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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 nov. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CKEE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
[R] [Z] épouse [G], bailleur
C/
[O] [P] [N], preneur
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
notification par LRAR à :
[R] [Z] épouse [G]
[O] [P] [N]
[M] [F]
JUGEMENT
Le 28 Novembre 2025, après débats à l’audience publique du tribunal paritaire des baux ruraux sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Préisdente du Tribunal Judiciaire, assistée de Christian BALLIOT, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [G], bailleur
née le 28 Août 1969 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante et assistée par Me ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON et en présence de son époux Monsieur [G]
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P] [N], preneur
né le 27 Septembre 1954 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON
INERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 septembre 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal, statuant en qualité de présidente du tribunal paritaire des Baux Ruraux conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Claude MOLIMARD, assesseur bailleur titulaire, assistés de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2007, Madame [E] [Z], aux droits de laquelle vient Madame [R] [Z] épouse [G], a donné à bail rural pour une durée de neuf ans à Monsieur [O] [N] diverses parcelles situées au [Adresse 7] sur la commune de [Localité 8] (03) d’une superficie de 6ha, 19a et 9ca au prix de fermage de 900€ par an.
Suite au renouvellement à deux reprises du bail, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Madame [R] [Z] épouse [G] a donné congé à Monsieur [O] [N] pour le 10 novembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier étant alors âgé de 68 ans pour être né le 27 septembre 1954.
Puis, par lettres recommandées avec avis de réception signés les 19 juin 2023 et 25 septembre 2023, Madame [R] [Z] épouse [G] a mis en demeure Monsieur [O] [N] dans un premier temps de lui payer l’échéance du fermage due au 11 mai 2023, et dans un second temps de lui payer les échéances de fermage dues au 11 mai 2023 et au 11 septembre 2023, et ce dans un délai de trois mois à l’issue duquel elle se réserve le droit de demander la résiliation judiciaire du bail.
Par requête reçue au greffe le 08 janvier 2024, Madame [R] [Z] épouse [G] a saisi ce tribunal demandant la convocation de Monsieur [O] [N] aux fins de résiliation du bail en date du 11 décembre 2007 pour défaut de paiement des fermages, et subsidiairement, si Monsieur [O] [N] maintenait son occupation des parcelles après le 10 novembre 2024, sa condamnation à une indemnité de 500€ ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 29 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement à l’audience du 24 mai 2024, puis renvoyée à six reprises à la demande des parties.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2025, le conseil de Monsieur [O] [N] a fait part de l’intervention volontaire en défense de Madame [M] [F], compagne de celui-ci.
A l’audience tenue le 26 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [Z] épouse [G], assistée par son avocat, a repris les termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2025 et demande à ce Tribunal de :
— constater que le bail rural la liant à Monsieur [O] [N] et portant sur la propriété située au [Adresse 7], commune de [Localité 8] (03), a pris fin le 10 novembre 2024, si bien que Monsieur [O] [N] est depuis cette date occupant sans droit ni titre,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [O] [N] à lui payer et porter :
— la somme de 950,67€ au titre du fermage dû pour l’année 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 450€ à compter du 16 juin 2023 et à compter du 06 janvier 2024 pour le surplus,
— la somme de 1.000,39€ au titre du fermage dû pour l’année 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024,
— condamner Monsieur [O] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier fermage majoré d’une indemnité de 10% de la date de résiliation du bail jusqu’à complète et totale restitution des lieux,
— débouter en tout état de cause Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer Madame [M] [F] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, notamment de cession de bail, et l’en débouter,
— très subsidiairement, si le tribunal autorisait la cession de bail à Madame [M] [F], alors prononcer la résiliation de celui-ci par application des dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] à lui payer et porter une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Madame [R] [Z] épouse [G] expose qu’elle a saisi initialement le tribunal, dès lors que le bail était toujours en cours jusqu’au 10 novembre 2024, d’une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, puis que la situation a évolué en cours d’instance dans la mesure où le bail est venu à échéance dès lors que Monsieur [O] [N] n’a pas contesté le congé qui lui avait été délivré pour cause d’âge de la retraite. Elle fait observer que Monsieur [O] [N] a effectivement pris sa retraite à effet au 30 décembre 2022, comme il en justifie lui-même. Elle considère donc que Monsieur [O] [N] est occupant sans droit ni titre des parcelles dont elle est propriétaire et reste redevable des fermages impayés.
