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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRT
[P] [M]
C/
[C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 05 Mai 2005 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître BOCHE substituant Me Fabien DUCOS-ADER (SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES) avocats au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [C] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 21 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 août 2025 à comparaître à l’audience du 10 octobre 2025 à neuf heures délivrée à Madame [C] [F] à la requête de Monsieur [P] [M] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire aux fins de rechercher si les désordres constatés sur le véhicule de marque Peugeot type 207 , 1.6 HDI 110, numéro de série VF3WC9HYC34092588 immatriculé [Immatriculation 8] et dont le propriétaire était Madame [C] [F] en vertu d’une vente en date du 16 février 2024 pour un montant de 1600 € TTC constitueraientt un vice affectant le moteur par suite d’un défaut de lubrification pouvant entraîner la résiliation de la vente ainsi que le remboursement des frais que le demandeur a été contraint d’exposer à savoir les frais de remorquage, de péage et de train.
À l’audience du 10 octobre 2025 Monsieur [P] [M] est représenté par son conseil qui a repris l’exposé de ses prétentions développées dans l’acte introductif d’instance évoquant notamment un rapport d’expertise amiable qui aurait mis en évidence la casse du moteur dont l’origine serait antérieure à la vente.
Il serait fait grief à Madame [C] [F] de refuser l’annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule alors qu’elle aurait reconnu que la casse moteur dont l’origine est antérieure à la vente aurait pu lui arriver si elle avait conservé ce véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
Madame [C] [F] n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’une expertise judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être légalement ordonnée.
Force est de constater en l’espèce au vu d’un rapport d’expertise amiable du 16 août 2024 que le véhicule en cause présenterait une casse moteur suite à la destruction d’une bielle qui serait la conséquence d’un problème de lubrification du moteur qui n’avait soit plus d’huile soit plus de pression d’huile ce qui constituerait un vice caché permettant de penser que celui-ci serait antérieur à la vente en raison d’un faible nombre de kilomètres parcourus par l’acquéreur avec ce véhicule qui pourrait être déclaré impropre et dangereux à son usage.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner la mesure d’instruction souhaitée par le demandeur avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par le demandeur s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il convient de dire que le demandeur supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare la demande de Monsieur [P] [M] régulière, recevable et fondée.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [J] expert près la cour d’appel de [Localité 9] domicilié [Adresse 5] à [Localité 10], mail : [Courriel 11] tel : [XXXXXXXX01].
Avec pour mission de :
–Se faire communiquer les dossiers des parties et les convoquer régulièrement à une première réunion d’expertise.
–Constater l’état du véhicule de Peugeot type 207 , 1.6 HDI 110, numéro de série VF3WC9HYC34092588 immatriculé [Immatriculation 8].
–Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas en préciser la nature, la localisation l’importance ainsi que la date d’apparition.
–Rechercher si ces désordres sont de nature à le rendre dangereux et impropre à son usage.
–Apporter à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres constatés existaient lors de la vente et dans l’affirmative s’ils étaient ou non décelables par un profane au moment de la vente.
–Rechercher si ce véhicule a fait avant ou après la vente litigieuse l’objet de réparations et dans l’affirmative en préciser la nature et l’efficience.
–Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés.
–Donner d’une manière générale à la juridiction tous éléments techniques et de fait pour lui permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis au regard des désordres du véhicule de nature à le rendre impropre à la circulation et à son usage.
FIXE à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur Monsieur [P] [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
MET provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [M] demandeur en preuve.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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