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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 mars 2026, n° 25/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/04035
N° Portalis DBX4-W-B7J-UXGV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Mars 2026
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine
C/
[P] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2026
à L’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme Véronique BOLLE, Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [S], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet du 27 juin 2018, l’E.P.I.C [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [S] une maison d’habitation (Villa 25) situé [Adresse 6] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 508,64 euros, provision sur charges comprise.
Le 30 juin 2025, l’E.P.I.C [Localité 3] HABITAT a fait signifier à Monsieur [P] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.752,56 euros.
L’E.P.I.C [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, l’E.P.I.C [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 3.511,80 euros, y ajouter les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et du présent acte,
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 septembre 2025.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’E.P.I.C [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.959,56 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2025 comprise. L’E.P.I.C [Localité 3] HABITAT se déclare en accord avec l’octroi de délai de paiement à hauteur de 200 euros par mois, en sus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Monsieur [P] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Monsieur [P] [S] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l’arriéré. Il indique qu’il travaille en CDI depuis 10 ans et qu’il perçoit un salaire d’environ 2.000 euros par mois. Il indique qu’il est actuellement en procédure de divorce mais que son ex épouse n’est pas sur le bail. Il indique qu’il aide sa fille de 22 ans qui vit à [Localité 5] avec des versements d’environ 200 à 300 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’E.P.I.C [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail à effet au 27 juin 2018 contient une clause résolutoire (article 9.1 « La résiliation du contrat pour défaut de paiement » ) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.725,56 euros a été signifié le 30 juin 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [P] [S] n’a réglé dans le délai de deux mois aucune somme. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 août 2025.
II. SUR LE MONTANT DE LA PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile (et non à l’article 849 comme invoqué de façon erronée par le demandeur), le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, l’E.P.I.C [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT produit un décompte du 27 janvier 2026 démontrant que Monsieur [P] [S] reste devoir la somme de 4.959,56 euros, mensualité de décembre 2025 comprise.
Monsieur [P] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.959,56 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, au regard du fait des ressources déclarées par Monsieur [P] [S] de la reprise du paiement du loyer courant, et de l’accord du bailleur, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 24 mensualités de 200 euros chacune et d’une 25ème mensualité qui soldera la dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
En outre, la demande de Monsieur [P] [S] de rester dans les lieux s’analyse comme une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, conformément à la demande de Monsieur [P] [S], et celui-ci ayant repris le paiement des loyers courants avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Par ailleurs, tout défaut de paiement des loyers et des charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire, et, partant, l’expulsion de Monsieur [P] [S], ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, dont le montant sera fixé à celui des loyers augmentés des charges et révisable selon les stipulations contractuelles.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [P] [S] pourra alors être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’E.P.I.C [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT, Monsieur [P] [S] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 27 juin 2018 entre l’E.P.I.C [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT et Monsieur [P] [S] concernant une maison d’habitation (Villa 25) située [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 31 août 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à verser à l’E.P.I.C [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 4.959,56 euros (décompte arrêté au 27 janvier 2026, incluant une dernière facture de décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [P] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 200 euros chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’E.P.I.C [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [P] [S] soit condamné à verser à l’E.P.I.C [Localité 3] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à verser à l’E.P.I.C [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Juge
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