Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02499 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WBH
ORDONNANCE DU 19 Août 2025
A l’audience publique du 19 Août 2025, devant Nous, Édith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [M]
né le 18 Mai 1972 à DIJON (COTE D’OR)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Clara DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu les arrêtés préfectoraux du 10/02/2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des articles D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique ;
Vu la décision en date du 20 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté en date du 2 avril 2025 portant transfert dans l’unité pour malades difficile du CH de CADILLAC ;
Vu l’arrêté du 10 juin 2025 portant maintien de la mesure pour une durée de six mois,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 29 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 18 août 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il indique vouloir réintégrer le centre pénitentiaire de Mauzac afin de préparer sa sortie prévue pour le mois de janvier 2026, et souhaite préciser que le 13 mai 2024 il avait reçu un avis selon lequel il devait être libéré, mais que le surveillant n’a pas voulu en tenir compte,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle indique n’avoir pas d’observation sur la procédure mais demande la levée de l’hospitalisation souhaitée par Monsieur [L] [M], en relevant une évolution favorable de son état de santé,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis à l’UHSA du centre hospitalier spécialisé de Cadillac en provenance du centre de détention de Mauzac en raison d’une décompensation psychotique avec résistance aux neuroleptiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 5 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une activité délirante prolixe polysensorielle, d’une conscience des troubles ambivalentes, le traitement étant considéré comme inutile, et de la persistance d’altercation physique en contexte hallucinatoire et délirant.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [L] [M] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [M]
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02499 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WBH
M. [L] [M]
Ordonnance en date du 19 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Cabinet ·
- L'etat
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Dévolution successorale ·
- Juge des référés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Dévolution
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Date
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Remorque ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Moteur ·
- Victime ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Juge des tutelles ·
- Vente ·
- Incident ·
- Code civil ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Vélo ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pétrochimie ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Énergie ·
- Intérêt collectif ·
- Sociétés ·
- Droit de grève ·
- Profession ·
- Travail ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Accord transactionnel ·
- Acquiescement
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.