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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 janv. 2026, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02058 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITPH
AFFAIRE : [H] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004966 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (TURQUIE)
Chez Mme [V] [P] née [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023 ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ;
Prononce le divorce entre M. [W] [H] et Mme [K] [O] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 18 août 1989 à [Localité 7] (Turquie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— M. [W] [H] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (Turquie)
et
— Mme [K] [O] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (Turquie)
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er août 2024 ;
Rappelle que Mme [K] [O] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par l’époux ;
Condamne M. [W] [H] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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