Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 27 août 2025, n° 25/00714
TJ Bobigny 27 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté l'existence de désordres imputables à la société CR FRANCE, rendant l'obligation d'indemnisation non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Responsabilité de la société CR FRANCE

    La cour a jugé que la société CR FRANCE, ayant succombé dans ses prétentions, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais de défense engagés par Monsieur [G] [L]

    La cour a considéré qu'il était équitable de condamner la société CR FRANCE à verser une somme à Monsieur [G] [L] pour couvrir ses frais de défense.

  • Accepté
    Frais de défense engagés par les sociétés ENTRE-LIEUX et MAF

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [G] [L] à rembourser les frais engagés par les sociétés ENTRE-LIEUX et MAF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 août 2025, n° 25/00714
Numéro(s) : 25/00714
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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