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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/11868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11868
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KMM
N° MINUTE :
Assignation du :
12 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. OLLIADE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée s par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud BERNARD-BENDRIHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0741
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J011
Décision du 07 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11868 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KMM
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge de la mise en état, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition au greffe
— Contradictoire
— Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
______________________________
Suivant actes du 12 septembre 2023 les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL OLLIADE ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [C] [A] et à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’ Ile-de-France.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et la fin de non-recevoir formées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’ Ile-de-France et monsieur [C] [A].
Par conclusions du 6 novembre 2025, monsieur [C] [A] a formé un incident devant le juge de la mise en état. Aux termes de ces conclusions ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, monsieur [C] [A] demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 11, 132, 133 et 788 du code de procédure civile
Vu les conclusions n°1 déposées par les sociétés MMA et OLLIADE
• ENJOINDRE les sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et OLLIADE à produire la « pièce n°16 : quittance subrogative régularisée le 28 juillet 2021 », au besoin sous astreinte ;
• ENJOINDRE les sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et OLLIADE à produire tous les justificatifs des indemnisations versées aux syndics de copropriété victimes des détournements imputés à Monsieur [C] [A], au besoin sous astreinte ;
• CONDAMNER les sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et OLLIADE à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident”.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 11 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL OLLIADE demandent au juge de la mise en état :
« Vu l’article 4 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 2224 du Code civil ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [A] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [A] à payer une somme de 6.000 € aux Sociétés MMA et à la Société OLLIADE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [A] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France aux entiers dépens ".
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 13 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
SUR CE ,
Sur la demande de communication de pièces
Par application de l’ article 788 du code de procédure civile , « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’ article 132 du code de procédure civile édicte : « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication , au besoin à peine d’astreinte , selon les délais et modalités précisées.
En conséquence et en vertu de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».
Suivant l’article 138 du même code, « si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire , d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
En application des dispositions précitées et pour pouvoir prospérer une demande de communication de pièces doit non seulement être justifiée au regard de l’objet du litige mais encore être suffisamment précise pour pouvoir être exécuter , spontanément ou de manière forcée.
Le tribunal doit par ailleurs pouvoir examiner l’ensemble des preuves existantes pour trancher le litige qui lui est soumis.
Par la présente action les MMA IARD et la SARL OLLIADE, qui exerce entre autres la profession de gestionnaire de copropriété et est l’ancien employeur de monsieur [A], entendent en l’espèce engager la responsabilité de ce dernier et obtenir réparation des préjudices résultant des détournements, abus de confiance et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé qu’elles lui imputent et pour lesquels plainte a été déposée auprès des services du procureur de la République de Versailles aux mois de juin et juillet 2021.
Les MMA (IARD et ASSURANCES MUTUELLES) exposent versé à leur assurée, la SARL OLLIADE, la somme de 88.003,29 euros en indemnisation des détournements de fonds imputés à monsieur [A], précisant en page 4 de ses conclusions d’incident qu’une quittance a été régularisée le 28 juillet 2021 aux termes de laquelle la SARL OLLIADE la subroge dans ses droits et actions à hauteur de la somme susvisée.
Si les MMA IARD soutiennent qu’elles justifient suffisamment de leurs droits en produisant les relevés bancaires identifiant les virements frauduleux , un tableau récapitulatif des virements émis vers le compte de monsieur [A] , une attestation du CREDIT DU NORD établissant les virements émis vers le compte du défendeur et un récapitulatif des virements frauduleux depuis les copropriétés toujours vers le compte de monsieur [A], force est de constater que ces pièces sont susceptibles d’établir la faute de monsieur [A], non le préjudice des MMA et de la SARL OLLIADE.
C’est donc à bon droit que monsieur [A] sollicite la communication de ladite quittance régularisée le 28 juillet 2021 aux débats.
La SARL OLLIADE entend également se voir indemniser du préjudice qu’elle a subi en dépit de la prise en charge du sinistre par les MMA IARD , celle-ci étant partielle du fait de l’application notamment d’une franchise. C’est donc à bon droit qu’est également sollicitée la production des justificatifs des indemnisations versées aux copropriétés victimes des faits imputés à monsieur [A].
En revanche aucun élément ne permet de supposer que la partie demanderesses au principal entendrait se soustraire à l’exécution spontanée de la présente ordonnance ; la demande d’astreinte sera donc rejetée.
Il convient en conséquence d’ordonner la communication des pièces tel que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Mesures accessoires
La SARL OLLIADE et les MMA ne sont pas utilement contredites lorsqu’elles exposent que le présent incident a été formé, sans que les pièces n’aient été préalablement sollicitées par courrier entre avocat, voire par sommation.
De ce fait, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident tout comme les demandes relatives aux frais non répétibles relatifs au présent incident, les demandes contraires formées à ce titre étant rejetées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la communication par les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL OLLIADE :
— de la quittance régularisée le 28 juillet 2021 au bénéfice des MMA IARD et / ou des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— des justificatifs des indemnisations versées aux copropriétés victimes des faits imputés à monsieur [A] ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par monsieur [C] [A] ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
RÉSERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 4 juin 2026 à 10h10 pour conclusions au fond de maître BERNARD- BENDRIHEM. lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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