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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2024, n° 24/54279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54279
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMB
N° : 7
Assignation du :
13 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1] (Suède)
représenté par Maître Guillaume SERGENT de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D98
DEFENDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clarisse BRELY, avocat au barreau de PARIS – #G0208
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2024, M. [C] [I] a fait assigner Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la mise sous séquestre de la somme de 517 637, 12 euros perçue par Mme [X] en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance vie Generali n°41009379 ouvert par Mme [K], condamner Mme [X] à séquestrer cette somme et en tant que de besoin autoriser la saisie de cette somme à effet de la verser sur un compte séquestre, désigner Maître [N], notaire, comme séquestre ou, à titre subsidiaire, tel séquestre qu’il plaira au juge des référés et condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 31 octobre 2024, il a été mis dans les débats la question de la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de M. [I] alors que le juge du fond est saisi.
M. [I] s’est, en conséquence, désisté de son instance et a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [I] s’est désisté de son instance engagée à l’encontre de Mme [X].
Mme [X] n’ayant alors encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et ayant de toute façon acquiescé à ce désistement à l’audience, il convient de constater le désistement d’instance de M. [I] et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, M. [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, M. [I] s’étant désisté de l’instance en raison d’un moyen soulevé par le juge des référés et non par Mme [X], l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence la demande de ce chef de Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M. [C] [I] de l’instance introduite à l’encontre de Mme [X] et le déclarons parfait ;
CONDAMNONS M. [C] [I] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence la demande de ce chef de Mme [X].
Fait à Paris le 05 décembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Sophie COUVEZ
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