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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 oct. 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01556 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5SP
Le 27 Octobre 2025
Nous, Philippe BABO, président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART , Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [J] [G] né le 14 Janvier 1939 à [Localité 7] en date du 2 octobre 2025 réceptionnée au greffe en date du 20 octobre 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier d'[Localité 4], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] en date du 05 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] en date du 08 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [J] [G], régulièrement convoqué et présent, est assisté de Me Amel ARAB, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé établi le 22 octobre 2025 par le docteur [H], psychiatre, que les troubles à l’origine de l’hospitalisation de M. [J] [G] nécessitent la poursuite de soins selon les modalités actuelles;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [J] [G];
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [J] [G],
né le 14 Janvier 1939 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 27 Octobre 2025 à :
— M. [J] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 4]
— Me Amel ARAB, Conseil de M. [J] [G]
— M. [B] [G] (responsable d’une mesure de protection)
copie transmise :
— par LS à M. [B] [G] ;
— par LRAR à Monsieur [J] [G]
né le 14 Janvier 1939 à [Localité 7] ;
Le Greffier
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