Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 18/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 18/01772 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I4UD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 18/01772 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I4UD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
la SELAS FIDAL, vestiaire 174
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, vestiaire 212
la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, vestiaire 37
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 18], prise en les personnes de ses gérants
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie BACH de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société GEFION INSURANCE société de droit étranger prise en la personne de Maître [G] [R] et Me [B] [Z] [D] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GEFION FINANS A/S
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 8] (DANEMARK)
représentée par Maître Baptiste LUTTRINGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Jean-Michel REVERSAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [T] [W] [K] [N] Monsieur [T] [W] [K] [N],
Demeurant [Adresse 17] (Danemark), ès-qualité de liquidateur de la société GEFION INSURANCE SA, sise [Adresse 13] (Danemark).
[Adresse 16]
[Localité 4] (DANEMARK)
représenté par Maître Baptiste LUTTRINGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Jean-Michel REVERSAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. TRANSCONSEIL ASSURANCES SARL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. GEFION INSURANCE SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
:
/
N° RG 18/01772 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I4UD
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société [Adresse 18] exploite une discothèque dénommée LE VICTORIA CLUB à [Localité 15]. Elle a, par l’intermédiaire de la société TCA ASSURANCES, courtier en assurances, conclu, auprès de la société de droit allemand BERLINER VERSICHERUNG, un contrat d’assurance « incendie multirisque », avec effet au 13 février 2015, couvrant en outre sa « responsabilité civile exploitation » et sa « responsabilité propriétaire d’immeuble ».
Le 10 septembre 2015, la société [Adresse 18] a, par l’intermédiaire de la société TCA ASSURANCES, conclu, auprès de la société de droit danois GEFION INSURANCE, un contrat d’assurance, prenant effet à compter du 01er août 2015 et se substituant au contrat précité du 13 février 2015, résilié le 31 juillet 2015.
Dans ce contexte, une déclaration de sinistre a été effectuée le 29 juillet 2017 par le gérant de l’assuré pour des dégradations, constatées le vendredi 28 juillet 2017 et survenues dans la nuit du dimanche 23 juillet 2017, de la piscine de l’établissement, du mobilier et des espaces extérieurs, du grillage de clôture, du portail ainsi que de deux caméras de vidéosurveillance.
Deux plaintes ont été déposées à ce sujet, les 30 juillet 2017 et 24 août 2017, respectivement par le gérant de la société [Adresse 18] et celui de la SCI propriétaire des lieux.
Par courrier électronique du 13 décembre 2017, la société TCA ASSURANCES a informé la société [Adresse 18] du refus de garantie de l’assureur selon lequel les biens endommagés n’étaient pas assurés par l’assurance multirisques souscrite.
La SARL VILLA CARRÉE a fait citer la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE le 02 octobre 2018 devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation du sinistre et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et, à titre subsidiaire, la condamnation du courtier au paiement de la somme de 57 947,19 euros à titre d’indemnisation du sinistre et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été clôturée le 18 mai 2021 et renvoyée à l’audience collégiale du 24 septembre 2021.
Par jugement de la chambre des faillites du Tribunal maritime et commercial de COPENHAGUE (DANEMARK) du 07 juin 2021, la société GEFION INSURANCE, renommée GEFION FINANS A/S, a été placée en liquidation judiciaire et Me [G] [R] et Me [B] [Z] [D] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement avant dire droit du 24 septembre 2021, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a constaté l’interruption de la procédure à l’égard de la société GEFION INSURANCE et a invité la demanderesse à mettre en cause les organes de la procédure collective.
La société [Adresse 18] a appelé en intervention forcée M. [T] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société GEFION INSURANCE, par assignation signifiée en application du règlement (CE) n°1393/2007 le 06 avril 2022.
Me [R] et Me [D], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société GEFION INSURANCE, ont également été appelés en intervention forcée par la société [Adresse 18], par assignations signifiées en application du règlement (UE) 2020/1784, le 29 septembre 2022 au premier, et le 29 août 2022 au second.
