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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 19 août 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00316
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5YD
ORDONNANCE DU 19 AOÛT 2025 À 16 HEURES
— SPI – Contrôle à douze jours -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Madame [X] [U] épouse [N]
Née le 07/03/1982 à AUDINCOURT (25)
Demeurant 2 rue Pré le Merle – 70400 ETOBON
Comparante, assistée de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 19 août 2025 à 9h00, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16h00.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [X] [U] épouse [N] a été admise dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent le 8 août 2025. Par décision du 11 août 2025 par le directeur de l’établissement, la mesure a été maintenue.
Par requête parvenue au greffe le 14 août 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 18 août à 9h00.
Le ministère public, par avis écrit du 14 août 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [X] [U] épouse [N] a pu évoquer les circonstances de son hospitalisation, ses difficultés professionnelles, et le diagnostic de son trouble bipolaire. Elle s’est dite favorable à une hospitalisation libre tout en sollicitant de rentrer chez elle. Elle s’est dite affectée par le comportement de certains patients. Elle a manifesté une grande émotivité. Elle a précisé qu’une hospitalisation libre imminente lui était annoncée.
Maître [R] [D] a indiqué que des tiers existaient (ex-mari et ami actuel) de sorte que le l’admission en cas de péril imminent interrogeait. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure tant sur la forme que sur le fond, le cas échéant avec un différé.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur l’irrégularité de la procédure administrative
Il n’y pas lieu de remettre en cause le relevé du 8 août 2025 mentionnant expressément que les démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent, prescrites par l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, ont été effectuées et que le seul tiers identifié est le conjoint que la patiente a menacée à l’arme blanche.
Il ne peut davantage être reproché à l’établissement de ne pas avoir sollicité ledit conjoint, manifestement en conflit d’intérêts.
Enfin, il n’est pas établi que l’existence d’un nouveau compagnon ait été porté à la connaissance de l’établissement au moment de l’admission ou que celui-ci se soit manifesté.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen et de procéder à l’examen du maintien en soins contraints sous hospitalisation complète de Madame [X] [U] épouse [N].
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
En application de l’article L3212-1 I, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement mentionné que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 » (soins ambulatoires).
L’article L3212-1 II 2° permet au directeur de l’établissement de prononcer la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat médical établi, dans les conditions prévues à l’article L3212-1 II 1°, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent établi le 8 août 2025 révèle que la patiente a été hospitalisée pour la prise en soins d’une décompensation psychiatrique d’allure maniaque avec logorrhée, agitation psychomotrice, propos et comportement inadapté, discours délirants, mises en danger, risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
Il est ainsi caractérisé l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, imposant en urgence des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ainsi que des troubles rendant impossible le consentement.
S’agissant de son état de santé actuel, il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales selon lesquelles Madame [X] [U] épouse [N], atteinte d’un trouble bipolaire de l’humeur et admise à la faveur d’un état d’agitation à domicile avec menace à l’arme blanche envers son mari s’intégrant à un tableau d’épisode maniaque, présente encore à ce jour des troubles mentaux nécessitant toujours une surveillance et des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique (tachypsychie, labilité émotionnelle, troubles du sommeil).
Le psychiatre ayant rédigé l’avis motivé souligne une bonne coopération, mais un état psychique non stabilisé et une conscience limitée de la crise maniaque, et préconise la poursuite de la mesure dans l’attente d’une meilleure capacité de régulation émotionnelle.
La conscience de la nécessité des soins verbalisée à l’audience ne peut être entendue comme un consentement parfaitement éclairé et pérenne aux soins, alors que ceux-ci sont indispensables pour consolider son état.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sont ainsi réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Madame [X] [U] épouse [N] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est justifié.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [X] [U] épouse [N] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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