Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CPZ
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP MAATEIS
Me Laurent PARAY
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence GENERATION, située [Adresse 13], prise en la personne de son syndic professionnel, la société B2DIMMO, exerçant sous l’enseigne CABINET GALLIEN, dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
COEUR DU [Adresse 15], SNC
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent PARAY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle MARCO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La Société GROUPE DUFAU, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 05, 06, et 07 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GENERATION a fait assigner la SNC COEUR DU [Adresse 15], la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, la SARL GROUPE DUFAU, et la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner la SNC COEUR BOUSCAT, la société GROUPE DUFAU, et la société LEIBAR & SEIGNEURIN à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date de l’ouverture de chantier et à la date de la réclamation de 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société ALLIASERV ESNA à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle applicable au présent sinistre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il expose au soutien de ses prétentions que les sociétés VEALIS PROMOTION et BOUYGUES IMMOBILIER, à travers la SNC DU COEUR DU [Adresse 15], ont réalisé une opération de promotion immobilière désignée sous l’appellation “COEUR DU [Adresse 15]”. Il précise que ce chantier est décomposé en trois phases, la deuxième étant afférente à la résidence GENERATION, dans le cadre de laquelle sont intervenues la société LEIBAR & SEIGNEURIN en qualité de maître d’oeuvre et la société GROUPE DUFAU pour le lot chaufferie. Il fait valoir que depuis l’automne 2022, il existe des dysfonctionnements techniques affectant le système de chauffage et de production d’eau chaude de cette résidence, justifiant qu’une expertise soit ordonnée, au contradictoire des parties assignées.
La société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN a demandé à la présente juridiction de :
— Débouter le SDC DE LA RESIDENCE GENERATION de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à son encontre
— Juger qu’elle ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise judiciaire,
— Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés.
— Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés du SDC DE LA RESIDENCE GENERATION.
— Condamner la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, la SNC COEUR DU BOUSCAT et la SARL GROUPE DUFAU, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SNC COEUR DU [Adresse 15] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires, et s’est opposée à la demande de communication de pièces sous astreinte.
La SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte.
Bien que régulièrement assignée, la société GROUPE DUFAU n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GENERATION, et notamment du courriel de la société ENGIE ENERGIES SERVICES du 18 décembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient en outre d’enjoindre à la SNC COEUR BOUSCAT, à la société GROUPE DUFAU, et à la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR & SEIGNEURIN de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date de l’ouverture de chantier et à la date de la réclamation, et à la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE de communiquer son attestation d’assurance RC/RCP à la date de la réclamation, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GENERATION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; donner tous éléments techniques et de fait sur la qualité de l’entretien de la chaufferie par la société ESNA ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GENERATION et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GENERATION les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GENERATION devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
ENJOINT à la SNC COEUR BOUSCAT, à la société GROUPE DUFAU, et à la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR & SEIGNEURIN de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date de l’ouverture de chantier et à la date de la réclamation,
ENJOINT à la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE de communiquer son attestation d’assurance RC/RCP à la date de la réclamation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GENERATION conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Vélo ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Cabinet ·
- L'etat
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Dévolution successorale ·
- Juge des référés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Dévolution
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pétrochimie ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Énergie ·
- Intérêt collectif ·
- Sociétés ·
- Droit de grève ·
- Profession ·
- Travail ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Accord transactionnel ·
- Acquiescement
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Production ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Régie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Notification ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.