La demanderesse a adressé aux liquidateurs judiciaires une déclaration de créance, par lettre datée du 10 juin 2022, pour un montant de 65 000 euros correspondant à la créance dont elle se prévaut dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022.
L’affaire a été clôturée le 03 décembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 28 février 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 09 mai 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 05 juillet 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL VILLA CARRÉE demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 66 et 331 à 333 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1241, 1991, 1992 et 1993 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 520-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil, devenu l’article 1231-1,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
À titre préliminaire,
— déclarer la SARL [Adresse 18] recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal,
— juger que la société GEFION INSURANCE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et d’une déclaration de faillite par jugement du 07 juin 2021 de la Division des partages du tribunal maritime et de commerce de Copenhague ;
— juger que la procédure se déroulant par devant le tribunal judiciaire de Strasbourg entre la SARL [Adresse 18] et la société GEFION INSURANCE opposable à Me [G] [R] et Me [B] [Z] [D], liquidateurs de la société GEFION INSURANCE ;
— juger que les demandes, fins et moyens invoqués par la concluante à l’encontre de la société GEFION INSURANCE sont opposables à Me [G] [R] et Me [B] [Z] [D], liquidateurs de la société GEFION INSURANCE dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société GEFION INSURANCE ;
— juger que le présent jugement sera opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société GEFION INSURANCE ;
— juger que le questionnaire en date du 11 février 2015 a été rectifié le 13 février 2015 ;
— juger que les rectifications intervenues le 13 février 2015 visent la piscine et le mobilier extérieur, lesquelles ont été reprises, par avenant, dans le nouveau contrat conclu avec la société GEFION INSURANCE en date du 03 septembre 2015 ;
— juger que le contrat de garantie souscrit par la SARL [Adresse 18] auprès de la société GEFION INSURANCE est fondé sur les mêmes déclarations que celles effectuées auprès de la société BERLINER VERSICHERUNG, et incluant à ce titre, les rectifications intervenues le 13 février 2015 ;
— juger que la SARL [Adresse 18] est bien assurée pour le risque de vandalisme et ce, également pour les dommages causés à la piscine et au mobilier extérieur ;
— juger que le refus de paiement opposé par la compagnie GEFION INSURANCE constitue une résistance abusive de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle ;
— juger que la société GEFION INSURANCE a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— juger que la SARL [Adresse 18] a subi un préjudice financier important en lien de causalité direct avec le refus de garantie opposé par la société GEFION INSURANCE, puisqu’elle a dû prendre à sa charge les réparations intégrales nécessaires à la remise en état des biens sinistrés, pourtant assurés ;
— juger que lors d’un précédent sinistre en date du 08 juin 2015, la société BERLINER VERSICHERUNG souscrite par la société TCA pour le compte de la SARL [Adresse 18] avait déjà remboursé des dégâts causés sur du matériel de piscine ;
— juger que la société TCA ASSURANCES a conseillé en 2017 à la société [Adresse 18] de changer d’assureur et lui a fait souscrire un contrat avec la société GEFION INSURANCE ;
— juger que la société TCA ASSURANCES était parfaitement informée de longue date que l’assureur de la SARL [Adresse 18] ne respectait plus ses engagements contractuels ;
— juger que la société TCA ASSURANCES connaissait parfaitement les graves difficultés financières de l’assureur de la SARL [Adresse 18] depuis le 07 juin 2017, date à laquelle la société GEFION INSURANCE a été contraire d’injecter 5 millions d’euros dans son capital pour faire face à ses problèmes de solvabilité ;
— juger qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier et des documents officiels publiés, la société TCA ASSURANCES ne pouvait valablement ignorer la situation financière obérée de la société GEFION INSURANCE et qu’elle s’est volontairement abstenue de le porter à la connaissance de son mandant, la société [Adresse 18] ;
— juger que la société TCA ASSURANCES a manqué à ses obligations contractuelles de conseil et d’information comme l’a relevé à juste titre l’ACPR dans son communiqué de presse en date du 15 mars 2021 ;
