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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 oct. 2025, n° 16/06459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19eme contentieux médical
N° RG 16/06459
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2016
EXPERTISE
RENVOI
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Octobre 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [G] [N] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/047143 du 07/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représentée par l’AARPI Anslex agissant par Maître Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0418
La CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PROFESSIONS LIBERALES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Octobre 2025.
Décision du 20 Octobre 2025
19ème contentieux médical
RG 16/06459
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N] épouse [L] a fait l’objet de soins dentaires réalisés de 2009 à avril 2011 par le docteur [U], salarié du centre dentaire [Localité 11].
Ce praticien a extrait les racines des dents 17, 27 et 46 et a repris un traitement radiculaire de dévitalisation des dents 16, 14, 24, 25, 38 et 44. Il a dévitalisé les dents vivantes 35, 34, 45 et 47.
Il a procédé à la pose de quatre bridges céramo-métalliques postérieurs sur ces dents dévitalisées.
Le bridge maxillaire supérieur droit supporté par les piliers de la dent 14 et de la dent 16 s’est descellé le 3 novembre 2010.
Mme [L] a présenté des abcès et a consulté pour cette raison le 24 septembre 2012 le docteur [U] qui lui a prescrit un traitement antibiotique.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2015, le docteur [R] [X] a été commis en qualité d’expert.
Il a procédé à ses opérations le 2 juin 2015 et rendu son rapport le 22 septembre 2015 concluant en substance que les soins étaient justifiés à l’exception des dévitalisations des dents 35, 34, 45 et 47 et qu’ils comportaient des insuffisances et fautes techniques s’agissant des traitements endodontiques des racines qui ont favorisé la survenue d’abcès. Il retient un lien de causalité direct entre les fautes techniques et l’aggravation de l’état antérieur de la requérante concernant ces abcès sur les bridges des secteurs maxillaire droit, mandibulaire droit et gauche, la perte du bridge du secteur maxillaire gauche résultant d’un aléa thérapeutique.
Par acte signifié le 25 avril 2016, Mme [G] [L] a fait assigner le centre dentaire [Localité 11] aux fins de déclaration de responsabilité, en présence du Régime social des indépendants professions libérales d’Ile de France (RSI) aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Par jugement en date du 22 mai 2017, le présent tribunal a :
Déclaré le centre dentaire [Localité 11] responsable des conséquences dommageables des travaux dentaires réalisés par le docteur [U] sur Mme [G] [L] de 2009 à 2011 ;Condamné le centre dentaire [Localité 11] à réparer l’intégralité du préjudice subi ;Condamné le centre dentaire [Localité 11] à payer à Mme [G] [L] la somme de 12.533,33 euros en réparation des préjudices suivants :. dépenses de santé futures : 8.753,30 euros ;
. souffrances endurées : 1.500 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 2.280 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Réservé le poste du déficit fonctionnel permanent dans sa composante relative au maxillaire ;Sursis à statuer sur ce poste de préjudice ;Rejeté le surplus des demandes ;Déclaré le jugement commun au RSI d’Ile de France ;Condamné le centre dentaire [Localité 11] à payer au conseil de Mme [G] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;Condamné le centre dentaire [Localité 11] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2025, le centre dentaire [Localité 11] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Il demande au juge de la mise en état de :
Juger que Mme [G] [L] n’a accompli aucune diligence ni manifesté son souhait de poursuivre l’instance entre le jugement rendu par le tribunal de grande instance du 22 mai 2017 prononçant un sursis à statuer et ses conclusions du 24 novembre 2024 ;Juger que les soins dentaires au niveau maxillaire, ayant justifié le sursis à statuer sur l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent dans sa composante relative au maxillaire, ont été réalisés par Mme [L] les 12 décembre 2017 et 10 avril 2018, que, depuis, aucun soin n’a été nécessaire au niveau maxillaire ;Juger que le délai de péremption a commencé à courir à compter de la réalisation de ces soins, soit, pour les derniers en date, à compter du 10 avril 2018 ;Déclarer la péremption de la présente instance acquise depuis le 11 avril 2020 ;Juger conformément à l’article 393 du code de procédure civile que les frais de la présente instance devront être supportés par Mme [L].
