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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 10 juin 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédéchimie CGT FORCE OUVRIERE c/ Société TOTAL ENERGIES SE, S.A. TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE, S.A.S. TOTAL ENERGIES FLUIDS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 10 Juin 2025
N° RG 24/02107 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFFR
N° Minute : 25/00050
AFFAIRE
Fédéchimie CGT FORCE OUVRIERE, [T] [X]
C/
Société TOTAL ENERGIES SE, S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE, S.A. TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE, S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, S.A.S. TOTAL ENERGIES FLUIDS
Copies délivrées le :
à :
Me Philippe ROZEC (CCC)
Me Joël GRANGÉ (CCC)
DEMANDEURS
Fédéchimie CGT FORCE OUVRIERE
[Adresse 4]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
représentés par Maître Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2081
DEFENDERESSES
Société TOTAL ENERGIES SE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE
[Adresse 3]
S.A. TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE
[Adresse 3]
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE
[Adresse 3]
S.A.S. TOTAL ENERGIES FLUIDS
[Adresse 1]
représentées par Maître Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
***
L’affaire a été débattue le 6 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Camille BEUNAS, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie sont membres du groupe Total Energies, dont la maison-mère est la société Total Energies SE.
Le 16 septembre 2021, la direction de cette société a publié une note interne « relative au paiement du temps de trajet des représentants du personnel en exécution des fonctions représentatives et abattement des primes de quart et d’ancienneté en cas de grève » et prévoyant, notamment, une réduction proportionnelle aux jours d’absence des primes d’ancienneté et de quart des salariés non représentants du personnel.
Le 30 octobre 2023, après avoir mis en œuvre ces mesures en 2022 et 2023, la direction de la société Total Energies SE a accepté de revenir rétroactivement sur l’abattement des primes d’ancienneté mais a maintenu sa position s’agissant des primes de quart.
Le 19 janvier 2024, la fédération Fédéchimie CGT FO et M [T] [X], délégué syndical central FO au sein de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie ont assigné les sociétés de l’unité économique et sociale et la société Total Energie SE devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de la note interne, injonction à régularisation et indemnisation.
Le 21 novembre 2024, l’action de M [X] et les demandes de la fédération Fédéchimie CGT FO tendant à « ordonner à la direction de verser à la collectivité des salariés postés les sommes dues au titre des primes de quart et d’ancienneté les jours de grève en 2022 et 2023 » ont été déclarées irrecevables.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 22 février 2025, la fédération Fédéchimie CGT FO et
M [X] demandent au tribunal :
D’annuler la note de la direction de la société TOTALENERGIES SE du 16 septembre 2021 ;D’ordonner « pour l’avenir » aux sociétés défenderesses de verser à la collectivité des salariés postés les sommes dues au titre des primes de quart et d’ancienneté les jours de grève, sous astreinte de mille euros par salarié et par jour de grève en cas de manquement ;De condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 110.000 euros pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté ;La condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la décision de la direction de tenir compte des absences pour grève – et non des absences pour maladie – pour le calcul des primes de quart est illégale en ce qu’elle institue une discrimination à l’encontre des salariés grévistes, qu’elle porte atteinte au droit de grève et constitue une sanction pécuniaire. Ils font valoir que cette décision porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 19 mars 2025, la société Total Energies SE sollicite à titre principal sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes. Elle sollicite enfin la condamnation de la fédération demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas l’employeur des salariés concernés par la réduction litigieuse de leur prime de quart. Elle soutient par ailleurs que la décision litigieuse n’est nullement discriminatoire dès lors qu’elle se fonde sur l’absence de travail effectif et non l’exercice du droit de grève et que les salariés grévistes se trouvent dans une différence objective de situation par rapport aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie. Elle soutient enfin que la fédération demanderesse ne justifie pas du montant de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 19 mars 2025, les sociétés de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie demandent au tribunal de déclarer irrecevables les actions et demandes déjà déclarées irrecevables par le juge de la mise en état. Elles concluent au rejet des autres demandes et sollicitent la condamnation de la fédération demanderesse à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la retenue des primes de quart en cas de grève et non en cas d’absence pour maladie ne suffit pas à caractériser une discrimination illicite et une atteinte au droit de grève. Elles soutiennent par ailleurs que la fédération demanderesse ne justifie pas de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
En ce qui concerne l’action de M [X]
Il résulte des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail que seuls « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice » pour défendre « l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » et, notamment, demander l’application des droits que les salariés tirent de la loi, du règlement ou d’une convention collective.
Ainsi, la seule qualité de délégué syndical de M [X] ne saurait lui permettre de porter des demandes au nom de l’intérêt collectif de la profession. Il est par ailleurs constant qu’il n’a, à titre personnel, subi aucun abattement de ses primes en raison de sa participation à des mouvements de grève.
Son action doit dès lors être déclarée irrecevable.
En ce qui concerne les nouvelles demandes d’injonction
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Il résulte de ces dispositions qu’une organisation syndicale a qualité pour demander en justice la reconnaissance, au bénéfice des salariés dont elle représente l’intérêt commun, d’un droit ou d’un avantage résultant de la loi, du règlement ou d’une convention collective. Elle n’est en revanche pas recevable à solliciter le paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ni à formuler une demande qui implique de déterminer, pour chaque salarié, le contenu et les modalités des avantages particuliers qui lui sont dus.