— juger que la société TCA ASSURANCES a incontestablement commis des manquements et négligences fautifs caractérisés dans l’exécution de son obligation d’information complète, fiable, loyale et adéquate à l’égard de la société [Adresse 18] de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— juger que la société TCA ASSURANCES a fait preuve de mauvaise foi, de déloyauté contractuelle ainsi que de résistance abusive à l’encontre de la SARL [Adresse 18] de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle ;
— juger que la SARL VILLA CARRÉE est bien fondée à sollicité la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la particulière mauvaise foi, de la déloyauté contractuelle ainsi que de la résistance abusive dont a fait preuve la société TCA ASSURANCES dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— débouter la société TCA ASSURANCES de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— débouter la société GEFION INSURANCE de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— condamner in solidum la société GEFION INSURANCE, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires au paiement de la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation pour le sinistre survenu le 23 juillet 2017 à la SARL [Adresse 18], et ce, conformément à la police d’assurance ;
— condamner in solidum la société TCA ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE à verser la somme de 50 000 euros à la SARL [Adresse 18] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil du fait des préjudices subi par la SARL VILLA CARRÉE en raison des manquements contractuels fautifs caractérisés commis par la société TCA ASSURANCES à l’égard de son client ayant contribué à la réalisation de son préjudice du fait que cette dernière connaissait les graves difficultés financières de la société GEFION INSURANCE, faits pour lesquels elle a fait l’objet d’une mise en garde par l’ACPR le 18 février 2021 ;
— condamner la société GEFION INSURANCE au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive ainsi que de la particulière mauvaise foi dont la société GEFION INSURANCE a fait preuve dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— condamner la société GEFION INSURANCE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société GEFION INSURANCE aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Valérie BACH, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— fixer la créance détenue par la SARL [Adresse 18] à l’encontre de la société GEFION INSURANCE à la somme de 65 000 euros, en sus des dépens, dans la procédure de liquidation judiciaire de la société GEFION INSURANCE dont Me [G] [R] et Me [B] [Z] [D] sont liquidateurs ;
— condamner la société TCA ASSURANCES au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la particulière mauvaise foi, de la déloyauté contractuelle ainsi que de la résistance abusive dont a fait preuve la société TCA ASSURANCES dans l’exécution de ses obligations contractuelles en application des articles 1104 et 1241 du Code civil ;
— condamner la société TCA ASSURANCES à régler à la SARL [Adresse 18] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société TCA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de Me Valérie BACH, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir l’ensemble des sommes dues in solidum par la société GEFION INSURANCE et la TCA ASSURANCES à la SARL [Adresse 18] ;
— procéder à la liquidation de l’astreinte, le cas échéant ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout.
À titre préliminaire, la société VILLA CARRÉE fait valoir que la mention de l’acronyme « SCI » dans l’assignation est une erreur, en mettant en avant que l’assignation a bien été délivrée à la demande de la SARL, forme sous laquelle elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
La société [Adresse 18] expose que le questionnaire rempli le 11 février 2015, en vue de la conclusion du contrat d’assurance initial, a été rectifié, notamment avec l’intégration aux biens à assurer, de la piscine de l’établissement et des éléments extérieurs situés à ses abords, et ce par échange téléphonique du 20 février 2015. Elle précise que le contrat conclu avec la société GEFION INSURANCE repose sur ces mêmes déclarations, incluant ainsi les rectifications du 20 février 2015.
Elle en déduit que le sinistre du 23 juillet 2017 est bien couvert par la garantie vandalisme du contrat qui assure notamment, à hauteur de 50 000 euros, la piscine et le mobilier extérieur. En application de cette garantie, elle rappelle avoir été déjà indemnisée, dans le cadre d’un sinistre de juin 2015, pour des désordres à du matériel de piscine.
