Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CXR
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Z] [G] épouse [K]
née le 30 Septembre 1989 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [N] [U] [A] [K]
né le 23 Décembre 1987 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tous les 2 représentés par Maître Emmanuelle URSULET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [P] [Y] [L] [M] [O]
née le 02 Mars 1987 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [X]
né le 08 Janvier 1987 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [W] PEINTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
MAAF ASSURANCES SA
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [H] [T]
né le 26 Septembre 1978 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [R] [C]
née le 22 Novembre 1983 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 06 et 07 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/359, Madame [Z] [G] épouse [K] et Monsieur [N] [K], ont fait assigner Madame [P] [O], Monsieur [V] [X] et Monsieur [B] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— enjoindre à Monsieur [X] et Madame [O] de leur communiquer tous devis et factures acquittées relatifs aux travaux réalisés [Adresse 8] à [Localité 13] à la suite des inondations ayant touché la commune, et notamment par l’entreprise de Monsieur [W] ainsi que leur attestation d’assurance habitation en vigueur au jour des travaux entrepris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— enjoindre à Monsieur [W] de leur communiquer tous devis et factures acquittées relatifs aux travaux réalisés [Adresse 8] à [Localité 13] ainsi que son attestation d’assurance professionnelle en vigueur au jour des travaux entrepris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [X], Madame [O] et Monsieur [W] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de l’instance en ce compris les frais d’assignation.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, selon acte notarié du 11 juillet 2022, acquis de Madame [O] et Monsieur [X] la pleine propriété d’une maison d’habitation sise à [Localité 13], [Adresse 9]. Ils précisent avoir constaté en 2024 l’apparition de désordres de type moisissures et gondolements des revêtements des sols et murs dans une chambre et le dressing de leur habitation, qu’ils considèrent être en lien avec des travaux réalisés par Monsieur [W] lequel avait été mandaté par leurs vendeurs.
Madame [P] [O] et Monsieur [V] [X] ont demandé au Juge des référés de :
— Débouter les époux [K] de leur demande de communication de pièces sous astreinte, en ce qu’elle est dirigée à leur encontre
— Faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les époux [K] à l’encontre de Monsieur [W], demande à laquelle ils s’associent
— Ordonner également la communication sous astreinte par Monsieur [W], de son attestation d’assurance en vigueur au moment de la délivrance de l’assignation
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par les époux [K]
— Dans l’hypothèse où cette demande d’expertise serait jugée recevable et bien fondée, ordonner la mesure d’expertise sollicitée, demande à laquelle ils s’associent, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’entreprise [W] PEINTURE et de son assureur
— Débouter les époux [K] de leurs demandes formées au titre des frais et dépens
— Réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/487, Madame [Z] [G], épouse [K] et Monsieur [N] [K], ont fait assigner la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [W] devant la présente juridiction afin de voir joindre les instances, et de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire à intervenir communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [W].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/740, Madame [P] [O] et Monsieur [V] [X] ont fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [R] [C], auprès desquels ils avaient acquis la maison objet du litige, devant la présente juridiction afin de voir joindre les procédures et leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [W], Monsieur [H] [T] et Madame [R] [C] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2025 au cours de laquelle la jonction des trois instances RG n° 25/359 ; RG n°25/487 ; RG n°25/740, sous le seul numéro RG n° 25/359 est intervenue et mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Z] [G], épouse [K] et Monsieur [N] [K], et notamment du rapport technique du cabinet GLOBAL EXPERTISES en date du 27 août 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Monsieur et Madame [K] sollicitent par ailleurs qu’il soit enjoint à Monsieur [X] et Madame [O] de communiquer tous devis et factures acquittées relatifs aux travaux réalisés dans la maison litigieuse à la suite des inondations ayant touché la commune, et notamment par l’entreprise de Monsieur [W], ainsi que leur attestation d’assurance habitation en vigueur au jour des travaux entrepris.
Monsieur [X] et Madame [O] ayant communiqué les documents sollicités, la demande devient sans objet.
Les époux [K] sollicitent également qu’il soit enjoint à Monsieur [W] de communiquer tous devis et factures acquittées relatifs aux travaux réalisés dans la maison litigieuse ainsi que son attestation d’assurance professionnelle en vigueur au jour des travaux entrepris.
Monsieur [W] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [G], épouse [K] et Monsieur [N] [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à Monsieur [W] de communiquer tous devis et factures acquittées relatifs aux travaux réalisés dans la maison litigieuse ainsi que son attestation d’assurance professionnelle en vigueur au jour des travaux entrepris, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [Z] [G], épouse [K] et Monsieur [N] [K] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [Z] [G], épouse [K] et Monsieur [N] [K] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [Z] [G], épouse [K] et Monsieur [N] [K] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Implant ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Composante ·
- État ·
- Délai
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Résidence
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Jugement d'orientation
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Location ·
- Fin du bail
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Départ volontaire ·
- Clause ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.