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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03179 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPM7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
70A
N° RG 22/03179 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPM7
Minute
AFFAIRE :
[E] [J], [L] [Z], [M] [Z] épouse [H]
C/
[U] [J], [E] [J], [F] [J], [V] [J], [T] [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS
Maître [G] [R] de la SELARL [G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [E] [J]
née le 07 Décembre 1928 à [Localité 21]
de nationalité Française
EHPAD [Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [L] [Z]
né le 17 Mai 1974 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
N° RG 22/03179 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPM7
Madame [M] [Z] épouse [H]
née le 08 Septembre 1977 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tous représentés par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [J]
né le 09 Août 1967 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [E] [J]
né le 12 Août 1969 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [F] [J]
née le 06 Juin 1971 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 8]
Monsieur [V] [J]
né le 17 Septembre 1972 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [T] [J]
né le 12 Novembre 1979 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Tous représentés par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [C], épouse [J] et Monsieur [K] [J], de leur vivant unis sous le régime légal, sont respectivement décédés le 4 mars 1979 et le 15 décembre 1979, laissant pour leur succéder trois enfants issus de leur union, Monsieur [B] [J], (décédé en 2016 et laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants [U], [E], [V], [F] et [T]), Madame [P] [J], (décédée en 2019 et laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants [L] [Z] et [M] [Z] épouse [H]) et Madame [E] [J].
La succession [S] qui comportait un immeuble à [Localité 23] et un immeuble à ARCACHON ainsi que différentes valeurs mobilières a fait l’objet d’une déclaration de succession enregistrée le 5 décembre 1979 dont il résulte qu’un immeuble sité à ARCACHON y a été évalué à 310.000 F, un immeuble sité à [Localité 23] a été évalué à 743.772,87 F les droits sur l’actif de la succession étant de 253.866,37 F par héritier
L’immeuble de [Localité 23] a été cédé le 30 avril 1980 au prix de 745.000 F.
Un compte de succession établi par le Notaire jusqu’au 14 mars 1989, laissant apparaître au crédit de la succession une somme de 1.000.000 F correspondant à des droits pour 333.333.333 F pour chacun
Un compte intitulé “bilan héritage” a été établi par M [B] [J] sur lequel est mentionné :
— [E] : ARCACHON 350.000 F
— [P] : Héritage 347.508 F voiture 10.000 F, diamant 45.000 F total : 402.608 F
— [B] Héritage 347.608 F
régularisation pour chacun 366.738 F Suivent des chiffres surchargés laissant apparaître un débit de 16.738F pour [E], un débit de 19.130 F pour [B] et un crédit de 35.870 F pour [P].
Aucun acte de partage n’a été établi.
Madame [E] [J] a souhaité faire donation de la nue-propriété de l’immeuble d’ARCACHON à ses neveux [L] [Z] et [M] [Z] épouse [X] et le Notaire en charge de l’acte a constaté que le transfert de propriété n’avait pas été consacré par un acte de partage, ce qui faisait obstacle à cette donation.
Monsieur [E] [J], en son nom et celui de ses frères et soeurs, a opposé un refus à la consécration du droit de propriété invoqué par Madame [E] [J].
Aucune conciliation n’a pu intervenir, Madame [E] [J] à laquelle se sont joints ses neveux [L] [Z] et [M] [Z] épouse [X], a fait assigner Monsieur [U] [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [V] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [T] [J].
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 14 février 2024 Madame [E] [J], Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [Z] épouse [X] sollicitent de voir :
A titre principal :
— FAIRE DROIT à l’action en revendication immobilière formée par Madame [E] [J] qui est recevable et bien fondée,
— CONSTATER l’aveu judiciaire et extra judiciaire des parties défenderesses quant à l’absence
d’indivision portant sur le bien sis [Adresse 5] [Localité 18], cadastré AX143
au bénéfice de Madame [E] [J],
— JUGER que Madame [E] [J] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5]
[Adresse 19] à [Localité 18], cadastré AX143, acquis par prescription.
A titre subsidiaire :
— CONSTATER qu’un partage sous seing privé ayant attribué le bien situé [Adresse 5] [Localité 18], cadastré AX[Cadastre 4] à Madame [E] [J] est intervenu le 10
octobre 1988,
— CONSTATER l’aveu judiciaire et extra judiciaire des parties défenderesses quant au partage
intervenu portant sur le bien sis [Adresse 5] [Localité 18], cadastré AX[Cadastre 4]
au bénéfice de Madame [E] [J],
— JUGER que la décision à intervenir vaudra titre de propriété, ou en tant que de besoin,
ORDONNER la réitération du partage par acte authentique à la date de jouissance divise du 10
octobre 1988.
