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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 août 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00714 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23JE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01217
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1062
ET :
La Mutuelle des Architectes Français Assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
La Société ENTRE-LIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
La Société Construction Rénovation France,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] est propriétaire d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 6].
Par contrat du 8 mars 2022, souhaitant procéder à la rénovation de cette maison, il a conclu avec la société d’architecte ENTRE-LIEUX une mission complète de maitrise d’œuvre.
La réalisation des travaux a été confiée à la société CONSTRUCTION RENOVATION FRANCE (ci-après CR FRANCE).
Par ordonnance du 19 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, à la demande de Monsieur [G] [L], lequel soutenait que le chantier a été abandonné et que de nombreux désordres et malfaçons ont été constatés sur la construction.
L’expert désigné a rendu son rapport définitif d’expertise le 21 décembre 2024
Par actes délivrés les 31 mars et 17 avril 2025, Monsieur [G] [L] a assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés ENTRE-LIEUX, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (ci-dessous MAF), l’assureur de la société ENTRE-LIEUX, et CR FRANCE, aux fins d’obtenir au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile leur condamnation in solidum et à titre provisionnel au paiement de la somme de 250.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En outre, il sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et d’huissier exposés lors de la délivrance de la première assignation et de la signification de la première ordonnance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
À cette audience, Monsieur [G] [L] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il explique que les travaux, qui ont débuté le 12 juillet 2022, devaient être exécutés dans un délai de 6 mois, mais n’ont jamais été terminés. Il ajoute qu’en outre, les malfaçons et non façons sont multiples. Il indique avoir réglé la somme de 132.898,82 euros correspondant aux factures émises par la société CR FRANCE et validées par la société ENTRE-LIEUX.
Il fait valoir qu’il résulte du rapport de l’expert que la société CR FRANCE n’a pas réalisés les travaux conformément au contrat et aux règles de l’art, et que, d’autre part, la responsabilité de la société ENTRE-LIEUX est engagée en ce qu’elle a manqué à ses obligations dans la sélection de l’entreprise, le suivi du chantier et à la suite de l’abandon des travaux par la société CR FRANCE.
À titre subsidiaire, Monsieur [G] [L] formule une demande de passerelle vers une chambre de fond du tribunal.
En réplique, les sociétés ENTRE-LIEUX et MAF demandent :
in limine litis, de déclarer l’action et les demandes de Monsieur [G] [L] irrecevables à leur égard en ce qu’il n’a pas saisi au préalable le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ;à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [G] [L] de ses demandes, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société CR FRANCE à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;de limiter leur condamnation à hauteur de 10 % des préjudices subis, en application de la clause d’exclusions de solidarité ;de juger qu’aucune condamnation à réparer l’entier dommage ne saurait prospérer et que la MAF pourrait faire valoir les limites de son contrat, et notamment l’opposabilité de sa franchise en cas de condamnation ;en tout état de cause, de condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles expliquent en substance qu’en l’espèce, l’examen de la responsabilité de l’architecte excède le pouvoir du juge des référés, dès lors qu’elle nécessite l’appréciation du respect de l’obligation de moyen auquel il est tenu, et la preuve par le demandeur d’une faute commise par celui-ci en lien avec les dommages subis.
Elles contestent l’appréciation de l’expert qui conclut à une responsabilité de l’architecte à hauteur de 30% alors qu’il a tout mis en œuvre pour pallier les insuffisances et les carences de la société de travaux. Elles ajoutent que la société ENTRE-LIEUX a informé le maître de l’ouvrage des difficultés rencontrées et lui a proposé des solutions. Elles précisent que la société ENTRE-LIEUX n’a pas de lien contractuel avec la société CR France.
Régulièrement assignée, la société CR FRANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au cas présent, l’article 14.2 du contrat conclu le 8 mars 2022 par Monsieur [G] [L] et la société ENTRE-LIEUX, prévoit que, dans l’hypothèse d’un litige sur initiative d’un client consommateur, « le maître d’ouvrage s’il est un consommateur peut saisir le médiateur de la consommation ».
Dès lors que cette disposition ne prévoit pas que la saisine du médiateur est un préalable obligatoire, il ne peut pas être reproché à Monsieur [G] [L], lequel est un consommateur, de ne pas y avoir procédé.