Madame [R] [Z] épouse [G] expose par ailleurs que Madame [M] [F] n’est intervenue volontairement à la procédure pour solliciter que soit ordonnée à son profit la cession de bail que par conclusions du 31 janvier 2025, soit à une date à laquelle le bail avait pris fin en raison du congés donné le 17 janvier 2023 pour le 10 novembre 2024. Elle souligne que pour autant Madame [M] [F] n’a pas attendu l’autorisation du tribunal pour prendre possession de ses parcelles et les exploiter puisqu’il ressort des pièces qu’elle verse qu’elle a régularisé auprès de la MSA dès le 15 décembre 2022 un bulletin de mutation sans l’accord du bailleur, ce qui constitue une cession prohibée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le tribunal peut toujours refuser la cession de bail en cas de manquement du preneur à ses obligations, dès lors que Monsieur [O] [N] s’est abstenu de payer les fermages de l’année 2023 et de l’année 2024. Sur ce point, Madame [R] [Z] épouse [G] souligne que les chèques qui lui ont été adressés pour le paiement de ces fermages étaient tirés sur le compte de Madame [M] [F], qui n’était pas partie au contrat de bail, mais qui a tenté ainsi de matérialiser une cession de bail, sans qu’elle ne puisse utilement affirmer qu’il s’agissait, en sa qualité de compagne de Monsieur [O] [N], de s’acquitter d’une dette ménagère.
En défense, Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F], représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et demandent à ce tribunal de :
— autoriser et en tant que de besoin ordonner au profit de Madame [M] [F], et de façon rétroactive à la date du 1er janvier 2023, la cession de bail à ferme conclu initialement entre Madame [R] [Z] épouse [G] et Monsieur [O] [N],
— débouter Madame [R] [Z] épouse [G] de l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— condamner Madame [R] [Z] épouse [G] à leur payer et porter une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [Z] épouse [G] aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] exposent que Madame [R] [Z] épouse [G] dans sa requête introductive d’instance du 06 janvier 2024 ne se prévaut pas du non renouvellement du bail à ferme en raison de la survenue de l’âge de la retraire du preneur, et n’évoque le congé délivré à cette fin le 17 janvier 2023, pour un terme au 10 novembre 2024, que dans ses conclusions du 27 mars 2025. Ils rappellent le droit du preneur à céder son bail à ses proches, alors que Madame [M] [F] est la compagne de Monsieur [O] [N] depuis sept ans et qu’ils ont conclu ensemble un pacte de solidarité civile le 23 février 2023, qu’elle s’est inscrite à la Chambre de l’agriculture de l’Allier en décembre 2022, qu’elle entendait se substituer à son compagnon dans l’exploitation de cinq parcelles sur les huit dont Monsieur [O] [N]
était preneur auprès de Madame [R] [Z] épouse [G], et qu’elle a fait les démarches nécessaires en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter auprès de la direction départementale des territoires. Ils indiquent également que Madame [R] [Z] épouse [G] était au courant de cette demande de cession puisqu’elle a écrit à Madame [M] [F] par courrier daté du 30 décembre 2022 qu’en réponse à sa demande d’autorisation d’exploiter, les parcelles visées ne seront plus disponibles à la location, tout en demandant ensuite à Monsieur [O] [N] le paiement des fermages jusqu’au 10 novembre 2024. Ils soulignent que le congé délivré ensuite à Monsieur [O] [N] par Madame [R] [Z] épouse [G] n’avait que pour objet de faire échec à la volonté de cession du bail.
Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] exposent par ailleurs que Madame [R] [Z] épouse [G] ne peut se prévaloir d’une absence de paiement du fermage de l’année 2023 d’une part en ce qu’elle n’était pas fondée à le faire dès le mois de septembre 2023, tel que cela ressort de la seconde mise en demeure qu’elle a adressée, puisque ce fermage est payable les 11 mai et 11 novembre de chaque année. D’autre part, ils indiquent que Madame [R] [Z] épouse [G] a refusé d’encaisser le chèque de 450€ qui lui a été adressé le 15 mai 2023 pour un montant de 450€, ainsi que le second de la même somme dressé le 21 juin 2023 à réception de la première mise en demeure, et le troisième d’un montant de 50,57€ adressé le 26 septembre 2023, ces trois paiements effectués de bonne foi représentant le montant du fermage dû pour l’année 2023. Ils soulignent que Madame [R] [Z] épouse [G] n’a jamais expliqué les raisons de son refus qu’ils qualifient d’abusif, alors même qu’elle savait que Madame [M] [F] était la compagne de Monsieur [O] [N], et que la poursuite de l’élevage de chevaux par celle-ci après la cessation d’activité de celui-ci permettait au couple d’assurer les ressources et l’entretien du ménage. Ils rappellent qu’un bailleur ne peut fonder sa demande de résiliation du bail sur une absence de paiement qui ne résulte que de son refus fautif de le recevoir. Ils précisent enfin que le règlement des fermages 2023 et 2024 a été réglé à Madame [R] [Z] épouse [G] par l’intermédiaire de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS
➣ Sur l’intervention volontaire de Madame [M] [F]
Au terme des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée. En outre, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, si la demande principale formée par Madame [R] [Z] épouse [G] a évolué en cours de procédure quant à son fondement juridique, elle tend à lui permettre de reprendre l’usage de parcelles données à bail rural à Monsieur [O] [N], et la demande reconventionnelle formée par Madame [M] [F] tend à voir autoriser la cession de ce bail à son bénéfice en sa qualité de concubine de Monsieur [O] [N] .