En tout état de cause :
— CONSTATER que Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [Z] épouse
[H] acquiescent aux demandes formées par Madame [E] [J] au terme du présent dispositif,
— CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à payer aux parties demanderesses
la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur position ils exposent que depuis 1980 Madame [E] [J] s’est comportée comme la propriétaire de l’immeuble qui lui avait été attribué dans le cadre du partage amiable, partage s’étant clos par une égalité des parts réalisée par le paiement de soultes, qu’elle a supporté tous les frais et charges de l’immeuble, qu’en tout état de cause elle peut invoquer une prescription acquisitive trentenaire du fait de sa possession paisible, publique, continue et non interrompue, non équivoque.
Ils soulignent que l’acte de vente d’un bien situé à [Localité 23] fait mention de l’attribution de ce bien situé à ARCACHON à Madame [E] [J].
Les discussions ultérieures sur les comptes de l’indivision ne remettent pas en cause cette attribution ni la prescription acquisitive, les défendeurs eux-mêmes précisent qu’ils pensaient que l’immeuble d’ARCACHON avait été attribué à Madame [E] [J], ne peuvent désormais contester qu’elle était considérée comme propriétaire de cet immeuble.
Ils soutiennent encore que le partage n’est soumis à aucune forme, la publication a pour effet de rendre celui-ci opposable aux tiers mais le défaut de publication de l’acte de partage du 10 octobre 1988 n’affecte en rien sa validité.
Ils réclament 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Monsieur [U] [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [V] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [T] [J] par leurs dernières conclusions déposées le 25 mars 2024 s’opposent à la demande ainsi formulée et sollicitent de voir :
— JUGER que les moyens de défense des concluants ne constituent aucunement un aveu judiciaire du bien fondé des demandes initiales,
— JUGER que l’action en revendication immobilière formée par Madame [E] [J] et les consorts [Z] est irrecevable et mal fondée,
— JUGER que les successions des consorts [C] / [J] sont encore ouvertes et que les héritiers sont en indivision sur les biens dépendant de leurs auteurs respectifs.
— DÉBOUTER Madame [E] [J] et Monsieur et Madame [Z] de leurs entières demandes de toutes natures, tant principales que subsidiaires,
— CONDAMNER solidairement les parties requérantes à payer aux parties demanderesses la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
— JUGER que la nature de l’affaire justifie d’écarter toute force exécutoire à la décision à intervenir en cas d’appel.
Au soutien de leur position ils exposent que leur tante ne justifie nullement d’une prescription acquisitive, il n’est justifié d’aucun partage, qu’aucune soulte n’a été versée, les comptes n’ont pu être arrêtés.
S’ils ont laissé leur tante jouir de la villa familiale, c’est également le cas des autres indivisaires, même si la première en profitait de manière quasi-exclusive et s’impliquait dans son entretien, sa possession à titre de propriétaire reste équivoque d’autant que les comptes de succession n’ont jamais été complètement arrêtés.
Ils considèrent que le fait qu’ils n’aient pas intégré à la succession de leur père, décédé en 2016, leurs droits sur l’immeuble d’ARCACHON ne vaut en aucun cas reconnaissance de la qualité de seule attributaire de leur tante.
Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [H] née [Z] ont été admis à la procédure en qualité d’indivisaires, ce qui démontre bien qu’il existe toujours une indivision.
Ils soutiennent encore que le document intitulé “bilan” et rédigé par un seul indivisaire ne saurait être considéré comme un compte d’indivision valant partage.
DISCUSSION
Il résulte de l’exposé des faits que la succession [S] comportait un immeuble à [Localité 23] et un immeuble à ARCACHON ainsi que différentes valeurs mobilières a fait l’objet d’une déclaration de succession enregistrée le 5 décembre 1979 dont il résulte que l’ immeuble d’ ARCACHON a été évalué à 310.000 F, l’immeuble sité à [Localité 23] a été évalué à 1.487.545,75 F dont moitié revenant à la succession soit 743.772,87 F les droits sur l’actif de la succession étant de 253.866,37 F par héritier.
Monsieur [B] [J], aux droits duquel se trouvent les défendeurs, a établi un “bilan héritage” (pièce 3) qu’il a adressé le 9 mars 1980 à sa soeur [E] (pièce 13) – la vente de l’immeuble de [Localité 23] est intervenue ensuite le 30/04/1980 (pièce 2) l sur lequel est mentionné :
— [E] : ARCACHON 350.000 F
— [P] : Héritage 347.508 F voiture 10.000 F, diamant 45.000 F total : 402.608 F
— [B] : Héritage 347.608 F
— régularisation pour chacun 366.738 F
Suivent des chiffres surchargés laissant apparaître un solde négatif de 16.738F pour [E] (ce qui justifiait qu’un complément lui soit versé à titre de soulte) , un solde négatif de 19.130 F pour [B] (ce qui justifiait également d’une soulte de ce montant) et un crédit de 35.870 F pour [P] (celle-ci ayant perçu pour ce montant une répartition des biens de la succession excédant sa part).