Par conséquent, la fin de non-recevoir est rejetée et les demandes de Monsieur [G] [L] déclarées recevables.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Au cas présent, il ressort des pièces versées au débat, notamment du rapport d’expertise en date du 21 décembre 2024, du procès-verbal de constat d’huissier du 17 mars 2023 et du rapport de diagnostic de la société ACEMA du 21 juin 2024, l’existence de quatre désordres principaux imputables à la société CR FRANCE, portant sur :
les appuis des ouvrants, dont l’expert indique qu’ils sont « tous à reprendre car aucun appui ne dépasse les 10 centimètres préconisés dans les différents documents. L’expert s’interroge sur les supports de ces appuis. Pour l’expert, il faut démolir ces appuis et les refaire conformément aux règles de l’art en s’assurant qu’ils s’appuient sur des poteaux » ;les menuiseries, dont l’expert a constaté une malfaçon majeure non conforme au DTU 36.5 et à propos desquelles il indique qu’elles sont toutes « à déposer, à mettre en déchetterie et mettre des menuiseries conformes au DTU 36.5 » ; l’escalier, dont l’expert précisé qu’il n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art, et qu’il doit être démoli et reconstruit suivant la norme NF 14483 ;les fluides de l’immeuble litigieux qui, selon l’expert doivent être démontés, avant d’en mettre de nouveaux sous gaine.
Par ailleurs, l’expert conclut à la « responsabilité totale de l’entreprise CRF qui a mis l’ouvrage en danger pour la sécurité du public. […] La responsabilité technique de l’entreprise CRF est de 70% de l’imputation financière. L’expert a pour avis que la société ENTRE-LIEUX a une responsabilité technique dans le suivi du chantier et le suivi financier. La responsabilité du maître d’œuvre est de 30% du montant de l’imputabilité financière ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, de façon non contestable, une obligation d’indemnisation de la société CR FRANCE à l’égard de Monsieur [G] [L] compte tenu des non-façons, malfaçons et désordres dont la preuve est ainsi rapportée.
L’expert estime le coût des travaux de remise en état des non-façons, malfaçons et désordres constatés à 257.436,93 euros, relevant en outre que reste en possession de Monsieur [G] [L], pour terminer les travaux, la somme de 32.000 euros.
S’agissant d’une éventuelle faute de la société ENTRE-LIEUX et d’un partage de responsabilité entre les deux sociétés, leur appréciation échappe au pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, dès lors qu’est débattu notamment le respect par l’architecte de son devoir de conseil et de son obligation de suivi du chantier.
Dès lors, seule sera prononcée une condamnation à l’égard de la société CR France, et au vu des devis produits ainsi que d’une possible responsabilité partagée avec l’architecte, elle sera condamnée à verser au demandeur, à titre de provision à valoir sur ses préjudices, la somme non sérieusement contestable 100.000 euros.
Et il sera jugé n’y avoir lieu à référé sur la demande formée à l’encontre des sociétés ENTRE-LIEUX et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES.
Sur la demande de passerelle
L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Toutefois, il n’est pas démontré en l’espèce l’urgence au sens de l’article 837 du code de procédure civile qui justifierait le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, la demande de provision ayant été par ailleurs partiellement admise.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société CR FRANCE sera donc condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés à l’égard des sociétés ENTRE-LIEUX et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES qui resteront à la charge du demandeur. Les dépens ne pourront inclure le coût d’actes relatifs à une autre procédure, mais ils incluront le coût de l’expertise.
La société CR FRANCE sera également condamnée à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [L] ayant été débouté de ses prétentions formées à l’égard des sociétés ENTRE-LIEUX et la MAF, et celles-ci ayant exposé des frais pour assurer leur défense, il est équitable de le condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [G] [L] formées à l’encontre de la société ENTRE-LIEUX et de son assureur MAF ;
Condamnons la société CR FRANCE à payer à Monsieur [G] [L] par provision la somme de 100.000 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société CR FRANCE au paiement des dépens, à l’exception de ceux exposés à l’égard des sociétés ENTRE-LIEUX et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES qui resteront à la charge Monsieur [G] [L] ;
Condamnons la société CR FRANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [L] à payer aux sociétés ENTRE-LIEUX et MAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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