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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYZJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[I] [J]
[G] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1
non comparante, représentée par Mme [E] [K] munie d’un pouvoir de représentation
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [J]
né le 25 Avril 1950 à MAZINGARBE (62670), demeurant 109 rue de la Mairie – Rés les Hortensias Porte 37 – 59173 BLARINGHEM
non comparant
Mme [G] [J], demeurant 109 rue de la Mairie – Rés les Hortensias Porte 37 – 59173 BLARINGHEM
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 18 septembre 2024, la société Flandre Opale Habitat a donné à bail d’habitation à M. [I] [J] et à son épouse, Mme [F] [H] (les époux [J]), un logement dont elle est propriétaire, situé au 19, rue de la Mairie, résidence les Hortensias, porte 37, à Blaringhem (59173), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 333,76 euros, outre une provision pour charges de 75,73 euros par mois.
Le 12 mars 2025, la société Flandre Opale Habitat a signifié aux époux [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 2 532,66 euros, puis par acte du 20 mai 2025, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion des époux [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire des époux [J] au paiement des sommes suivantes :
— 3 352,94 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 21 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 mars 2025.
Par décision du 23 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement des époux [J] et les a orientés vers un réaménagement de leurs dettes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir de représentation, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 4 993,50 euros euros au 3 septembre 2025.
Régulièrement assignés en personne, M. [I] [J] et Mme [F] [J] n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2025, pour la somme en principal de 2 532,66 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, l’arriéré locatif n’ayant pas été payé au 25 avril 2025.
Or, si le dossier de surendettement des époux [J] a été déclaré recevable le 23 juillet 2025 et orienté vers un réaménagement conventionnel de leurs dettes, incluant la dette locative qui figurait dans l’assignation, cette décision ne met pas en échec les effets de la clause résolutoire, laquelle était déja acquise avant cette décision de recevabilité, au 25 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à cette dernière date, d’ordonner aux époux [J] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience puisque la mensualité du mois d’août 2025 n’a pas été payée.
Or, en application des paragraphes V et VI de l’article 24, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, les époux [J] ne peuvent en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la condition que le paiement du loyer et des charges en cours ait été repris avant l’audience lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire.
Par conséquent, à compter de la résiliation, les époux [J] sont tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, les époux [J] devaient la somme de 4 993,50 euros, selon un montant arrêté au 3 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront à compter du 12 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 532,66 euros, montant figurant dans ce même commandement.
Par ailleurs, les époux [J] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers par une décision de la commission du 23 juillet 2025.
Par conséquent, il sera rappelé que l’article L.722-5 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement fait interdiction au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à ladite décision.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [J], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la société Flandre Opale Habitat ses frais non compris dans les dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 septembre 2024 liant la société Flandre Opale Habitat et M. [I] [J] et son épouse, Mme [F] [H], au 25 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [J] et à son épouse, Mme [F] [H], de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment);
DIT qu’à défaut pour M. [I] [J] et son épouse, Mme [F] [H], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [I] [J] et son épouse, Mme [F] [H], solidairement à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 4 993,50 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 3 septembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de
2 532,66 euros, à compter du 12 mars 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
DIT que le paiement de l’arriéré locatif antérieur à la décision de recevabilité du 23 juillet 2025 est toutefois suspendu pendant la durée d’examen de la situation des locataires par la commission de surendettement des particuliers du Nord (et au maximum pendant le délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité), sous réserve des causes de caducité ou de déchéance inhérentes aux mesures de surendettement ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, le locataire peut saisir le juge chargé du surendettement pour être autorisé à payer la dette locative née antérieurement à la décision de recevabilité ;
CONDAMNE M. [I] [J] et son épouse, Mme [F] [H], in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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