La copie du compte de succession archivée à l’étude du Notaire (pièce 4) permet seulement de considérer que chacun des héritiers se voyait attribuer 333.333.333 F de droits sur le produit de la vente de la “maison familiale” encaissé le 9/12/1988. Il s’agit d’une vente distincte de celle du 30/04/1980, il est possible d’en déduire que l’immeuble de [Localité 23] a fait l’objet d’une vente en deux lots, la première vente permettant une attribution comme indiqué ci-dessus, la seconde vente donnant lieu à une attribution égalitaire.
Il résulte ainsi suffisamment de ces éléments qu’un projet de partage a été élaboré, chacune des parties recevant une part correspondant pour :
— [E] à la maison d’ARCACHON et une soulte de 16.738 F,
— [B] recevant des liquidités (dégagées par la vente des valeur mobilière et de l’immeuble de [Localité 23]) pour 347.608 € et une soulte de 19.130 F
— [P] recevait sa part dans la vente de l’immeuble de [Localité 23] et la vente des valeurs mobilières, outre une voiture et des diamants pour un total de 402.608 F laissant à sa charge le paiement des soultes susvisées pour 35.870 F .
Étant précisé qu’à l’occasion de la vente de 1988 chacun des héritiers à reçu 1/3 du prix de vente du lot restant de la maison de [Localité 23].
Depuis ce projet il n’est pas justifié que les comptes aient été apurés entre les parties. Maître [O], Notaire de Maître [E] [J], défendeur à la présente instance a cependant confirmé qu’une soulte a été versée (pièce 9)
Chacun des copartageant s’est comporté comme si le bien d’Arcachon avait été attribué à Madame [E] [J], celle-ci conformément aux indications données par [B] dans son “bilan héritage” a demandé à la trésorerie d’ARCACHON le 30 novembre 1980 (pièce 14) que les impôts fonciers soient mis à sa charge et justifie que l’impôt foncier a été émis depuis 1984 à son nom uniquement. Elle a fait procédé à ses frais à des travaux importants : installation d’un chauffage central en juin 1981, reprise des portails en 1981 remise à neuf de la couverture en 1982, réparations diverses en 1987, élagage de plusieurs chênes dépassant chez le voisin en 1992, réparation de toiture en décembre 1999, remplacement de chaudière en 2006, mise aux normes de l’électricité en 2014, elle justifie par ailleurs s’acquitter de la totalité des factures courantes (gaz, électricité, eau, entretien chaudière, assurance en tant que propriétaire occupant)
S’il est habituellement jugé que les actes de possession accomplis par un coindivisaire sont en principe équivoques, ils perdent ce caractère dès lors qu’ils démontrent l’intention manifeste de ce coindivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis et qu’ils sont en outre corroborés par les actes des autres indivisaires : en l’espèce Monsieur [B] [J] aux droits desquels se trouvent les défendeurs avait proposé d’attribuer l‘immeuble d’ARCACHON à sa soeur [E] et à l’occasion de la déclaration de sa succession aucun droit sur cet immeuble n’a été mentionné, les héritiers de [P] se sont pour leur part associés à l’action de la demanderesse sans contester le fait que l’immeuble d’ARCACHON lui revenait.
Enfin, il résulte suffisamment des éléments produits que [P] et [B] avaient été remplis de leurs droits par la perception de la moitié du prix de vente de l’immeuble de [Localité 23] (1er lot) puis par celle du prix de cession de 1988 (2ème lot) – cette dernière répartition par tiers confirmant qu’au préalable et conformément au bilan dressé par [B], les parties avaient été remplis de leurs droits par attribution de la maison d’ARCACHON à Madame [E] [J] et de la moitié chacun du produit de la vente du premier lot de [Localité 23] pour des montants équivalents.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande.
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 3.000 € aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE que Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [Z] épouse
[H] acquiescent aux demandes formées par Madame [E] [J]
FAIT DROIT à l’action en revendication immobilière formée par Madame [E] [J] et la déclare recevable et bien fondée,
JUGE que Madame [E] [J] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5]
[Adresse 19] (33120), cadastré AX[Cadastre 4], acquis par prescription.
LAISSE à la diligence des parties l’accomplissement des formalités de publication
CONDAMNE Monsieur [U] [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [V] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [T] [J] à verser aux demandeurs la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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