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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 25 nov. 2024, n° 23/06674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06674 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQZI
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD
Jugement Rendu le 25 Novembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. LOCAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2022, Monsieur [C] [Z] a souscrit auprès de la société YOULEAD un contrat de location de licence d’exploitation de site internet d’une durée irrévocable de 48 mois.
Un loyer mensuel de 159 € hors-taxes soit 190.80 € TTC était stipulé.
Le site a été réceptionné par Monsieur [Z] le 13 mai 2022.
La fourniture du site web et les prestations se font au moyen d’une opération de location financière auprès de la SAS LOCAM, partenaire sélectionné par YOULEAD.
La société LOCAM a réglé le montant de la facture de la société YOULEAD pour un montant de 6660,07 € TTC, et a adressé à Monsieur [Z] une facture unique de loyers le 27 mai 2022.
Monsieur [Z] n’a réglé qu’une seule échéance de loyer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2022, la société LOCAM a sommé Monsieur [Z] de régulariser le montant des loyers impayés, et s’est prévalu du bénéfice de la clause résolutoire à défaut de régularisation.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 aout 2023, la société LOCAM- LOCATION AUTOMBILES MATERIELS a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour voir :
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 9.864,36 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.10.2022.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution par Monsieur [C] [Z] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Monsieur [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 28 mars 2024 et l’affaire a été plaidée le 9 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant en l’espèce que par acte sous seing privé en date du 13 avril 2022, Monsieur [C] [Z] a souscrit auprès de la société YOULEAD un contrat portant sur la location d’une licence d’exploitation de site internet pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le versement d’un loyer mensuel de 159 euros H.T soit 190,80 T.T.C.
Aux termes du contrat souscrit, la fourniture du site Web et les prestations se sont faits au moyen d’une opération de location financière confiée en l’espèce à la société LOCAM.
Partant, un contrat a été conclu entre Monsieur [C] [Z] et la SAS LOCAM, lequel s’est substitué de plein droit à la relation contractuelle entre la société YOULEAD et la SAS LOCAM.
L’article 9 des conditions générales stipule que « Toutes les sommes qui seront dues au bailleur seront majorées de la TVA au taux en vigueur au jour de leur exigibilité (…)
Tout loyer impayé entraînera application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros HT et d’un montant de 10% du montant de l’impayé. Le bailleur bénéficiera du droit, le cas échéant de se faire rembourser en tout état de cause et sans justificatif outre les frais répétibles, les frais divers engagés pour tout rappel d’échéance ».
En outre, l’article 16 alinéa stipule que « le contrat de licence pourra être résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
Non-paiement à terme d’une seule échéance
Non-exécution d’une seule des conditions du contrat de licence
Inexactitude des déclarations transmises
L’alinéa 3 dudit article poursuit de la manière suivante :
« Suite à une résiliation, le client devra restituer le site web comme indiqué dans l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au bailleur :
Les loyers impayés au jour de la résiliation, majorés de 10% ;
Une indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévu à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait devoir)
Sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au bailleur du fait de la résiliation
À compter de son exigibilité, toute somme due par le locataire portera intérêt au taux légal en vigueur majoré de 5 points ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2022, la société LOCAM a mis en demeure Monsieur [Z] de régler sous huit jours la somme de 1053,45 € au titre des loyers impayés, l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance deviendrait immédiatement exigible en totalité pour la somme de 10.078,29 euros.
Le contrat a donc été résilié conformément aux termes des conditions générales.
La société LOCAM évalue sa créance à la somme de 9.864,36 euros selon le détail suivant :
• 763,20 € au titre de 4 loyers mensuels impayés du 10 juillet 2022 au 10 octobre 2022
• 76,32 euros au titre de la clause pénale de 10% (763,20 x10%)
• 8204,40 € au titre de 43 loyers mensuels à échoir des 10 novembre 2022 au 10 mai 2026
• 820,44 € au titre de l’indemnité et de la clause pénale de 10 % (8204,44 x10%)
La Société LOCAM ayant réglé en totalité la facture émise par la société YOULAED, elle s’estime désormais créancière de Monsieur [Z] de la somme versée au titre de la création de son site internet.
Ne s’étant pas constitué, le montant de la créance ainsi arrêté n’est pas contesté par le défendeur.
Aux titres des loyers échus, Monsieur [Z] sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 763,20 € outre le montant de la clause pénale de 76,32 € soit la somme totale de 839,52 €.
En revanche, concernant les loyers à échoir, il y a lieu de relever que l’indemnité de résiliation est égale au montant des loyers HT à échoir, et non au montant des loyers TTC compte tenu de son caractère indemnitaire, de sorte que Monsieur [C] [Z] sera condamné à payer à la SAS LOCAM la somme de 6837 € outre le montant de la clause pénale de 683,70 € soit la somme totale de 7520,70 €.
Au final, Monsieur [C] [Z] sera condamné à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 8360,22 euros.
Le montant de cette condamnation sera assorti des intérêts au taux légal majorés de cinq points conformément aux stipulations contractuelles à compter de la réception de la mise en demeure soit le 23 octobre 2022.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il en ressort que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée.
Dès lors, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du matériel
L’article 17 des conditions générales relatif à la restitution du site web stipule notamment que « A l’expiration du contrat de licence pour quelque cause que ce soit, le client devra restituer immédiatement et à ses frais le site web dans son intégralité. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers source du site web, de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le bailleur pourra s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier de justice.
En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site web, le client devra de plein droit au bailleur une indemnité de jouissance égale au 1/30 du dernier loyer mensuel HT par jour de retard ».
La société LOCAM sollicite la condamnation sous astreinte de Monsieur [Z] à lui restituer le matériel.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] à restituer à la société LOCAM le site internet objet du contrat de location, selon les modalités décrites au contrat, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte, la SAS LOCAM étant en capacité de faire contrôler l’effectivité de la désinstallation des fichiers source du site Web.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.Il est rappelé que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
En l’espèce, il est relevé que la société LOCAM a fait une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [Z] pour avoir résisté abusivement à sa demande tendant au paiement des loyers.
Cependant, il n’est justifié d’aucun abus ou intention de nuire de la part de Monsieur [Z] pour ne pas avoir exécuté la mise en demeure.
En outre, la société LOCAM ne justifie d’aucun préjudice.
La demande d’indemnisation est rejetée.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] sera condamné à verser à la société LOCAM la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 8 360,22 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter de la date de la mise en demeure du 23.10.2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [C] [Z] du matériel objet du contrat du matériel objet du contrat selon les modalités décrites au contrat dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la société LOCAM de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la SAS LOCAM de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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