Il apparaît dès lors que Madame [M] [F] a un intérêt principal à agir dans la cause et qu’il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire.
➣ Sur la demande principale relative aux effets du congé et la demande reconventionnelle aux fins d’autorisation de cession de bail
L’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que :
— le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la
reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles,
— le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35,
— le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
Ainsi, en application de ces dispositions, l’absence de contestation du congé ne prive pas le preneur de la possibilité de céder son bail, et la demande de cession effectuée par le preneur est recevable jusqu’à l’expiration du bail [Cass. Civ. 3ème 14 mai 1980 Bull.Civ.III n°99 ; Cass. Civ. 3ème 09 janvier 1991 n°89-12.227].
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L411-35 du même code que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Dès lors, aucun texte n’impose une quelconque condition de délai pour solliciter l’agrément du bailleur, de sorte que le preneur conserve la possibilité de cession jusqu’à l’expiration du bail [CA. DIJON 21 novembre 1991, BICC 1992 n°818].
Cependant, l’agrément du bailleur doit être préalable à la cession [Cass. Civ. 3ème 21 décembre 1993 n°91-21.674], et il appartient à la juridiction saisie de rechercher si le changement d’exploitant a ou non précédé l’accomplissement des formalités requises [Cass. Civ. 3ème 27 novembre 1996, RD rur. 1997. 189].
En outre, le consentement du propriétaire ne peut résulter de son silence qui ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de son agrément [Cass. Civ. 3ème 27 mai 2003, RD rur. 2004.5], et la connaissance qu’a pu avoir le bailleur du départ en retraite du preneur et de la reprise de l’exploitation ne suffit pas à établir son accord à la cession du bail [Cass. Civ. 3ème 27 février 2020 n°18-19.736].
En l’espèce, il ressort des débats ainsi que des pièces produites par les parties la chronologie suivante :
— Madame [M] [F] a fait établir un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et établissement (SIRENE) en date du 12 décembre 2022 pour un élevage de chevaux et autres équidés à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 8],
— un bulletin de mutation MSA relatif aux parcelles objet du bail initial a été dressé le 15 décembre 2022 par Madame [M] [F] en qualité de preneur, signé par Monsieur [O] [N] en qualité d’exploitant cédant, mais sans la signature du bailleur, Madame [R] [Z] épouse [G],
— par courrier en date du 30 décembre 2022, Madame [R] [Z] épouse [G] a informé Madame [M] [F] que les parcelles visées sur le bulletin de mutation MSA ne seront plus disponibles à la location,
— un congé a été délivré par Madame [R] [Z] épouse [G] à Monsieur [O] [N] le 17 janvier 2023, portant notamment sur les parcelles visées sur le bulletin de mutation MSA, à effet au 10 novembre 2024, congé délivré par acte de commissaire de justice qui comporte le texte intégral de l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime faisant mention de la possibilité de céder le bail dans les conditions prévues par l’article L411-35 du même code,
— une attestation a été établie le 31 janvier 2023 constatant la cessation d’activité non salariée agricole de Monsieur [O] [N], avec prise d’effet au 30 décembre 2022,
— la MSA a adressé un courrier à Madame [M] [F] en date du 03 février 2023 l’informant de son inscription à la caisse de la MSA en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2023,
— Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] ont procédé le 23 février 2023 à l’enregistrement de leur déclaration conjointe de partenaires de PACS,
— Madame [M] [F] a établi un chèque à l’ordre de Madame [R] [Z] épouse [G] d’un montant de 450€ le 15 mai 2023, sans que ne soit rapportée la preuve d’un envoi,
— par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juin 2023, Madame [R] [Z] épouse [G] a mis Monsieur [O] [N] en demeure de payer l’acompte de fermage dû le 11 mai 2023 pour l’année 2023,
