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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBO
MI : 25/00000193
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SARL PRAXIOME
COPIE délivrée
le 16/06/2025
au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien BACH de la SARL PRAXIOME, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2024 rendue dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [U] [Y] au docteur [D], à l’Association Normande de Santé Dentaire, à la Mutuelle Assurances Corps Santé Français et à la CPAM de la Gironde, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la mise hors de cause du docteur [D] et a ordonné une expertise judiciaire en désignant Monsieur [H] pour y procéder.
Par acte du 05 février 2025, Monsieur [U] [Y] a fait assigner le docteur [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise et de voir compléter la mission de l’expert.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [Y] expose qu’il est apparu, au cours des opérations d’expertise, que l’instrument fracturé était présent dans sa gencive avant l’intervention du docteur [D], de sorte qu’il est indispensable de mettre en cause le professionnel intervenu précédemment sur sa dent 36, à savoir le docteur [L].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [U] [Y], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [L], le 25 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, dont le dossier médical du docteur [L] et le pré rapport d’expertise du docteur [H], laissent apparaître que la mise en cause du docteur [L] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [U] [Y] justifie d’un motif légitime de voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H], et de voir compléter comme suit la mission d’expertise :
— décrire les lésions ou affections de Monsieur [U] [Y] imputables aux soins réalisés par le docteur [L] ;
— dire si les soins prodigués par le docteur [L] à Monsieur [U] [Y] ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 29 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [L], qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à l’expert sera complétée ainsi :
— décrire les lésions ou affections de Monsieur [U] [Y] imputables aux soins réalisés par le docteur [L],
— dire si les soins prodigués par le docteur [L] à Monsieur [U] [Y] ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [U] [Y] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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