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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 oct. 2024, n° 24/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle DAMIANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2F
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H],
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2F
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01/07/2017, Monsieur [H] [D] a donné à bail à Monsieur [I] [W] un appartement sis [Adresse 1] fond couloir [Localité 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [I] [W] le 7 août 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 29 700 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 6 mars 2024, Monsieur [H] [D] a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [I] [W] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Le voir condamné à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 35475,00 Euros décompte arrêté au 1 mars 2024 inclus avec intérêt à taux légal,
— Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 400 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 :
Monsieur [H] [D] représenté par son conseil, maintient ses demandes et indique que la dette s’est encore accrue et produit un décompte actualisé pour la somme de 37125 Euros.
Monsieur [I] [W] a comparu et reconnu la dette. Il a indiqué n’avoir pas les capacités de payer et fait une demande de logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 ancien, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience ;
En l’espèce, Monsieur [H] [D] justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception au représentant de l’Etat dans le Département, soit plus de deux mois avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ;
En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivrée le 7 août 2023 à Monsieur [I] [W] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 7 octobre 2023 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Le défendeur étant occupant sans titre à compter de cette date, il sera fait droit à la demande d’expulsion.
Sur la demande en expulsion immédiate :
Attendu que l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ancien énonce que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ;
Attendu qu’en l’espèce les circonstances ne justifient pas la suppression du délai de 2 mois, le défendeur étant entré dans les lieux sur un fondement contractuel ;
Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif :
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge d’instance, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce Monsieur [H] [U] verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [I] [W] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 37125 Euros dus au 1er mai 2024 inclus ; il n’est pas produit en revanche de décompte s’agissant de la somme actualisée au jour de l’audience.
En conséquence Monsieur [I] [W] sera condamné à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 37125,00 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [W] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par Monsieur [H] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [I] [W] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2F
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 01/07/2017 entre Monsieur [H] [D] d’une part, et Monsieur [I] [W] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 7 octobre 2023,
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] porte fond couloir [Localité 3] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [I] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [H] [D] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 1 mai 2024 inclus, la somme provisionnelle de 37125 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [H] [D] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majorée des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [H] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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