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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Jean-baptiste [Localité 10]
CCC + CE Me Deborah FELDMAN
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQAO
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix huit Décembre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Madame [T] [G]
née le 03 Janvier 1953
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Jean-Baptiste ROCHE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [P] [V]
né le 20 Mai 1987
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [J] [Y] épouse [D]
née le 02 Avril 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 18 DECEMBRE 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [G] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 7].
La Sccv Bchm, propriétaire de la parcelle contiguë située [Adresse 1] à [Localité 7], a entrepris la construction d’un programme immobilier sur son terrain.
L’immeuble a été achevé au mois de décembre 2022.
La Sccv Bchm a été liquidée amiablement par des opérations clôturées le 24 février 2025.
Se plaignant d’une perte de valeur de son bien en raison de l’édification de cette construction, par exploits de commissaire de justice en date des 23 et 24 septembre 2025, Mme [G] a fait assigner M. [P] [V] et Mme [J] [D] née [Y], pris en leur qualité d’associés indéfiniment responsable de la Sccv Bchm à comparaître à l’audience du 6 novembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
A l’audience, Mme [G] a maintenu sa demande.
Mme [D] et M. [V] émettent protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, faisant observer que la mission de l’expert devra être cantonné à l’appréciation de l’existence d’un trouble de jouissance et d’une dépréciation de la valeur immobilière du bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, la mesure demandée est de l’intérêt de la demanderesse qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir l’existence d’un trouble de voisinage lié à la construction litigieuse qui a été construite sur la propriété voisine de la sienne.
La mesure demandée préserve les droits du défendeur et sera donc ordonnée, avec une mission qui sera précisée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés supportés par la demanderesse à la mesure.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [H] [N], [Adresse 2], (mail : [Courriel 6]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4];
DIT que l’expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, les différents travaux et aménagements réalisés dans l’immeuble et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 7], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs :
1 – faire une description des lieux intérieurs et extérieurs, en précisant la situation de l’immeuble construit par la Sccv Bchm,
2 – décrire, constater les désordres allégués dans l’assignation et notamment la perte d’ensoleillement et les autres éventuels troubles de jouissance (vues, gênes acoustiques, etc….) possiblement engendrés par la construction de l’immeuble litigieux de la Sccv Bchm,
3 – donner son avis sur lesdits troubles, sur leur ampleur, sur le cas échéant leur éventuel caractère de trouble anormal du voisinage,
4 – fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de jouissance subis par Mme [G], en ce compris l’éventuel préjudice de dépréciation de la valeur de son immeuble ;
5 – faire toutes observations à l’issue du litige ;
6 – le cas échéant, conformément à l’abrogation immédiate de l’article 240 du code civil, concilier les parties ;
DIT que Madame [G] devra consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 5] ;
CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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