Par conclusions en réponse sur incident signifiées le 11 juin 2025, Mme [G] [L] demande au juge de la mise en état de :
Juger qu’elle a accompli des diligences et a manifesté son souhait de voir poursuivre l’instance entre le jugement rendu par le tribunal de grande instance du 22 mai 2017 prononçant le sursis à statuer et ses conclusions du 24 novembre 2024 ;Juger que des soins sont en cours relatifs au maxillaire selon les devis remis à l’instance ;Juger que la péremption n’est pas acquise ;Rejeter la demande du centre dentaire [Localité 11] dans toutes ses dispositions ;Dire n’y avoir lieu à consolidation et prononcer par conséquent un sursis à statuer ;Subsidiairement, désigner un expert médical ;Condamner le centre dentaire [Localité 11] aux dépens et à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er septembre 2025 et mis en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Sur la demande de constat de péremption d’instance :
Moyens des parties :
Le Centre dentaire [Localité 11] fait valoir que le jugement du 22 mai 2017 a entendu réserver le poste du déficit fonctionnel permanent dans sa composante maxillaire jusqu’à la réalisation des travaux dentaires. Il considère que la réalisation de ces travaux a fait courir un nouveau délai de péremption au sens de l’article 392 du code de procédure civile. Les travaux ont été fixés et chiffrés par l’expert. Il observe qu’au vu des factures et devis produits, les travaux nécessaires ont été réalisés les 12 décembre 2017 et 10 avril 2018, précisant que le praticien qui les a effectués a privilégié une pose d’implants sur les dents 14 et 15 au lieu des 14 et 16 avec un bridge sur les dents 14,15 et 16.
Il ajoute que les nouveaux devis produits datés du 1er octobre 2024 concernent des travaux au niveau mandibulaire. Il en déduit que le délai de péremption, qui a commencé à courir à compter du 10 avril 2018, est écoulé.
Mme [G] [L] fait valoir que depuis le jugement rendu le 22 mai 2017, elle a accompli les soins suivants :
Complément pré implantaire sous muqueux du sinus maxillaire ;Pose d’un implant intra-osseux intra-buccal ;Pose d’infrastructure coronaire sur deux implants ;Couronne CCM classique scellée sur implant.
En 2021, elle a réalisé :
Une pose d’implants ;Une pose d’infrastructure ;Une couronne CCM classique.
Elle fait valoir qu’il lui reste à effectuer les soins suivants :
Pose d’une prothèse plurale ;Pose d’une couronne ;Pose d’infrastructures coron radiculaire sous couronne ou un pilier ;Pose d’une prothèse plurale ;Pose d’une infrastructure sous couronne.
Elle considère que les devis produits attestent d’une absence de consolidation à défaut de réalisation de tous les soins. Elle ajoute que si nécessaire, elle n’est pas opposée à une nouvelle expertise afin de déterminer s’il y a lieu à consolidation de son état de santé.
Elle ajoute que la réalisation de soins ne permet pas d’apprécier une inaction de sa part et ajoute que le tribunal lui a demandé en 2023 et 2024 si les soins étaient terminés ce qui s’oppose à la péremption. Elle ajoute que sa situation d’impécuniosité ne lui a pas permis de réaliser l’ensemble des soins.
En tout état de cause, elle estime qu’une déclaration de péremption d’instance porterait une atteinte disproportionnée à ses droits.
Réponse du juge :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du même code prévoit que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Selon l’article 388 la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il ressort de l’article 392 que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
Il est constant que la péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable
Le jugement rendu le 22 mai 2017 a sursis à statuer uniquement sur le poste de déficit fonctionnel permanent dans sa composante relative au maxillaire. Il est relevé dans le jugement qui se réfère à l’expertise du docteur [X] que cette partie du poste de préjudice n’est pas consolidé nécessitant la réalisation de soins : « extraction des dents 14, 16, 24 et 25, impliquant la perte des bridges au maxillaire supérieur droit et gauche ; possibilité de compenser ces absences par des prothèses fixes sur implants ou par un appareil amovible. »
Le jugement retient ainsi dans ces motifs que le surplus éventuel du taux de déficit fonctionnel permanent, relatif au maxillaire, à évaluer après consolidation, sera réservé.
Dans son dispositif le jugement se contente de réserver le poste du déficit fonctionnel permanent dans sa composante relative au maxillaire et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
Il y a ainsi lieu de relever que le tribunal a entendu surseoir à statuer sur le déficit fonctionnel permanent maxillaire éventuellement subsistant de Mme [G] [L] dans l’attente de la fixation de la consolidation de son état de santé.
S’il ressort des factures produites que Mme [G] [L] a fait réaliser le 12 décembre 2017 et le 10 avril 2018 des soins dentaires sur les dents 14-15 donc portant sur la zone maxillaire, il y a lieu de rappeler que l’expert préconisait dans son rapport en vue de la consolidation la réalisation de deux implants sur 14 et 16, de deux piliers prothétiques sur les implants 14 et 16 et d’un bridge de 2 couronnes céramo-métalliques.
