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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 9 sept. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGIV
Société MON LOGIS
c/
— Société SCI AMANDINE, – SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 22]
— COMMUNE DE [Localité 37]
— REGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEM ENT COLLECTIF, DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES
— Société LE ST URBAIN
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 25]
— Monsieur [R] [K]
— Monsieur [H] [E]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société MON LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Société SCI AMANDINE, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 15], Section BT sise [Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 22], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2], Section BT sise [Adresse 27], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparant
COMMUNE DE [Localité 37], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
REGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEM ENT COLLECTIF, DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société SCI LE ST URBAIN, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7], Section BT et de la parcelle n°[Cadastre 16], Section BT, sises [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 25], représenté par Monsieur [D] [Z], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n [Cadastre 10], section BT sise [Adresse 25] à [Localité 39], dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [R] [K], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3], Section BT sise [Adresse 9], demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 31]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Juin 2025 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 08 Juillet 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société MON LOGIS est propriétaire des parcelles cadastrées section BT n°s [Cadastre 5] – [Cadastre 6] – [Cadastre 11] – [Cadastre 12] – [Cadastre 4] et [Adresse 14] à [Localité 38].
Elle entend entreprendre des travaux de réhabilitation de 26 logements de la [Adresse 36] à [Localité 39].
Par exploits de commissaire de justice des 12 mai, 14 mai et 15 mai 2025, la société MON LOGIS a assigné, en qualité de riverains des travaux envisagés :
1/ La société SCI LE SAINT URBAIN ;
2/ Monsieur [H] [E] ;
3/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 28] ;
4/ La société SCI AMANDINE ;
5/ Monsieur [R] [K] ;
6/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 22] ;
7/ La COMMUNE DE [Localité 37] ;
8/ La REGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES (ci-après « REGIE DU SDDEA ») ;
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 8 juillet 2025, la société MON LOGIS, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La REGIE DU SDDEA, représentée par Monsieur [P] [U] muni d’un pouvoir, sollicite que la mission de l’expert soit étendue à l’écoute du réseau d’eau potable situé sous la voierie et à l’examen des canalisations publiques situées en cave. Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Monsieur [H] [E], représenté par avocat, sollicite à titre principal le débouté de la société MON LOGIS. Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert autre que Monsieur [I] [L] ainsi qu’un complément de sa mission.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 28], représenté par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Les autres parties, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [H] [E] s’oppose à la demande d’expertise, excipant de l’absence d’intérêt légitime du demandeur.
Il fait valoir que la société MON LOGIS a déjà entamé les travaux de réhabilitation sur l’immeuble en cause, de sorte qu’aucun constat sur l’existant ne peut plus être réalisé.
La circonstance que certains travaux aient déjà été réalisés sur une partie des immeubles visés ne saurait toutefois, en elle-même, faire obstacle à l’organisation d’une expertise préventive, laquelle permettrait au contraire de réaliser un état des lieux contradictoire avant toute poursuite des travaux, étant précisé qu’un rapport d’expertise amiable a d’ores et déjà relevé les conséquences des interventions précédentes de la société MON LOGIS sur l’immeuble de Monsieur [H] [E].
La mesure demandée est en outre de l’intérêt de la société MON LOGIS en ce que celle-ci entend voir constater de façon préventive et contradictoire l’état général des immeubles riverains de la [Adresse 36] à [Localité 39] et ainsi prévenir un éventuel litige résultant des travaux envisagés.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
S’agissant de la mission, Monsieur [H] [E] sollicite que l’expert examine les travaux réalisés par la société MON LOGIS sur les parcelles BT217, BT279 et BT [Cadastre 13] et qu’il donne son avis sur les infiltrations subies par sa propriété.
Un tel chef de mission ne répond toutefois pas à l’objet d’une expertise préventive, laquelle a pour but de dresser un état des lieux contradictoire de l’existant en amont des travaux envisagés.
Aussi, la demande de Monsieur [H] [E] aux fins de voir compléter la mission de l’expert sera rejetée.
Enfin, eu égard aux contraintes susceptibles d’être entrainées par les travaux envisagés sur la voierie et sur le réseau public d’eau potable, il y a lieu d’inclure dans la mission de l’expert l’écoute du réseau d’eau potable situé sous la voierie ainsi que l’examen des canalisations publiques en cave.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 29] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 34]. : 06.09.38.65.71 Mèl : [Courriel 32], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 35] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux sis [Adresse 36] à [Localité 39] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) de dresser un état descriptif, analytique et qualitatif des ouvrages et immeubles constituant la propriété de l’ensemble des parties à la procédure et de l’accompagner si nécessaire de photographies ou de mesures afin de recenser tous désordres ou défauts actuels ;
4) de dresser un état des lieux contradictoire du domaine public bordant l’opération ;
5) de procéder à l’écoute du réseau public d’eau potable situé sous les voiries et à l’examen des canalisations publiques situées en cave ;
6) de prescrire les mesures préventives nécessaires à limiter la survenance de nouveaux désordres ou l’aggravation des désordres existants ;
7) pour chaque désordre, défaut et malfaçon, en rechercher les causes et dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation, à la vétusté ou s’il est consécutif à la nature du sous-sol, ou encore s’il est consécutif aux travaux entrepris par la société MON LOGIS postérieurement à la présente ordonnance ;
8) de procéder à n’importe quel moment de la construction sur demande des parties intéressées à de nouveaux constats sur les ouvrages et immeubles voisins et ce, jusqu’à l’achèvement complet de la construction ;
9) de fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en caractérisant le cas échéant les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
DISONS que la société MON LOGIS devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 30] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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