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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02289 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWBP
MI : 23/00001699
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 21 Mars 1980 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [K] [L]
née le 07 Juillet 1980 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MMA IARD Assurances Mutuelles,
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 06 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant une maison située [Adresse 9] et désigné Monsieur [I] [C] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, Monsieur [D] [G] et Madame [K] [L] ont fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [D] [G] et Madame [K] [L] exposent avoir confié en 2022 à la société LEBON BATIMENT la réalisation de deux murs de soutènement en limite de propriété de la parcelle appartenant à Monsieur [H] [J], située [Adresse 1]. Ils font valoir que les murs sont affectés de non-conformités et désordres, de sorte qu’il apparaît justifié que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société LEBON BATIMENT, soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La SA MMA IARD a indiqué intervenir volontairement à l’instance es qualité d’assureur de la société LEBON BATIMENT. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont conclu à leur mise hors de cause, faisant valoir qu’il résulte des conditions du contrat d’assurance que l’activité de gros œuvre et notamment de réalisation de « fondations et parois spéciales » n’a pas été souscrite par la Société LEBON BATIMENT.
Elles ont conclu à titre reconventionnel à la condamnation de Monsieur [G] et Madame [L] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société LEBON BATIMENT.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurances RC Chantier et RC décennale , laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société LEBON BATIMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. Leur demande de mise hors de cause, fondée sur l’analyse des conditions du contrat d’assurance souscrit et le périmètre de leur garantie, prématurée au stade du référé, doit être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [G] et Madame [K] [L], qui justifient d’un intérêt légitime à leur étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [C].
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [G] et Madame [K] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société LEBON BATIMENT,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [C] par ordonnance prononcée le 06 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LEBON BATIMENT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [D] [G] et Madame [K] [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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