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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 24 juin 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMVO
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LEGRAND 115
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. AKAVIVA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Mme [I] [O] [U] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique michèle METANGMO, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique michèle METANGMO, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 11 août 2023, la SCI Legrand 115 a consenti à la SAS Akaviva un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 6], lots n° 2 et 3, pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 26160 euros HT et HC, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance à compter du 1er novembre 2023 (deux mois de franchise), outre provisions pour charges de 1105 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 6540 euros.
Aux termes de l’acte authentique, Mme [I] [O] [U] épouse [J] et M. [F] [J] se sont portés caution solidaire des engagements de la preneuse.
Les loyers étant impayés, la SCI Legrand 115 a fait signifier le 29 janvier 2025 à la SAS Akaviva un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 28 mars 2025 a fait assigner la même, ainsi que Mme [I] [J] et M. [F] [J], cautions, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 27 mai 2025, pour y être plaidée.
La SAS Akaviva a procédé à une déclaration de cessation de paiement le 11 avril 2025 et a été placée en liquidation judiciaire, le 22 avril 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, la SCI Legrand 115 représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les demandes suivantes :
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu l’article L622-28 du code de commerce
Vu les pièces
— Condamner solidairement Mme [I] [J] et M.[F] [J] à payer à la SCI Legrand 115, à titre provisionnel, la somme de 24374,42 euros, avec itl majoré de quatre points à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement, cette somme étant à parfaire à la restitution des locaux au bailleur, c’est à dire à la date de récupération des locaux situés à [Adresse 7], par la SCI Legrand 115,
— Débouter Mme [I] [J] et M.[F] [J] de leurs demandes,
Subsidiairement
— Accorder à Mme [I] [J] et M.[F] [J] un délai de paiement de six mois et retenir qu’au moindre défaut de paiement à son échéance, l’intégralité de la dette sera due et les mesures d’exécution forcée pourront être engagées à leur encontre,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Mme [I] [J] et M.[F] [J] à payer à la SCI Legrand 115, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement Mme [I] [J] et M.[F] [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le cout du commandement de payer visant la clause résolutoire et les actes de signification du commandement aux cautions solidaires.
Mme [I] [J] et M.[F] [J] représentés, reprenant oralement leurs écritures déposées à l’audience, sollicitent du juge des référés de :
— Fixer à la somme de 17625,74 euros la dette locative due par la SAS Akaviva, à la SCI Legrand 115
— Déduire de la dette locative due le dépôt de garantie d’un montant de 6540 euros versé à la SCI Legrand 115 par les époux [J], conformément à l’article 31 du contrat de bail
— Retenir la somme de 11085,74 euros au titre de la dette locative due par les époux [J] à la SCI Legrand 115
— Accorder un échéancier pour le paiement des dettes locataives restantes à l’encontre de Mme [I] [J] et M.[F] [J] en raison de la situation personnelle des cautions
— Débouter le bailleur, la SCI Legrand 115 de tout le reste de ses demandes et prétentions,
— Rejeter l’exécution provisoire
— Condamner le demandeur aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
il n’est formé aucune demande à l’égard de la SAS Akaviva.
Le bailleur indique néanmoins que les loyers et charges sont dus jusqu’à la restitution du local au bailleur, qui n’était pas intervenue au jour de l’audience le 27 mai 2025.
Sur l’engagement de caution
La SCI Legrand 115 expose que les obligations du preneur sont déterminées au bail et que les cautions se sont engagées à garantir toute somme due par la locataire au titre du bail : loyers, charges et indemnités d’occupation et sollicitent la condamnation des époux [J], au paiement de la somme de 24374,42 euros, due au 27 mai 2025, avec intérêts contractuels majorés tels que prévus contractuellement. Le bailleur estime qu’il n’y a pas lieu à limiter la dette à la somme de 11085,74 euros comme suggéré par les cautions. En particulier, à défaut de restitution des clefs, les appels trimestriels des 1er et 2ème trimestres 2025 sont dus.
Les cautions exposent que leur garantie n’est pas automatiquement mobilisable, au titre des loyers postérieurs à la liquidation, si le contrat de cautionnement ne stipule pas expressément une garantie au delà de la rupture du bail. En ce qui concerne la créance antérieure au jugement de liquidation intervenu le 22 mars 2025, ils sollicitent des délais de paiement et fixent le quantum de la dette à la somme de 17625,74 euros, le surplus réclamé étant contestable, et dont à déduire le dépôt de garantie, soit une dette locative de 11085,74 euros.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Selon l’article L622-28 alinéa 2 du code de commerce, “Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans”.
Il s’ensuit une interdiction des poursuites à l’égard des cautions, notamment jusqu’au jugement de liquidation comme en l’espèce, les poursuites pouvant ensuite être reprises à leur égard, après le jugement de liquidation, sans qu’il y ait lieu de distinguer les créances antérieures ou postérieures au jugement d’ouverture.
La SCI Legrand 115 justifie par la production du bail et du décompte que la SAS Akaviva a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et qu’elle se trouve redevable des loyers, échus jusqu’à la restitution des clefs qui n’est pas établie.
Après déduction des sommes portées au débit du compte mais non justifiées par une quelconque pièce, pour la somme totale de 540,21 euros (25+171,72 + 343,49), l’arriéré locatif s’élève à la somme de 23 834,21 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
Les époux [J] ne contestent pas leur engagement de cautionnement et sa validité.
Ils seront en conséquence condamnés, solidairement entre eux, à payer à la SCI Legrand 115 la somme provisionnelle de 23 834,21 euros, correspondant aux loyers, charges, termes des 1er et 2ème trimestres 2025 inclus.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’intérêts de retard majorés sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
La provision précitée portera en conséquence intérêts au taux légal, compter du prononcé de la décision.
La pièce n°3 invoquée par les défendeurs ne confirme nullement la restitution du local et la remise des clefs au bailleur, courant mai 2025. Il n’y a pas lieu dans ces conditions à imputation du dépôt de garantie sur la dette locative.
Sur l’octroi de délais de paiement
Les époux [J] sollicitent des délais de paiement pendant deux ans.
Compte tenu de la situation financière et matérielle des défendeurs telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Les époux [J] qui succombent, seront condamnés aux dépens, y incluant les frais de dénonciation des actes à leur égard, mais à l’exclusion du coût du commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés à payer à la SCI Legrand 115 la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Mme [I] [J] et M.[F] [J] solidairement entre eux, à payer à la SCI Legrand 115 la somme provisionnelle de 23834,21 euros (vingt-trois mille huit cent trente-quatre euros et vingt-et-un centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté termes des 1er et 2ème trimestres 2025 inclus,
Disons que cette provision portera intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente decision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les intérêts majorés,
Autorisons Mme [I] [J] et M. [F] [J], à se libérer de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes successifs et mensuels d’un montant de 1000 euros (mille euros) sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 septembre 2025,
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
Condamnons Mme [I] [J] et M. [F] [J] à payer à la SCI Legrand 115 la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [J] et M. [F] [J] aux dépens, y incluant les frais de dénonciation des actes à leur égard, mais à l’exclusion du coût du commandement de payer,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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