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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BAX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SAS DELTA AVOCATS
Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le 07/07/2025
au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le 12 Octobre 1980 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE AUTO ELEGANCE 86,
société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Medhi DUBUC-LARIBI de la SPERL ALPHA AVOCAT – EXPERTISE COMPTABLE, avocats au barreau de POITIERS
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 février 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner la S.A.S. AUTO ELEGANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir
— organiser une mesure d’expertise véhicule de marque Volkswagen type Tiguan immatriculé [Immatriculation 7],
— condamner la S.A.S. AUTO ELEGANCE à remettre la carte grise du véhicule, sous astreinte 200 €uros par jour de retard dans le délai de 15 jours de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 969 euros représentant 420 euros de clés codage et 549,60 euros pour le plancher coffre,
— la condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui remettre ses polices d’assurance responsabilité civile et professionnelles en sa qualité de vendeur réparateur de véhicules d’occasion,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que selon bon de commande du 25 mai 2024, il a acquis auprès de la S.A.S. AUTO ELEGANCE un véhicule de marque Volkswagen type Tiguan immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 18.500 euros, que ni les clés correspondant au véhicule ni la carte grise ne lui ont été remises, et qu’il a pu constater que le véhicule avait fait l’objet d’une modification du système anti pollution et du calculateur qui le rendait non conforme aux préconisations constructeur, le coût de la remise en état ayant été évalué à 9.000 euros.
Par conclusions du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. AUTO ELEGANCE demande au juge de référer d’écarter des débats les pièces adverses numéro 2 à 4, illisibles, et de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, elle émet les plus expresses réserves sur la demande d’expertise.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique que préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 28 mai 2024, la cession ayant été régularisée le 1er juin 2024, et que les anomalies alléguées par Monsieur [N] n’ont pas été constatées lors de cet examen, de sorte qu’elle n’en avait pas connaissance.
Elle affirme n’avoir aucune obligation contractuelle de délivrance de la carte grise et soutient avoir remis à Monsieur [N] la clé du véhicule.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 2 à 4 produites par Monsieur [N] (certificat de cession du 1er juin 2024, procès-verbal de contrôle technique du 28 mai 2024 et carte grise barrée).
Si la photocopie de ces pièces est de mauvaise qualité, elles restent lisibles.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, confirmant l’acquisition par Monsieur [N] d’un véhicule automobile auprès de la S.A.S. AUTO ELEGANCE, et des désordres constatés par expertise amiable sur ce véhicule, Monsieur [N] justifie d’un intérêt légitime à la désignation d’un technicien.
La mesure sollicitée apparaît en effet seule à même de lui apporter des éléments de preuve relatifs à l’existence des désordres allégués, leur nature, leur importance et leur date d’apparition, alors que, saisi sur le fondement de l’article 145, le juge des référés n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation au fond sur les conditions de responsabilité du vendeur.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Le bon de commande du véhicule automobile signé par les parties le 25 mai 2024 ne mentionne pas la prise en charge par le vendeur des formalités de changement de la carte grise.
Il n’est par ailleurs pas établi, alors que la S.A.S. AUTO ELEGANCE le conteste, que la clé du véhicule n’a pas été remise à Monsieur [N] et que ce véhicule ne comportait pas de plancher de coffre.
Ces demandes de Monsieur [N] doivent être rejetées.
Monsieur [N] justifie d’un intérêt légitime à obtenir communication de la police d’assurance de la S.A.S. AUTO ELEGANCE, qui n’a fait aucune observation sur ce point.
S’agissant de mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145, il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Ordonne à la la S.A.S. AUTO ELEGANCE de communiquer l’attestation de son assurance civile et professionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Rejette toute autre demande.
Laisse provisoirement à Monsieur [N] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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