domicilié chez sa mère Madame [Z] [F] veuve [G], [Adresse 1]
représenté par Maître Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 7]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [G] est né le 9 novembre 1996 à [Localité 3] (Algérie).
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023 il a fait assigner le procureur de la République, afin que le tribunal déclare qu’il est de nationalité française.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 5 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2024 monsieur [G] demande au tribunal de dire qu’il est français en application de l’article 23-1 du code de la nationalité et de l’article 18 du code civil, et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Il revendique la nationalité française par filiation paternelle, exposant que son père [V] [G] a bénéficié de la délivrance d’un certificat de nationalité française pour être né en France de parents nés sur le territoire français.
Il expose que les actes de l’état-civil qu’il produit sont conformes aux dispositions des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 sur l’état-civil, qu’il a lui-même joui de la possession d’état de français dès lors qu’une carte d’identité lui a été délivrée en 2003 et renouvelée en 2013, qu’il a participé aux opérations de recensement en 2013 et à la journée de défense et de citoyenneté en 2014, et qu’il est inscrit sur les listes électorales.
Sur la nationalité de son père, il soutient que celui-ci est français par application de l’article 19-3 du code civil comme étant né sur le territoire de la métropole postérieurement au 1er janvier 1963, de parents eux-mêmes nés sur le territoire français ou départements français. Il soutient également la validité de l’acte de mariage de ses parents, transcrit sur les registres de l’état civil du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères à [Localité 6] en ce que l’absence de certaines mentions n’est assortie d’aucune sanction particulière, et que sa transcription implique qu’il a fait l’objet d’une vérification préalable. Il ajoute que les éventuels défauts de cet acte sont sans incidence sur sa filiation.
Le procureur de la République a conclu le 16 juillet 2024 au rejet des demandes de monsieur [G] et à la constatation de son extranéité aux motifs que sa filiation paternelle n’est pas démontrée dès lors que l’acte de mariage de ses parents ne mentionne pas le nom de l’officier de l’état-civil qui l’a dressé, la circonstance qu’il ait été transcrit au service central de l’état-civil étant à cet égard indifférente. Il ajoute que la nationalité française du père de monsieur [G] n’est pas démontrée, qu’elle ne peut être déduite du fait qu’un certificat de nationalité française lui a été délivré, et qu’il appartient à monsieur [G] de justifier de l’état-civil de ses grands-parents paternels en produisant leurs actes de naissance et de mariage respectifs.
Sur la possession d’état de français, il ajoute qu’elle doit être démontrée sur deux générations et qu’il appartient à celui qui l’invoque de souscrire une déclaration de nationalité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [N] [G] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Il revendique en l’espèce la nationalité française par application de l’article 18 du code civil.
Il lui revient donc de démontrer la qualité de français de son père, monsieur [V] [G].
Or celle-ci ne saurait résulter de la seule production du certificat ne nationalité française délivré à monsieur [V] [G] le 7 décembre 1995, lequel n’est pas un titre de nationalité française (contrairement à un décret de naturalisation ou une déclaration) mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Ainsi il résulte la rédaction et de l’objet de l’article 30 alinéa 2 du code civil, que le renversement de la charge de la preuve institué par ce texte ne bénéficie qu’au seul titulaire d’un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire, qui ne sont pas autorisés à s’en prévaloir (cf Civ. 1 1 juin 2017, n°15-50.017; Civ. 1 15 nov. 2017, n°16-24.877 ; Civ. 1 28 fév. ère ère ère ère 2018, n°17-50.015 ; Civ. 1 , 4 avr. 2019, n°19-40.001 ; Civ. 1 , 2 sept. 2020, n°19-15.111 et Civ. 1 , 9 nov. 2022, n° 21-50.037).
Monsieur [N] [G] ne peut donc se prévaloir du certificat de nationalité française qui a été délivré à monsieur [V] [G] pour justifier de sa nationalité française.
L’acte de naissance de monsieur [V] [G] indique qu’il est né le 2 avril 1967 à [Localité 5], fils de [H] [G], lui-même né le 11 avril 1934 à [Localité 2] (Algérie) et de [O] [S], née le 20 novembre 1945 à [Localité 3] (Algérie).
La copie de cet acte, délivrée le 27 février 2023, ne comporte aucune mention en marge relative à la nationalité de monsieur [V] [G].
Les actes de naissance et de mariage de [H] [G] et de [O] [S] ne sont pour leur part pas produits aux débats, de sorte que l’existence d’un lien de filiation entre [V] [G] et [H] [G] ne peut être établi, que ce soit par mariage ou reconnaissance.
De même ne peut être établie la preuve de l’état-civil d'[H] [G] et de [O] [S], en particulier de leur naissance en France, laquelle ne peut résulter que de la production de leurs actes de naissance respectifs.
La preuve de l’acquisition de la nationalité française par monsieur [V] [G] en vertu de l’article 19-3 du code civil n’est donc pas rapportée.
Il s’ensuit que monsieur [N] [G] n’est pas fondé à revendiquer la nationalité française par application de l’article 18 du code civil.
Il ne peut non plus solliciter l’acquisition de la nationalité française par possession d’état, en l’absence de souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil.
Monsieur [N] [G] sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [N] [G] de ses demandes ;
Dit que monsieur [N] [G], né le 9 novembre 1996 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [N] [G] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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