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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 23/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 Juin 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Juin 2025 par le même magistrat
[9] C/ Madame [Y] [R]
23/01060 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCCX
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [C], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R]
née le 26 février 1973 à [Localité 4] (70)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tristan PONCET, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[Y] [R]
Me Tristan PONCET – T 2456
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 mars 2023, Madame [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 1er mars 2023 pour un montant de 9 538,10 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2018 et des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 3 avril 2025, l'[7] ([8]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 8 971,10 €, la condamnation de Madame [R] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires, et le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les mises en demeure préalables à la contrainte ont été régulièrement adressées par lettres recommandées avec accusé de réception ;
— que la contrainte portant sur une dette de cotisations personnelles au gérant a été régulièrement signifiée au domicile de Madame [R] ;
— que la contrainte est régulièrement motivée, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, les périodes concernées, le motif de leur émission, et qu’elle fait référence aux mises en demeure également détaillées ;
— que l’action en recouvrement n’est pas prescrite au regard des dates de réception ou de présentation des mises en demeure et de la suspension de la prescription intervenue du 12 mars au 30 juin 2020 à la suite de la crise sanitaire ;
— que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société est sans effet sur le recouvrement de la créance auprès du gérant ;
— que les cotisations réclamées ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ajustées sur les revenus de l’année N-1 et appelées à titre définitif sur la base des revenus de l’année N.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 3 avril 2025, Madame [Y] [R] conclut au rejet de ces demandes et sollicite l’annulation de la contrainte signifiée le 1er mars 2023 et la condamnation de l'[9] au paiement d’une indemnité de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les cotisations 2018 et 2019 réclamées par l’organisme sont prescrites respectivement depuis le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 ;
— que l’URSSAF ne peut poursuivre à son encontre le recouvrement des cotisations dues par la société [3], et en l’absence de déclaration de la créance au passif de la société ;
— qu’elle ne travaille plus en tant qu’indépendante depuis 2019 et qu’elle occupe un poste de salarié ;
— que le maintien d’un compte “travailleur indépendant” résulte uniquement de l’omission par le mandataire puis le liquidateur de procéder à la radiation d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2017) dispose que :
“L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.”
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 01/01/2017) énonce que : “Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er juillet 2017.
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, et suite à la parution de deux ordonnances n° 2020-306 et 2020-312, le cours de la prescription (pour tous les types de prescription) a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit 111 jours.
La mise en demeure du 12 décembre 2019 vise le recouvrement de cotisations appelées sur les échéances de régularisation 2018 et des mois de septembre et octobre 2019, exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement a couru à compter du délai d’un mois imparti à compter de la date de réception de la mise en demeure intervenue le 20 décembre 2019 jusqu’au 11 mai 2023 eu égard à la suspension du délai pendant la crise sanitaire.
La mise en demeure du 14 février 2020 vise le recouvrement de cotisations appelées sur les échéances de novembre et décembre 2019, exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement a couru à compter du délai d’un mois imparti à compter de la date de présentation de la mise en demeure intervenue le 19 février 2020 jusqu’au 19 mars 2023.
En conséquence, les cotisations appelées sur les échéances de régularisation 2018 et septembre à décembre 2019 n’étaient pas prescrites au 1er mars 2023, date de la signification de la contrainte.
Sur l’ouverture d’une procédure collective
La liquidation judiciaire de l’EURL [3] prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 9 janvier 2020 est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle exercée mais qui sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
Il résulte des accusés de réception produits par l’URSSAF que la mise en demeure du 11 décembre 2019 a été remise à Madame [R] le 20 décembre 2019, et que la mise en demeure du 14 février 2020 a été présentée le 19 février 2020 à son adresse et non réclamée.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur la motivation de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Madame [R] a été affiliée à l’URSSAF du 19 septembre 2012 au 9 janvier 2020 en qualité de gérante de l’EURL [3].
Elle a été destinataire de deux mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception comportant les indications suivantes :
La mise en demeure n° 0083958541 en date du 12 décembre 2019 mentionne :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 6 690,01 € ;
— les périodes concernées : régularisation 2018, septembre 2019 et octobre 2019 ;
— la nature des cotisations, soit des cotisations invalidité-décès, des cotisations retraite de base, des cotisations retraite complémentaire, des cotisations CSG-CRDS, des cotisations formation professionnelle, des cotisations maladie inf. 5 plafonds ainsi que des cotisations maladie taux fixe en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou de régularisations ;
— les majorations de retard appliquées.
La mise en demeure n° 0084038301 en date du 14 février 2020 mentionne :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 4 352 € ;
— les périodes concernées : novembre 2019, décembre 2019 et février 2020 ;
— la nature des cotisations, soit des cotisations invalidité-décès, des cotisations retraite de base, des cotisations retraite complémentaire, des cotisations CSG-CRDS, des cotisations formation professionnelle, des cotisations maladie inf. 5 plafonds ainsi que des cotisations maladie taux fixe en précisant lorsqu’il s’agit de cotisations provisionnelles ou de régularisations ;
— les majorations de retard appliquées.
La contrainte émise le 28 février 2023 fait expressément référence aux mises en demeure n° 0083958541 du 11/12/2019 et n° 0084038301 du 13/02/2020 et mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 9 538,10 €, soit 9 069,10 € pour les cotisations et 469 € pour les majorations arrêtées à la date des mises en demeure, les révisions et acomptes éventuels, les exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi des mises en demeure et les périodes correspondant aux cotisations réclamées à savoir la régularisation 2019, les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2019 et le mois de février 2020.
Nonobstant l’erreur matérielle des dates des mises en demeure mentionnées dans la contrainte, ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès aux mises en demeure suffisamment identifiables par la concordance de leurs références et des périodes concernées, permettent à Madame [R] de connaître, la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Les mises en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et Madame [R] doit être déboutée de sa demande d’annulation.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.[…]”
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [R] ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée.
Par décision du 23 janvier 2025, la [2] a suspendu l’exigibilité des dettes déclarées, incluant la créance de l’URSSAF à hauteur de 9 471,08 €, pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Cette décision ne fait pas obstacle à l’action engagée par l’URSSAF aux fins d’obtenir un titre exécutoire pour sauvegarder sa créance.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Les cotisations au titre des années 2018 et 2019 s’élèvent à une somme totale de 20 270 €. Il ressort néanmoins de la contrainte en litige que seules les périodes de régularisation 2018, de septembre, octobre, novembre, décembre 2019 et de février 2020 sont réclamées.
L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour ces périodes. Il ressort de la situation de compte de Madame [R] qu’elle reste redevable :
— d’une somme de 2 579,10 € au titre de la régularisation 2018 ;
— d’une somme de 2 174 € au titre du mois de septembre 2019 ;
— d’une somme de 1 370 € au titre du mois d’octobre 2019 ;
— d’une somme de 1 477 € au titre du mois de novembre 2019 ;
— d’une somme de 1 371 € au titre du mois de décembre 2019.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 8 971,10 € en cotisations et majorations dues.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total actualisé à 8 971,10 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes de régularisation 2018 et des mois de septembre à décembre 2019.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Madame [R].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [R] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour une somme totale actualisée à 8 971,10 € en cotisations dues au titre des échéances de régularisation 2018 et des mois de septembre à décembre 2019 ;
Condamne Madame [Y] [R] à payer à l'[9] la somme de 8 971,10 € ;
Condamne Madame [Y] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [Y] [R] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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