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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00327
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E73M
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 18 Mars 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[N] [B] épouse [Z]
née le 09 Mars 1946 à [Localité 4] (74), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[T] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
le 27/08/2025
Titre à Me DUCROT
Expédition à Me BOUVIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2024, madame [N] [Z] a fait assigner madame [T] [H] afin d’obtenir sa condamnation à retirer la clôture grillagée installée devant la porte d’accès au garage de sa maison et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 mars 2025, madame [N] [Z] réitère ses prétentions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, madame [T] [H] demande au juge de déclarer irrecevables les prétentions formées par madame [N] [Z] ou à défaut de les rejeter et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Madame [N] [Z] ne fonde pas ses demandes, à titre principal, sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage mais sur l’atteinte portée à un droit de passage permettant d’accéder en véhicule à une grange dont l’entrée se trouve sur le côté de la maison et qui a été ou est utilisée comme un garage. Cette demande n’est pas soumise à une tentative préalable et obligatoire de règlement amiable du litige. Le fait que madame [N] [Z] fonde subsidiairement sa demande sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas de nature à imposer une telle tentative. Il serait en effet incohérent d’exiger une telle tentative en raison du fondement subsidiaire des demandes tout en autorisant Madame [N] [Z] a agir directement en justice s’agissant du fondement principal.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite :
Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544, 682, 691 et 2262 et 2278 du code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’une règle de droit.
L’atteinte à l’exercice d’une servitude fondée sur un titre ou sur la loi constitue nécessairement un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sans qu’il ait à se prononcer sur le fond du droit. En revanche, La simple tolérance accordée par le propriétaire d’un fonds ne saurait fonder la moindre possession et bénéficier en conséquence de la moindre protection possessoire. S’il devait en être autrement, il n’y aurait plus aucune distinction utile entre la servitude réelle et la simple faculté accordée à titre précaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle permettant le passage revendiqué par la demanderesse. Une servitude discontinue, telle une servitude de passage, ne pouvant s’acquérir par prescription, il importe peu que ce passage ait été utilisé depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, seuls les fonds ne disposant d’aucun accès à la voie publique ou d’un accès insuffisant au regard de leur destination peuvent bénéficier d’une servitude légale de passage. En revanche une telle servitude ne saurait être revendiquée uniquement pour des raisons de commodité. Or, il ressort du procès-verbal de constat, du procès-verbal de bornage et du plan cadastral versés aux débats par la demanderesse que la parcelle n°[Cadastre 1] dont elle est propriétaire dispose bien d’un accès à la voie publique puisque la limite est de cette parcelle longe la [Adresse 5] et que la porte d’entrée de la maison d’habitation édifiée sur cette parcelle est distante d’environ 2 mètres de la voie publique à laquelle on accède par un portail. La parcelle n°[Cadastre 1] n’apparaît donc pas, avec toute l’évidence requise en référé, enclavée. Le fait que le propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1] ou les occupants de cette parcelle ne puissent y stationner leur véhicule compte tenu de la densité et de l’emplacement des bâtiments sur cette parcelle et les parcelles voisines, et soient contraints de garer leur véhicule sur la voie publique est affaire de simple commodité et n’est pas de nature à donner droit à ces derniers de passer sur la propriété voisine.
Enfin la seule limitation de la faculté de circuler en véhicule tenant au morcellement parcellaire et à la densité de construction dans des zones urbaines ou péri-urbaines ne saurait être considérée, avec toute l’évidence requise en référé, comme excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Madame [N] [Z] sera donc déboutée de sa demande de retrait de la clôture grillagée installée par la défenderesse sur la limite de propriété.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le seul fait que le juge ait rejeté la demande formée par madame [N] [Z] ne saurait suffire à caractériser une faute de sa part dans l’exercice de son droit d’ester en justice. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [N] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à madame [T] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par madame [T] [H] ;
Déboutons madame [N] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboutons madame [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons madame [N] [Z] à payer à madame [T] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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