— par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2023 adressé à Madame [R] [Z] épouse [G], Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] lui ont adressé un chèque établi par Madame [M] [F] à l’ordre de Madame [R] [Z] épouse [G] d’un montant de 450€ le 16 juin 2023, lui précisant que Monsieur [O] [N] n’est plus exploitant agricole depuis le 1er janvier 2023 et que le chèque est établie par sa conjointe qui a la qualité d’exploitante agricole,
— par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2023 Madame [R] [Z] épouse [G] a mis Monsieur [O] [N] en demeure de payer la somme de 950,67€ due au titre du fermage pour l’année 2023,
— par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2023 adressé à Madame [R] [Z] épouse [G], Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] lui ont adressé un chèque établi par Madame [M] [F] à l’ordre de Madame [R] [Z] épouse [G] d’un montant de 50,67€, le 26 septembre 2023, lui indiquant qu’ils s’étonnent que les deux précédents chèques n’aient pas été encaissés, et lui précisant que ce paiement vient compléter le montant du fermage dû pour l’année 2023,
— Madame [R] [Z] épouse [G] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux par requête déposée le 08 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [N],
— un procès-verbal de non-conciliation a été dressé devant le Tribunal paritaire des baux ruraux entre Madame [R] [Z] épouse [G] et Monsieur [O] [N] le 29 mars 2024,
— par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 novembre 2024, Madame [R] [Z] épouse [G] a mis Monsieur [O] [N] en en demeure de payer la somme de 1.070,62€ due au titre du fermage pour l’année 2023 et la somme de 1.126,61€ due au titre du fermage dû pour l’année 2024, lui rappelant également les termes du congé délivré mettant fin au bail le 10 novembre 2024,
— par conclusions déposées le 31 janvier 2025, le conseil de Monsieur [O] [N] a fait par de l’intervention volontaire en défense de Madame [M] [F], compagne de celui-ci, et a formalisé dans le cadre de l’instance judiciaire en cours sa demande aux fins de voir ordonner au profit de Madame [M] [F] à la date du 1er janvier 2023 la cession du bail à ferme.
Force est ainsi de constater au regard de cette chronologie que Monsieur [O] [N] avait anticipé son départ en retraite avec sa compagne, qui l’accompagnait depuis plusieurs années sur l’élevage de chevaux, tel que cela résulte des attestations de témoins versées en défense, sans que cela ne soit contesté par Madame [R] [Z] épouse [G], et que Madame [M] [F], prenant la relève de son concubin, a accompli les démarches utiles aux fins d’autorisation d’exploiter et aux fins de faire établir son nouveau statut. Cependant, dans l’ensemble de ces démarches, Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] ont omis de recueillir l’approbation de Madame [R] [Z] épouse [G] à la cession du bail concernant les parcelles dont celle-ci est propriétaire, et que Madame [M] [F] souhaitait conserver dans le cadre de l’exploitation qu’elle reprenait à son compte, et à défaut d’approbation du bailleur, ont omis de solliciter avant l’expiration du bail une autorisation judiciaire aux fins de cession.
En effet, alors que Monsieur [O] [N] ne justifie pas avoir informé son bailleur de son départ en retraite et de sa date d’effet avant le courrier qu’il lui adresse le 19 juin 2023, soit près de six mois après sa prise d’effet, aucune demande de cession de bail, ni par Monsieur [O] [N], ni par Madame [M] [F] n’a été, d’une quelconque manière, formalisée avant le 31 janvier 2025, soit à une date à laquelle le bail était expiré du fait du
congé délivré le 17 janvier 2023. En outre, si le bulletin de mutation établi le 15 décembre 2022 à l’attention de la MSA pourrait être considéré comme une demande tacite de cession de bail, il apparaît que Madame [R] [Z] épouse [G] s’y est opposée clairement au travers du courrier adressé à Madame [M] [F] dans les jours suivants l’établissement de ce bulletin, sans que ce tribunal n’ait été saisi en réponse d’une demande d’autorisation de cession. D’ailleurs, la chronologie des éléments ne permet pas de déduire avec certitude que ce bulletin de mutation valait demande de cession dès lors que l’enregistrement du pacte civil de solidarité entre Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F], condition à la validité de la demande de cession à défaut d’être mariés, n’est intervenu que plusieurs semaines après, et notamment postérieurement au refus exprimé de Madame [R] [Z] épouse [G] et postérieurement au congé qu’elle a délivré.