La demanderesse indique avoir effectué les travaux de remise en état pour un total de 63 695,56 euros, tel que présenté dans les trois factures des 04, 05 et 11 septembre 2017 versées aux débats.
À son sens, sur le fondement des articles 1104 et 1241 du Code civil, l’assureur a manifesté déloyauté contractuelle et résistance abusive en ne l’indemnisant pas, mais encore en refusant de lui transmettre le rapport d’expertise rédigé par la société TEXA EXPERTISES.
Elle soutient que, en vertu des articles 1104, 1231-1 et 1991 et suivants du Code civil ainsi que L. 520-1 du Code des assurances, la société TCA ASSURANCES, courtier et professionnel en assurances, était tenue envers elle d’une obligation de conseil et d’information destinée à ce que le contrat d’assurance corresponde à ses attentes, besoins et capacités. Elle rappelle que c’est au courtier de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation. Ainsi, dans l’hypothèse où le contrat conclu avec la société GEFION INSURANCE ne couvrirait pas le sinistre litigieux, le courtier aurait, selon elle, manqué à cette obligation.
La société [Adresse 18] reproche encore au courtier de l’avoir incitée à changer d’assureur, ainsi que de ne pas l’avoir alertée sur la situation financière de la société GEFION INSURANCE, qu’il devait connaître et qui était déjà alarmante préalablement au sinistre.
Elle évoque également à son encontre l’indemnisation du sinistre de juin 2015 portant sur du matériel de piscine.
Sur les mêmes fondements que ceux invoqués à l’égard de l’assureur, la demanderesse estime que le courtier a manifesté déloyauté contractuelle et résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2023, Me [G] [R] et Me [B] [Z] [D], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société GEFION FINANS A/S, demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable la société [Adresse 18] dans son action engagée à l’encontre de M. [T] [N], en application des articles 32 et 122 à 125 du Code de procédure civile ;
— donner acte à Me [G] [R] et Me [B] [Z] [D] de leur acceptation de l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société GEFION FINANS par la société [Adresse 18] de la somme de 2 376 euros à titre d’indemnité pour les dommages causés au portail ;
— débouter la société VILLA CARRÉE pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me [G] [R] et Me [B] [Z] [D] ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 18] à payer à Me [G] [R] et Me [B] [Z] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société VILLA CARRÉE aux entiers dépens.
Les liquidateurs judiciaires de la société GEFION FINANS soulignent qu’à la date de la délivrance de l’assignation à M. [T] [N], le 06 avril 2022, celui-ci n’était plus liquidateur amiable de la société d’assurance.
Ils font valoir que la piscine, son revêtement extérieur et la clôture l’entourant ne font pas partie des lieux assurés par le contrat litigieux, les déclarations complémentaires de l’assuré du 20 février 2015 concernant la piscine portant exclusivement sur la garantie responsabilité civile exploitation.
À leur sens, aucune résistance abusive n’a donc été commise par la société GEFION INSURANCE.
Ils conviennent toutefois, reprenant la proposition de la société GEFION INSURANCE du 13 décembre 2017, de fixer la créance de la demanderesse à hauteur de 2 376 euros au titre des dommages causés au portail, bien assuré, d’un montant de 2 876 euros duquel est déduite la franchise contractuelle de 500 euros. Ils soulignent, au soutien de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’acceptation de cette proposition aurait permis d’éviter les frais liés à la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 29 août 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS TCA ASSURANCES demande au tribunal de :
À titre préliminaire,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes visées à l’assignation au profit de la SCI [Adresse 18] ;
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes soulevées par la SARL VILLA CARRÉE sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle à l’encontre de la société TCA ASSURANCES ;
À titre principal,
— constater que les conditions de la responsabilité civile de la société TCA ASSURANCES ne sont pas réunies ;
— débouter la SARL [Adresse 18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TCA ASSURANCES ;
À titre subsidiaire,
— rapporter le préjudice indemnisable à de plus justes proportions ;
— débouter la SARL [Adresse 18] de sa demande visant à ce que les hypothétiques condamnations à la charge de la société TCA ASSURANCES soient assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL [Adresse 18] à verser à la concluante une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL VILLA CARRÉE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marc SCHRECKENBERG, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société TCA ASSURANCES soutient l’irrecevabilité des demandes contenues dans le dispositif de l’assignation pour avoir été formulées au profit de la SCI [Adresse 18] et non de la SARL VILLA CARRÉE. Elle prend néanmoins acte de la régularisation opérée par la demanderesse.
