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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01269 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPT4
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [X] [T]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [Z] [F], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte, en date du 2 novembre 2023, à l’encontre Monsieur [X] [N] [T] pour un montant de 9993,54 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2020, premier, second, troisième, quatrième trimestre 2021 premier, second, troisième, quatrième trimestre 2022, premier trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 9 novembre 2023 et monsieur [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. L’URSSAF sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable le recours formé par monsieur [T] ;
Débouter monsieur [T] de ses demandes ;
Valider la contrainte émise le 2 novembre 2023 pour un montant ramené à 9798,54 euros (9623,54 euros de cotisations et 175 euros de majorations de retard) ;
Condamner monsieur [T] au paiement de la contrainte dans son entier montant 9798,54 euros (9623,54 euros de cotisations et 175 euros de majorations de retard), et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en applications de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
Condamner monsieur [T] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.Monsieur [T], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;Constater que les sommes dues au titre de l’année 2020 sont prescrites ;Prononcer la nullité de la contrainte émise le 2 novembre 2023 eu égard au non-respect des étapes de la procédure de recouvrement, à savoir la réception de la lettre de mise en demeure ;Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable régulièreAux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
L’article R.244-1 du même code précise : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
*
En application des dispositions des articles L.244-3 du code de la sécurité sociale et R.244-1 du même code, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, nº17-23.034).
Ainsi, la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme différent que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Cependant, il est nécessaire que la mise en demeure ait été envoyée par la caisse à l’adresse du cotisant. Il appartient alors au juge d’apprécier la pertinence de ce moyen au vu des éléments qui sont produits et débattus devant lui (Civ 2ème, 14 février 2019, nº18-10.201).
***
À titre liminaire, le tribunal constate que si l’URSSAF Midi-Pyrénées relève que le cotisant a daté son courrier d’opposition le 19 octobre 2023 et que l’émission de la contrainte date du 2 novembre 2023 et a été signifiée le 9 novembre 2023, pour autant, l’organisme social n’a pas repris ces éléments dans son dispositif et ne formule aucune demande sur ce point.
*
Monsieur [T] soulève la prescription des cotisations au visa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que le délai de trois ans court à compter du premier janvier de l’année qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues, de sorte que le délai de prescription a débuté le 1er janvier 2021 pour les sommes dues au titre de l’année 2020. Le cotisant considère que la prescription était acquise au 1er janvier 2023 et dénonce le fait pour l’URSSAF d’avoir établi la mise en demeure le 8 mars 2023 et la contrainte le 9 novembre 2023.
Monsieur [T] conteste l’argumentation de l’URSSAF, faisant valoir que le délai de prescription commence à courir à compter de la date d’exigibilité de la créance et non de l’envoi de la mise en demeure.
Par ailleurs, il soutient ne jamais avoir réceptionné le courrier de mise en demeure, précisant que l’enveloppe produite par l’organisme social ne mentionne pas l’adresse du destinataire ni le motif du retour du courrier. Il précise que le numéro d’envoi n’est pas mentionné sur l’enveloppe ce qui ne permet pas de l’identifier.
*
De son point de vue, l’URSSAF affirme avoir respecté la procédure de recouvrement, en adressant la mise en demandeur à la bonne adresse. L’organisme social précise que si la mise en demeure lui a été retournée, le défaut de réception effective n’en affecte cependant pas sa validité ni la procédure.
S’agissant de la date de départ de la prescription pour les cotisations du quatrième trimestre 2020, le 30 juin 2021 et pour la date limite de l’envoi de la mise en demeure, l’URSSAF retient la date du 30 juin 2023 et indique avoir adressé la mise en demeure le 8 mars 2023 de sorte qu’elle pouvait envoyer une contrainte jusqu’au 8 avril 2026 (délai de 3 ans + un mois). L’URSSAF considère que la contrainte, émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 9 novembre 2023, n’est ainsi pas prescrite.
*
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que s’agissant de cotisations sociales dues au titre du quatrième trimestres 2020, le délai de la prescription triennal a débuté le 30 juin 2021 pour s’achever le 30 juin 2024.
Il ressort aussi des éléments versés aux débats que si l’URSSAF Midi-Pyrénées produit une mise en demeure qui aurait été adressée à monsieur [T] le 8 mars 2023, pour autant le tribunal constate que l’organisme social ne justifie pas l’avoir adressé en lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, plusieurs irrégularités majeures sont observées sur le deuxième recto de la pièce 2 versée par l’URSSAF. En effet, l’accusé de réception ne mentionne ni le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ni date ni numéro de recommandé ni motif de retour de l’accusé.
Dans ces conditions, si le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui aurait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en aurait pas affecté la validité, il est cependant nécessaire que l’organisme social puisse justifier avoir valablement adressée la mise en demeure au cotisant en lettre recommandée avec accusé de réception.
Au cas particulier, le tribunal constate que l’URSSAF Midi-Pyrénées ne justifie pas de la régularité de l’envoi de la mise en demeure.
Par conséquent, la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 9 novembre 2023 n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée de sorte que la contrainte est elle-même irrégulière et sera annulée, tout comme la mise en demeure litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF Midi-Pyrénées sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrégulière la mise en demeure établie le 8 mars 2023 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à destination de Monsieur [X] [T] pour un montant de 10323,54 euros ;
Annule la mise en demeure établie le 8 mars 2023 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à destination de Monsieur [X] [T] pour un montant de 10323,54 euros ;
Annule la contrainte référencée 0012996941 établie par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 2 novembre 2023 et signifiée le 9 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [X] [N] [T] pour son montant de 9993,54 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2020, premier, second, troisième, quatrième trimestre 2021 premier, second, troisième, quatrième trimestre 2022, premier trimestre 2023 ;
Condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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