En l’espèce, il ressort des dernières écritures de la fédération Fédéchimie CGT FO qu’elle se borne aujourd’hui à solliciter de l’employeur qu’il verse pour l’avenir à l’ensemble des salariés d’astreinte le bénéfice des primes de quart au titre des jours où ils se trouvent en grève. Cette demande, distincte de celle déclarée irrecevable par le juge de la mise en état, tend donc uniquement à la reconnaissance d’un droit général et impersonnel pour l’avenir et n’implique, en l’état, aucune mesure de régularisation individuelle.
La fin de non-recevoir soulevée à son encontre doit dès lors être rejetée.
Sur les demandes d’injonction et d’annulation
En vertu de l’article L. 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire « en raison de l’exercice normal du droit de grève ». Il résulte de ces dispositions que si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
En l’espèce, il est constant que les directions des sociétés de l’unité économique et sociale « Raffinage pétrochimie » procèdent de façon systématique à la réduction proportionnelle aux temps d’absence pour grève du montant de l’indemnité spécifique – dite prime de quart – versée aux salariés d’astreinte ou de permanence.
L’employeur fait valoir que cette prime n’est due qu’en contrepartie d’un travail effectif et indique, sans être contredit, qu’un abattement similaire s’applique pour la plupart des autres motifs d’absence des salariés. Toutefois, il est tout aussi constant qu’aucune réduction équivalente n’est appliquée à l’égard des salariés se trouvant en arrêt-maladie, alors même que leur absence ne peut davantage être assimilée à du temps de travail effectif et qu’il se trouvent dès lors objectivement dans la même situation. Il s’avère ainsi que, pour l’attribution de la prime de quart, toutes les absences n’entraînent pas les mêmes conséquences que l’absence pour grève. Dans cette perspective l’abattement qui frappe les salariés grévistes constitue nécessairement une atteinte illicite à leur droit à la cessation collective du travail, peu important que d’autres formes d’absences connaissent le même régime.
Il convient en conséquence d’enjoindre aux sociétés de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie, à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour grève le bénéfice de la prime de quart dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de mille euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sans qu’il soit en revanche nécessaire de réserver sa liquidation à la présente juridiction.
La société Totalenergies SE n’étant pas l’employeur des salariés en cause, aucune injonction ne saurait en revanche être prononcée à son encontre.
Sur la demande d’annulation
Il ressort des termes de la note du 16 septembre 2021 qu’elle ne se borne pas à appliquer les arrêts de la Cour d’appel d'[Localité 7] du 2 avril 2021 mais qu’elle en tire des conséquences générales quant aux règles devant prévaloir, pour l’avenir et au sein de l’ensemble des sociétés du groupe Total Energies, s’agissant de l’abattement des primes de quart des salariés participant à des mouvements de grève. Cette note fixe ainsi des normes génériques et impersonnelles applicables à l’ensemble des travailleurs du groupe et constitue à ce titre une décision unilatérale produisant des effets juridiques.
Pour les motifs énoncés plus haut, les règles énoncées dans cette note portent une atteinte illicite au droit de grève des salariés concernés. Il convient en conséquence de procéder à son annulation.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En privant l’ensemble des salariés grévistes du bénéfice de la prime de quart dans les mêmes conditions que les salariés en arrêt-maladie, les sociétés de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie ont nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat demandeur. Ce dernier n’apporte en revanche aucun autre élément de nature à démontrer que cette décision – revendiquée explicitement par l’employeur – résulterait de manœuvres déloyales de sa part.
Il convient en conséquence de mettre à la charge des sociétés de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie la somme de 10 000 euros à verser à la fédération Fédéchimie CGT FO en réparation du préjudice subi.
La société Totalenergies SE n’étant pas l’employeur des salariés en cause et n’ayant eu à ce titre aucun rôle décisionnel direct dans l’abattement qui leur a été pratiqué, aucune condamnation pécuniaire ne saurait en revanche être prononcée à son encontre.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie la somme de 2 500 € au titre des frais exposés par le syndicat demandeur et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, les demandes présentées à son endroit au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Totalenergies SE une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’action de M [T] [X].
Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Raffinage Chimie, TotalEnergies Petrochemicals France, TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies Fluids.
Annule la note du 16 septembre 2021 de la direction de la société Totalenergies SE.
Enjoint aux sociétés TotalEnergies Raffinage Chimie, TotalEnergies Petrochemicals France, TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies Fluids, à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de mille euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, de reconnaître aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour grève le bénéfice de la prime de quart dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie.
Met solidairement à la charge des sociétés TotalEnergies Raffinage Chimie, TotalEnergies Petrochemicals France, TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies Fluids la somme de 10 000 euros à payer à la fédération Fédéchimie CGT FO en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Met solidairement à la charge des sociétés TotalEnergies Raffinage Chimie, TotalEnergies Petrochemicals France, TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies Fluids la somme de 2 500 euros à payer à la fédération Fédéchimie CGT FO en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la fédération Fédéchimie CGT FO du surplus de ses demandes.
Déboute la société Totalenergies SE de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les sociétés TotalEnergies Raffinage Chimie, TotalEnergies Petrochemicals France, TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies Fluids de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge des sociétés TotalEnergies Raffinage Chimie, TotalEnergies Petrochemicals France, TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies Fluids les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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