Au regard de ces éléments, le juge de la mise en état n’est pas en mesure de se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] [L], laquelle relève d’une appréciation médicale afin de déterminer si les soins réalisés en décembre 2017 et avril 2018 ont permis d’obtenir la consolidation de l’état de santé de la patiente. Il ne peut être déterminé dans ces conditions, la date à laquelle la consolidation a été acquise, de sorte que le délai de péremption n’a pu reprendre son cours. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de constat de péremption d’instance.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Mme [G] [L] fait valoir que la consolidation n’est pas acquise et sollicite le sursis à statuer.
Il y a cependant lieu de relever que s’agissant du déficit fonctionnel permanent relatif à la mandibule, bien que la consolidation n’était pas acquise selon l’expert, le tribunal a statué sur ce point dans la mesure où le rapport permettait de retenir d’ores et déjà un déficit fonctionnel permanent non appelé à évoluer. Les soins préconisés au niveau de la mandibule pour les dents 34,35, 45 et 47 n’étaient donc pas attendus pour fixer le taux de déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant du maxillaire l’expert avait retenu au titre de la responsabilité du Centre Dentaire [Localité 11] la perte du bridge 14-15-16 et indiqué en revanche que la perte des dents 24 et 25 était considérée comme un aléa thérapeutique. Dans ces conditions, la consolidation attendue afin d’indemniser le déficit fonctionnel permanent maxillaire ne portait que sur les soins à réaliser sur les dents 14-16. L’expert préconisait la réalisation de deux implants sur 14 et 16, de deux piliers prothétiques sur les implants 14 et 16 et d’un bridge de 2 couronnes céramo-métalliques.
Mme [G] [L] produit une facture pour deux implants sur les dents 14 et 15 réalisés le 12 décembre 2017, une facture de pose d’infrastructure coronaire sur implant pour les dents 14 et 15 réalisée le 10 avril 2018 et une facture pour deux couronnes sur les dents 14 et 15 du 10 avril 2018. Les autres factures produites portent sur les dents 24-25 et les devis sur les dents 34-35-36-37-43-44-45 et ne font donc pas parties du déficit fonctionnel permanent maxillaire objet du sursis à statuer.
Il en ressort que les soins préconisés par l’expert s’agissant du maxillaire concerné par un éventuel déficit fonctionnel permanent ont pu être réalisés et que les soins supplémentaires envisagés ne sont pas concernés par le poste réservé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer un nouveau sursis à statuer.
En revanche une nouvelle expertise sera ordonnée, confiée au docteur [R] [X], qui compte tenu de son rapport du 22 septembre 2015, devra se prononcer uniquement sur la consolidation du préjudice maxillaire imputable aux fautes du praticien retenues dans son précédent rapport et sur l’évaluation de l’éventuel déficit fonctionnel permanent maxillaire persistant.
En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de constat de péremption de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’expertise ;
ORDONNE avant dire-droit, une expertise médicale complémentaire et désigne à cet effet :
Docteur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
01.56.62.32.32
06.07.35.75.92
[Courriel 9]
avec pour mission de :
Vu le rapport remis le 22 septembre 2015 dans la présente affaire concluant à l’absence de consolidation pour le préjudice maxillaire correspondant à la perte des dents 14 et 16,
Vu le jugement du 22 mai 2017 ayant statué sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [L] et sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent maxillaire,
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Prendre connaissance et interpréter les examens et interventions médicales produits ;
4. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences en lien avec les troubles maxillaires imputables aux soins reçus par le docteur [U] entre 2009 et 2013 ;
5. Procéder à l’examen clinique de manière contradictoire de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles au niveau maxillaire, directement imputables aux soins et traitements retenus comme fautifs dans le précédant rapport ;
6. Fixer la date de consolidation du préjudice maxillaire et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
7. Dire s’il résulte des soins prodigués depuis le précédant rapport d’expertise un déficit fonctionnel permanent au niveau maxillaire, dans l’affirmative en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
8. En cas de déficit fonctionnel permanent maxillaire décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ;
9. Dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
10.Dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous les éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaire, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 20 avril 2026 sauf prorogation expresse ;
DIT qu’il appartiendra notamment à l’expert de solliciter une prorogation du délai en cas de retard de consolidation de l’état de santé de Mme [G] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à consignation d’une provision à valoir sur les frais d’expertise, Mme [G] [L] bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieuxmédical, du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 22 juin 2026 à 13h30 pour conclusions en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 10] le 20 Octobre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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