Elle expose que les textes invoqués par la demanderesse à son encontre, notamment les articles 1231-1 du Code civil et L. 521-4 du Code des assurances, ne sont pas applicables eu égard à la date de leur entrée en vigueur et que la jurisprudence visée n’est pas transposable à l’espèce.
Elle conteste la position de la demanderesse quant à l’étendue de l’obligation d’information et de conseil du courtier et précise lui avoir transmis les éléments pertinents et clairs préalablement à la signature du contrat d’assurance.
S’agissant en particulier des biens assurés, la société TCA ASSURANCES souligne que l’assuré n’a pas sollicité l’inclusion des biens objets du sinistre en dehors du seul portail, ajout exclusif, faisant finalement ressortir qu’au-delà des bâtiments, il est l’unique autre bien assuré.
L’attention de l’assuré a, selon elle, bien été attirée sur la vérification de ses déclarations, par lesquelles il n’a jamais sollicité que la piscine et le mobilier extérieur soient inclus comme biens assurés au titre de l’assurance multirisques.
Le courtier énonce que la piscine n’est mentionnée que dans le cadre de la garantie responsabilité civile d’exploitation et que l’indemnisation du sinistre de 2015, résultant de dommages électriques, a été versée par l’assureur et ne saurait être retenue contre lui.
À son sens, l’obligation de vérification de l’adéquation des garanties souscrites à la situation de l’assuré n’est applicable, en vertu de l’article L. 522-5 du Code des assurances, qu’aux contrats de capitalisation et d’assurance vie.
La société TCA ASSURANCES soutient que la cause de l’absence d’indemnisation n’est pas la situation financière de la société GEFION INSURANCE ou la procédure de liquidation amiable puis judiciaire, mais bien le défaut de garantie et que, quoi qu’il en soit, le courtier n’est pas tenu d’une dégradation de la situation financière de l’assureur.
Invoquant le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, elle considère que la demande de la société [Adresse 18] fondée sur la responsabilité extracontractuelle est irrecevable.
Concernant le préjudice allégué par la demanderesse, elle rappelle qu’elle n’est pas tenue personnellement des prestations d’assurance et que sa condamnation, si elle devait intervenir, devra réparer une perte de chance d’obtenir la garantie. Elle ajoute qu’il ne peut y avoir condamnation in solidum du courtier et de l’assureur.
Elle dénie à la société VILLA CARRÉE la preuve d’un préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. Elle relève en outre que cette demande n’ayant pas été reprise dans les dernières conclusions régularisées par la demanderesse, elle est considérée comme abandonnée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les effets de la procédure collective danoise de la société d’assurance
La directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance, puis la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, ont institué des règles coordonnées concernant l’assainissement et les procédures de liquidation judiciaire des entreprises d’assurance au sein du marché intérieur.
L’article 274 de la directive Solvabilité II précise que la décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par le droit applicable dans l’État membre d’origine, c’est-à-dire par la loi de l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance a été agréée et a son siège social. L’article L. 326-20 du Code des assurances prévoit que cette décision d’ouverture produit tous ses effets en France sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elle produit ses effets dans cet État membre.
Par exception, l’article 292 de cette directive dispose que les effets des mesures d’assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l’État membre dans lequel l’instance est en cours.