De plus, l’opposition de Madame [R] [Z] épouse [G] à une cession de bail à Madame [M] [F] ressort clairement tant du courrier déjà évoqué que des mises en demeure de payer les sommes dues au titre du fermage adressées par Madame [R] [Z] épouse [G] à Monsieur [O] [N] uniquement, sans que jamais Madame [M] [F] ne soit visée, du refus d’encaissement des chèques de paiement émis par Madame [M] [F], et de la requête déposée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux ne visant que Monsieur [O] [N]. Il s’en déduit dès lors que Madame [M] [F] a commencé d’exploiter les parcelles litigieuses avant d’avoir le consentement de Madame [R] [Z] épouse [G] à la cession de bail, et malgré le refus qu’elle a manifesté.
Ainsi, alors que le congé délivré par Madame [R] [Z] épouse [G] à Monsieur [O] [N] le 17 janvier 2023 à effet au 10 novembre 2024 n’a pas été contesté, que la demande de cession de bail a été formulée plusieurs mois après l’expiration du bail et que le défaut d’approbation par le bailleur à une cession de bail, même tacite, est caractérisé, il y a lieu d’une part de faire droit à la demande principale de Madame [R] [Z] épouse [G] aux fins de constat des effets du congé délivré et de débouter Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] de leur demande reconventionnelle aux fins d’autorisation de cession de bail.
En conséquence, il y a lieu d’une part de constater que le bail rural liant Madame [R] [Z] épouse [G] à Monsieur [O] [N] et portant sur la propriété située au [Adresse 7], commune de [Localité 8] (03) a pris fin le 10 novembre 2024, si bien que Monsieur [O] [N] est depuis cette date occupant sans droit ni titre, et d’autre part d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique.
➣ Sur les demandes en paiement
Alors que l’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, l’application des dispositions de l’article 1240 du même code, disposant que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, permet au propriétaire d’obtenir de l’occupant sans droit ni titre à l’expiration du bail une indemnité d’occupation tant que les lieux n’ont pas été libérés.
Ainsi, en l’espèce, alors que Monsieur [O] [N] ne justifie pas avoir libéré les parcelles appartenant à Madame [R] [Z] épouse [G] qu’il occupait au titre du contrat de bail qui a pris fin le 10 novembre 2024, il doit être condamné à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 10 novembre 2024 et jusqu’à complète et totale libération des lieux dont le montant est fixé au montant du dernier fermage dû à la date de fin du bail, majoré de 10% à titre d’indemnité.
Par ailleurs, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des débats ainsi que des pièces versées à l’appui que Madame [R] [Z] épouse [G], en sa qualité de bailleur, n’a pas reçu paiement pendant l’exécution du bail des fermages dus par Monsieur [O] [N], en sa qualité de preneur, pour les années 2023 et 2024, ce paiement n’étant intervenu qu’en cours d’instance le 04 septembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [N] à payer à Madame [R] [Z] épouse [G] :
— la somme de 950,67€ au titre du fermage dû pour l’année 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 450€ à compter du 16 juin 2023 et à compter du 06 janvier 2024 pour le surplus,
— la somme de 1.000,39€ au titre du fermage dû pour l’année 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
➣ Sur les autres demandes
Au regard des débats, il y a lieu de constater que le principe de l’exécution provisoire de droit prévu par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile n’est pas discuté.
Par ailleurs, l’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En outre, il résulte des dispositions de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F], succombant en leur défense, sont condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [R] [Z] épouse [G], contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] sont ainsi déboutés de leur demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [M] [F] en son intervention volontaire ;
CONSTATE que le bail rural en date du 11 décembre 2007 liant Madame [R] [Z] épouse [G] à Monsieur [O] [N] et portant sur la propriété située au [Adresse 7], commune de [Localité 8] (03) a pris fin le 10 novembre 2024, si bien que Monsieur [O] [N] est depuis cette date occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [N], et de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] (03) appartenant à Madame [R] [Z] épouse [G], et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
page /
CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [N] à payer à Madame [R] [Z] épouse [G] une indemnité d’occupation à compter du 10 novembre 2024 et jusqu’à complète et totale libération des lieux qu’il occupe sans droit ni titre, dont le montant est fixé au montant du dernier fermage dû à la date de fin du bail, majoré de 10% à titre d’indemnité ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Madame [R] [Z] épouse [G] :
— la somme de 950,67€ (neuf cent cinquante euros et soixante sept centimes) au titre du fermage dû pour l’année 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 450€ à compter du 16 juin 2023 et à compter du 06 janvier 2024 pour le surplus,
— la somme de 1.000,39€ (mille euros et trente neuf centimes) au titre du fermage dû pour l’année 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] à payer à Madame [R] [Z] épouse [G] la somme de 2.200€ (deux mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [M] [F] au paiement des dépens ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par la Présidente et le greffier
Le greffier, la Présidente,
Christian BALLIOT Françoise-Léa CRAMIER
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