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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 mars 2024, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7PJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Mme [X] [S] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eddine DENFER-DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
A.M. A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[X] [S] épouse [Y] a par acte du 1er février 2024 fait assigner L’Association [6] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de Madame [S] [X] recevable et bien fondée,
— Ordonner à la société [6], la production forcée des pièces transmise par Madame [Z] pour déterminer le concubinage notoire et ainsi établir la validité du versement du capital décès, ce sous une astreinte de 200 euros, par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
— Condamner la société [6] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [6] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024, pour y être plaidée.
A cette date, [X] [S] épouse [Y] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
L’Association [6] régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile, au titre des dispositions communes applicables devant le tribunal judiciaire, donc y compris devant le président du tribunal judiciaire, lorsque il statue en référé comme en l’espèce, la procédure est à représentation obligatoire par avocat, lequel est tenu de constituer avocat dans les quinze jours de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 763 du code de procédure et ce en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Par ailleurs, lorsque l’avocat est issu d’un barreau extérieur, le recours à la postulation s’impose aussi désormais.
En l’occurrence, un avocat du Barreau de Paris s’est présenté à l’audience pour la défenderesse, mais celui-ci n’était pas régulièrement constitué, dans les conditions précitées, et par ailleurs ne disposait pas d’un avocat postulant inscrit au Barreau de Lille, de sorte que la défenderesse n’était pas valablement représentée.
Sur la demande de communication de pièces
Par application combinée des articles 10 du code civil, 11, 138 et 142 et 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner à l’une des parties à la demande de l’autre, en référé, de produire tous documents qu’elle détient, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le détenteur.
En l’occurrence,[X] [Y] vient aux droits de [F] [S], son frère, décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2021, ainsi qu’il résulte de l’attestation notariale de dévolution successorale (pièce [Y] n°11), lequel avait souscrit un contrat de prévoyance professionnelle auprès de la société [8], devenu [6], permettant en l’absence de désignation d’un bénéficiaire, l’attribution d’un capital décès suivant l’ordre de priorité suivant :
— conjoint survivant non divorcé, non séparé de corps judiciairement
— concubin notoire ou partenaire de PACS
A défaut, enfants nés ou à naître vivants ou représentés, par parts égales entre eux
A défaut, petits enfants par parts égales,
A défaut de descendants directs, parents survivant à parts égales,
A défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales,
A défaut par parts égales à ses frères et soeurs,
A défaut de tous les susnommés, aux héritiers en application des règles de dévolution successorale légale.
L’assureur a par courriels du 20 octobre 2022 et 15 novembre 2022 (pièce [Y] n° 9 et 10) informé [X] [Y] que le capital décès avait été réglé le 26 septembre 2022, à la concubine, conformément aux dispositions précitées du contrat de prévoyance.
[X] [S] épouse [Y], susceptible de recueillir, avec son frère, à défaut notamment de concubin notoire, le capital décès, dispose d’un intérêt légitime à obtenir communication des éléments fournis par la compagne de [F] [S], à l’assureur prévoyance, aux fins de s’assurer de la qualification du concubinat invoqué, le motif allégué qu’il s’agit d’informations confidentielles insusceptibles d’être transmises, pouvant être levé judiciairement, en considération de la balance des intérêts antinomiques entre les potentiels bénéficiaires du capital décès.
Il convient de faire droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à [X] [Y] la charge des dépens qu’elle a exposés. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à l’Association de Moyens Retraite Complémentaire [6] de communiquer à [X] [Y] l’intégralité des pièces transmises par la bénéficiaire du capital décès, dans un délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jours passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Laissons à [X] [Y] la charge des dépens,
Rejetons la demande de [X] [Y] pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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