En application de l’article L. 326-28 du Code des assurances transposant l’article 292 précité, tel qu’interprété à la lumière de la directive Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du Code de procédure civile et de l’article L. 622-22 du Code de commerce s’appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre État membre. De ce fait, il est interdit à la juridiction du for de prononcer toute condamnation au paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n’empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l’État membre d’origine, en application de l’article 274, § 2, de la directive Solvabilité II.
En l’espèce, il est acquis que, d’une part, la loi danoise détermine les effets généraux de la liquidation judiciaire de la société GEFION FINANS, d’autre part, la loi française régit les incidences procédurales sur l’instance en cours de cette liquidation, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Parmi les demandes formées par la société [Adresse 18], sont présentes des demandes de condamnation de l’assureur au paiement de sommes d’argent au titre de l’indemnisation pour le sinistre survenu le 23 juillet 2017 et à titre de dommage et intérêts.
Or, de telles demandes de condamnation s’opposent aux prescriptions, pleinement applicables à la cause, de l’article L. 622-22 du Code de commerce auquel renvoie l’article L. 641-3 relatif à la procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à la condamnation de la société GEFION FINANS formées par la société [Adresse 18].
* Sur l’irrecevabilité de certaines prétentions de la société VILLA CARRÉE
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, la société GEFION FINANS, représentée par ses liquidateurs judiciaires, soulève l’irrecevabilité des prétentions de la société [Adresse 18] à l’encontre de M. [N].
Et la société TCA ASSURANCES soulève l’irrecevabilité, d’une part, des prétentions formulées par la demanderesse dans l’assignation au profit de la SCI [Adresse 18], alors même qu’elle prend acte dans ses dernières conclusions de la régularisation opérée par la demanderesse, et d’autre part, de l’action en responsabilité extracontractuelle exercée par la SARL VILLA CARRÉE à son encontre.
En premier lieu, aux termes des dernières conclusions de la demanderesse, aucune prétention n’est formulée à l’encontre de M. [N], de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société GEFION FINANS, représentée par ses liquidateurs judiciaires, est devenue sans objet.
En deuxième lieu, aucune demande n’est formulée par la SCI [Adresse 18], dont l’apparition dans l’assignation résultait manifestement d’une simple erreur, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société TCA ASSURANCES à son égard est devenue sans objet.
En dernier lieu, il est rappelé que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n’a pas pour effet d’interdire la présentation de demandes distinctes fondées différemment, d’une part sur des manquements à des obligations contractuelles et, d’autre part, sur une faute délictuelle tenant à la résistance abusive.
Dès lors, il y a lieu de déclarer sans objet la demande d’irrecevabilité des liquidateurs judiciaires de l’assureur et celle de la société TCA ASSURANCES relative aux demandes de la SCI [Adresse 18]. Et la demande d’irrecevabilité fondée sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle sera rejetée.
* Sur l’application du contrat d’assurance aux dégradations du 23 juillet 2017
À titre liminaire, il est relevé que l’application de la loi française au contrat d’assurance, conforme aux articles 178 de la Directive 2009/138/CE et 7 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, n’est ni contestée ni discutée par les parties.
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Relatifs à l’interprétation du contrat, les anciens articles 1156 et 1161 du même code disposent que cette interprétation doit se faire en recherchant la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes utilisés et que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. À ce titre, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l’espèce, la société VILLA CARRÉE sollicite, en vertu du contrat d’assurance, la fixation au passif de la société GEFION FINANS d’une créance de 50 000 euros au titre de l’indemnisation des dégradations survenues le 23 juillet 2017.
La société GEFION FINANS, anciennement GEFION INSURANCE, s’oppose en grande partie à cette demande, convenant uniquement de l’indemnisation des dégâts causés au portail, soit 2 376 euros après déduction de la franchise contractuelle de 500 euros.
