Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE CONTENTION (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00925 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6HF
N° de Minute : 26/776
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 28 Avril 2026
______________________________
Le greffier
[X] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 28 avril 2026 à 18 heures 30,
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C], né le 18 Octobre 1999 à [Localité 3] (Algérie) demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non auditionné et représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [C], né le 18 Octobre 1999 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 13 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Vu la fugue du patient le 16 avril 2026 et la réintégration de ce dernier le 23 avril 2026 à 2 heures 04 ;
Par ordonnance du 23 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Vu le placement en contention le 25 avril 2026 à 19h39 par le docteur [N] [B], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 27 avril 2026 à 18h59 aux fins de maintien d’une mesure de contention, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat ;
Vu les conclusions transmises le 28 avril 2026 à 11 heures 04 par Maître Laurence MARGERIE ROUE, avocate au barreau de Versailles ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la saisine
En l’espèce, le juge a été saisi le 27 avril 2026 à 18 heures 59, soit dans le délai de 48 heures depuis la mesure initiale de contention du 25 avril 2026 à 19 heures 39. La saisine est donc recevable.
Sur le fond
En l’espèce, la mise en place de la contention pour [X] [C] a été justifiée le 25 avril 2026 à 19 heures 32 par le docteur [N] [B] de la façon suivante : « Le patient a présenté ce jour un comportement violent et dangereux au moment de la prise des constantes. Il a foncé de la chambre de sécurité, cassé la porte d’entrée du service et a fugué du service. Rattrapé par les soignants, puis les forces de l’ordre, il a blessé un soignant qui se retrouve actuellement aux urgences somatiques ».
La mesure de contention, dans le cadre de la mesure d’isolement qui est son socle indispensable, était en conséquence pleinement nécessaire à la sécurité des soignants.
Quant au renouvellement de la mesure de contention, il est motivé le 27 avril 2026 à 17 heures 43 par le docteur [O] [P] de la façon suivante : « Patient imprévisible et instable sur le plan psychomoteur, avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Un contact de qualité médiocre marqué par une hostilité, méfiance et irritabilité. Un discours pauvre rapportant des propos insultants. Un déni total et rationalisme morbide des troubles. Une opposition aux soins et à l’hospitalisation ».
Il ressort de ces éléments que la mesure de contention est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, en l’espèce pour autrui compte tenu de l’hétéro-agressivité du patient et qu’elle est proportionnée à ce risque.
Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son renouvellement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure de contention de Monsieur [X] [C],
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du juge par l’établissement d’accueil au plus tard le 30 avril 2026 à 19 heures 39 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 à 18 Heures 30 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de [Localité 4] NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE [Localité 4] santé publique
à
■
Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 26/00925 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6HF
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure de contention
Maître,
Une décision de maintien de la mesure de contention a été rendue le 28 avril 2026 par Raphaële ECHE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 28 avril 2026
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 28 avril 2026
le greffier
Cour d’Appel de [Localité 4] NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE [Localité 4] santé publique
à
■
Monsieur [X] [C]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
N° dossier : N° RG 26/00925 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6HF
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure de contention
Une décision de maintien de la mesure de contention a été rendue le 28 avril 2026 par Raphaële ECHE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 28 avril 2026
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [X] [C]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure de contention
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitaliséeCour d’appel de [Localité 4]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00925 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6HF
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 29 Avril 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Copropriété ·
- Contentieux ·
- Vote ·
- Immobilier
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Entretien
- Leasing ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Permis de conduire ·
- Prestation familiale
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- État ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Education ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Date
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Remorque ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Moteur ·
- Victime ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Juge des tutelles ·
- Vente ·
- Incident ·
- Code civil ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Cabinet ·
- L'etat
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Dévolution successorale ·
- Juge des référés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Dévolution
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.