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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 24 janv. 2025, n° 20/08263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me BOURUET AUBERTOT et Me CHAMARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/08263 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSVM7
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. JOCAWEGA, prise en la personne de sa gérante, Madame [F] [D], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0026
DÉFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en son établissement situé [Adresse 7] et en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Décision du 24 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08263 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVM7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 19ème est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au sein duquel la SCI Jocawega est propriétaire des lots n° 79 et 83.
Les lots de la SCI Jocawega ainsi que le lot n° 80 appartenant à un autre copropriétaire sont exploités à usage de crèche au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Le 19 juin 2020, s’est tenue une première assemblée générale au cours de laquelle ont été votés des devis pour des travaux de réfection des canalisations et d’injection de résine impliquant un passage en parties privatives de certains lots ainsi que de détruire tous les sols et dallages ciment au niveau du bas d’une partie des lots de la SCI Jocawega.
Ont également été adoptées des résolutions prévoyant une indemnisation au titre de frais qualifiés de « remise en état » ainsi que des « frais de relogement » au bénéfice des copropriétaires concernés.
Une seconde assemblée générale du 16 juillet 2020 a annulé les résolutions votées le 19 juin et a adopté des travaux de réfection des canalisations et d’injection de résine pour un montant total de 664.888,64 euros, ainsi qu’une indemnisation à hauteur respectivement de 12.000 euros et de 9.000 euros pour les copropriétaires concernés par les travaux en parties privatives.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2020, la SCI Jocawega a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2021, la SCI Jocawega demande au tribunal de :
“Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9, 11 I 3°, 14 alinéa 1 et 33 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 18-1A et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] en date du 19 juin 2020,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Annuler les résolutions 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8 de cette assemblée,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Déclarer mal fondé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en toutes ses demandes et l’en débouter,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI JOCAWEGA la somme de 20.000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant des irrégularités commises,
Le condamner encore au paiement de la somme de 6.000 € TTC au titre de l’article 700 du CPC,
Dispenser la SCI JOCAWEGA de toute participation aux charges résultant des condamnations prononcées par le jugement à intervenir ainsi qu’aux frais liés à la présente procédure,
Condamner également le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître Aude BOURUET-AUBERTOT, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Dire et juger les demandes formées par la SCI JOCAWEGA sans objet,
Dire et juger en tout état de cause la SCI JOCAWEGA mal fondée en toutes ses demandes,
Subsidiairement, renvoyer la présente instance devant la 8ème Chambre – 1ère Section aux fins de jonction avec la procédure parallèle enregistrée sous le n°RG 20/10275,
Condamner la SCI JOCAWEGA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à 75019 PARIS une somme de 4.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCI JOCAWEGA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 8 novembre 2024 a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2020
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il ressort de ces dispositions qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises par cette assemblée. Il s’agit d’une condition d’application de l’article 42 précité que le juge peut relever d’office.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse produit que la SCI Jocawega présente, lors de cette assemblée, par l’intermédiaire de sa gérante Mme [D], a voté en faveur de certaines résolutions.
Par conséquent, elle est irrecevable à agir en annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 19 juin 2020.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8 de l’assemblée générale du 19 juin 2020
Il est constant que lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2020, les copropriétaires ont :
— au point n°5 (pages 11 et 12 du procès-verbal) décidé « d’annuler l’ensemble des sous résolutions de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 19 juin 2020 retranscrites ci-dessus » ;
— au point n°6 (pages 12 et suivantes du procès-verbal) décidé «d’annuler l’ensemble des sous résolutions de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 19 juin 2020 » lesquelles sont également intégralement retranscrites avant le vote.
La SCI Jocawega a voté pour ces deux résolutions.
Décision du 24 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08263 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVM7
Par conséquent, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, la demande d’annulation des résolutions 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8 de l’assemblée générale du 19 juin 2020 est devenue sans objet, du fait de l’annulation de ces résolutions par une assemblée générale postérieure.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI Jocawega sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Elle explique qu’elle a subi un préjudice d’image vis-à-vis de la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon en raison des travaux irrégulièrement votés et qui portaient sur ses parties privatives. Elle ajoute qu’à ce préjudice d’image se sont ajoutés les tracas générés dans le cadre de ses échanges avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il lui est en réalité reproché d’avoir fait voter en urgence des travaux de nature à assurer la sécurité des biens et des personnes. Il expose que postérieurement à l’assemblée générale litigieuse, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné, à la demande de la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon, une expertise confiée à M. [V] ; que l’expert a reconnu le caractère urgent de travaux.
Il appartient à la SCI Jocawega de démontrer l’existence d’un préjudice certain. Or, en l’espèce, le préjudice allégué n’est étayé par aucune pièce.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI Jocawega de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI Jocawega qui succombe est condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jérôme Chamard en application de l’article 699 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI Jocawega irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2020 dans son intégralité ;
DÉCLARE sans objet la demande d’annulation des résolutions 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8 de l’assemblée générale du 19 juin 2020 ;
DÉBOUTE la SCI Jocawega de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCI Jocawega aux dépens ;
ACCORDE à Maître Jérôme Chamard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires des parties.
Fait et jugé à [Localité 11] le 24 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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