Il est constant que la piscine et le mobilier extérieur situé à ses abords n’ont pas été mentionnés en tant que biens à assurer par la société [Adresse 18] lorsqu’elle a renseigné le point 10 du questionnaire d’assurance multirisques le 11 février 2015, au contraire du portail.
Cependant, ce questionnaire a été complété le 20 février 2015, les modifications effectuées à cette occasion étant relatées au contrat litigieux. Il en ressort que, concernant le point 11 du questionnaire, est désignée la piscine, avec son local technique et son mobilier extérieur.
Or, compléter ainsi le point 11 du questionnaire, intitulé « Protection intrusion – incendie des lieux à assurer », ne peut se comprendre que s’il s’agit de biens à assurer au sens du point 10 du questionnaire, intitulé « Désignation et description des lieux à assurer ».
Il est ainsi relevé que la piscine figure au titre des compléments apportés à ce point 11 du questionnaire selon les mêmes caractéristiques typographiques que les autres biens assurés évoqués et faisant écho aux biens du point 10.
En outre, ce questionnaire intitulé « Questionnaire d’assurance multirisque discothèques et complexes de loisirs » concerne nécessairement l’assurance multirisques, comprenant le risque de vandalisme et non une garantie totalement distincte.
Dès lors, il y a lieu d’interpréter le contrat comme couvrant, pour la garantie vandalisme, la piscine et son mobilier extérieur et de considérer que la réparation du sinistre subi par la demanderesse le 23 juillet 2017 doit être prise en charge par l’assureur dans les limites du contrat.
Concernant les sommes mises en compte au titre des travaux de remise en état suite aux dégradations, soit un total de 63 695,56 euros, elles sont justifiées par les factures des 04, 05 et 11 septembre 2017 produites par la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de fixer à hauteur de 49 500 euros, correspondant au plafond contractuel de la garantie vandalisme de 50 000 euros déduction faite de la franchise de 500 euros, la créance de la société VILLA CARRÉE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GEFION FINANS au titre de l’indemnisation du sinistre du 23 juillet 2017.
* Sur la responsabilité contractuelle de la société TCA ASSURANCES
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que le courtier en assurance, mandataire de l’assuré, est tenu à l’égard de ce dernier, indépendamment de ses obligations consécutives au mandat, d’une obligation d’information et de conseil en tant que professionnel de l’assurance.
Applicable tant lors de l’élaboration et de la conclusion du contrat, que lors de son exécution, cette obligation tend notamment à assister l’assuré dans le choix d’une couverture appropriée pour les risques auxquels il s’expose.
En l’espèce, la société [Adresse 18] sollicite la condamnation de la société TCA ASSURANCES à lui payer la somme de 50 000 euros pour des manquements contractuels notamment constitués par l’absence d’information et de conseil à son attention sur l’absence de garantie couvrant la piscine et du fait de la situation financière alarmante de la société GEFION FINANS.
Toutefois, la garantie vandalisme étant acquise pour le sinistre litigieux portant sur la piscine et le mobilier extérieur attenant, il ne peut être reproché au courtier d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur l’absence de couverture d’un tel risque.
S’agissant de la situation financière de l’assureur, il n’est aucunement démontré que la société TCA ASSURANCES a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’alertant pas la société [Adresse 18] sur la dégradation substantielle de ladite situation, alors qu’il n’est pas établi que le courtier en avait connaissance au moment de la conclusion du contrat ou en amont de la survenance du sinistre.
En effet, les différentes pièces produites par la demanderesse pour démontrer la connaissance par le courtier de la situation financière dégradée de la société GEFION FINANS sont toutes postérieures à la survenance du sinistre. Précisément, l’inspection ordinaire diligentée par l’Autorité danoise de surveillance financière à l’encontre de la société date de novembre 2018 ; et ce n’est que le 24 mars 2020 que cette autorité a ordonné à l’assureur de cesser toute nouvelle souscription et renouvellement de contrats.
Seul événement antérieur au sinistre, l’augmentation du capital de l’assureur de 5 millions d’euros en juin 2017 ne peut suffire à considérer que l’assureur n’était plus en capacité de respecter ses obligations, imposant au courtier d’en informer la société [Adresse 18].
Au surplus, le préjudice, qui n’est pas explicité, résultant d’une éventuelle défaillance de l’exécution de cette obligation ne saurait être le montant de l’indemnité due au titre du sinistre du 23 juillet 2017.
En conséquence, la société VILLA CARRÉE sera déboutée de cette demande.
* Sur les demandes de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et résistance abusive
Aux termes de l’alinéa 2 de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Pour être réparée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’ancien article 1382 du Code civil, la résistance abusive suppose la commission d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société [Adresse 18] sollicite la fixation au passif de la société GEFION FINANS de la somme de 10 000 euros en raison de la déloyauté contractuelle et de la résistance abusive de cette dernière.
À l’identique, elle demande le même montant de dommages et intérêts à l’encontre de la société TCA ASSURANCES, en réparation de son préjudice résultant de sa déloyauté contractuelle et de sa résistance abusive.
Toutefois, la société [Adresse 18] ne démontre aucune déloyauté contractuelle commise à son encontre.
S’agissant de l’assureur, la détermination du caractère assuré ou non des biens objets du sinistre litigieux ayant nécessité une interprétation du contrat, l’assureur a pu exclure ces biens du champ d’application du contrat d’assurance sans que cette position ne caractérise à elle seule une telle déloyauté. L’absence de communication du rapport d’expertise s’expliquant également par cette position, elle ne peut pas plus caractériser une déloyauté.
Concernant le courtier, en l’absence de manquement à ses obligations contractuelles, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait droit à la demande de paiement de l’assuré, de sorte qu’aucune déloyauté contractuelle n’est établie.
Pour les mêmes raisons, aucune résistance abusive n’est établie contre les deux sociétés défenderesses.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société VILLA CARRÉE de ces demandes.
* Sur l’astreinte demandée par la société [Adresse 18]
Il y a lieu de débouter la société VILLA CARRÉE de sa prétention d’assortir d’une astreinte les sommes dues par les défenderesses, en l’absence de condamnation et en présence d’une fixation au passif de l’assureur.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif de la société GEFION FINANS, partie perdante à l’instance.
Toutefois, la demanderesse sera déboutée de sa demande de distraction des dépens fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile, les articles 103 à 107 du Code local de procédure civile prévoyant en Alsace-Moselle une procédure spécifique de taxation des dépens.
Il est équitable de fixer au passif de la société GEFION FINANS, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au profit de la société [Adresse 18].
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à la condamnation de la société GEFION FINANS A/S ;
DÉCLARE la fin de non-recevoir soulevée par Maître [G] [R] et Maître [B] [Z] [D], es qualités de liquidateurs judiciaires de la société GEFION FINANS A/S sans objet ;
DÉCLARE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES contre les demandes formées au profit de la SCI [Adresse 18] sans objet ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES contre les demandes de la SARL [Adresse 18] fondées sur la responsabilité civile extracontractuelle ;
FIXE la créance de la SARL VILLA CARRÉE d’un montant de 49 500 euros (quarante-neuf mille cinq cent euros) au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GEFION FINANS A/S, au titre de l’indemnisation du sinistre du 23 juillet 2017 ;
DÉBOUTE la SARL [Adresse 18] pour le surplus de ses demandes ;
FIXE les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GEFION FINANS A/S ;
FIXE la créance de la SARL [Adresse 18] d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GEFION FINANS A/S, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recours ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Incendie ·
- Technique ·
- Bois ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Échange
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Trouble psychique ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Arme ·
- Atlantique ·
- Alcool
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Frais médicaux ·
- Prestation familiale
- Divorce ·
- Russie ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Gratuité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Traitement ·
- Copie ·
- Avis ·
- République ·
- Saisine
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.