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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 13 janv. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. GILLES TRIGNAT RESIDENCES, La S.C.I. AIX LES BAINS LIBERTE c/ La S.A.S.U. ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00317
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3HP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A.R.L. GILLES TRIGNAT RESIDENCES,
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°397 947 433
dont le siège social est sis 7 Chemin du vieux Chêne 38240 MEYLAN, prise en la personne de son représentant légal
La S.C.I. AIX LES BAINS LIBERTE,
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°838 578 094
dont le siège social est sis 7 Chemin du vieux Chêne 38240 MEYLAN, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Christelle BLANCHIN, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.S.U. ATELIER PLURIEL ARCHITECTE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°839 733 870
dont le siège social est sis 62 rue Centrale, Résidence du Port 74940 ANNECY-LE-VIEUX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS Paris sous le n°784 647 349,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S.U. INGENIERIE CLIMATIQUE
immatriculée au RCS Grenoble sous le n°384 801 924,
dont le siège social est sis 104 avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS, prise en la personne de son représentant légal,
L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la SARL INGENIERIE CLIMATIQUE,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. FERREIRA
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°419 802 525,
dont le siège social est sis 14 rue de Glaireux 38120 SAINT EGREVE, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. AXA FRANCE IARD,
en qualité d’assureur de la S.A.S FERREIRA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY,
La S.A.S. AIX ENERGIES NOUVELLES
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°838 578 094,
dont le siège social est sis 24 chemin de Viborgne 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SCCV AIX-LES-BAINS LIBERTE,
immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal,
La MMA IARD
en qualité d’assureur de la SCCV AIX-LES-BAINS LIBERTE,
immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Catherine BERNATI, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 13 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV AIX LES BAINS LIBERTE, a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier de deux bâtiments de logements, situé à AIX LES BAINS (SAVOIE) 73100, 31 et 33 avenue d’Italie, dénommé L’AIXPRESSION, sis sur les parcelles cadastrées section BC n°246, 247, 248 et 249.
Un permis de construire a été délivré à la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES le 2 août 2017 puis transféré à la société SCCV AIX LES BAINS LIBERTE selon arrêté du 28 mai 2018 et modifié le 9 juillet 2020, les travaux étant entrepris selon déclaration d’ouverture de chantier du 28 février 2020.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la Société COBALP INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution,
— la SAS TISSOT ETANCHEITE, lot n°9 étanchéités,
— la SAS PORALU MENUISERIES, lots n°11 et 12 menuiseries extérieures PVC et menuiseries extérieures ALU,
— la SAS EXCEL FRERES, lot n°15 chape – carrelage,
— la SAS LE COMPTOIR DES REVETEMENTS, lot n°16 sols souples,
— la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la compagnie MAF,
— la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, bureau d’études fluides, assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE,
— la SAS FEREIRA, lot plomberie, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SAS AIX ENERGIES NOUVELLES, intervenue pour l’installation de la sous-station et le raccordement du chauffage urbain.
Par acte en date du 29 avril 2021, Madame [X] [W], Monsieur [I] [N] et Monsieur [H] [N] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement de type T4 et un garage dans l’ensemble immobilier sus-cité.
La livraison a été faite le 27 avril 2022, avec réserves. Des nouvelles réserves et non-conformités ont été signalées par deux courriers en date des 19 et 24 mai 2022.
En raison de la persistance de certaines réserves, Madame [X] [W], Monsieur [I] [N] et Monsieur [H] [N] ont mandaté un expert technique qui a émis un rapport le 2 mai 2022.
De nouveaux désordres et non-conformités ont été dénoncés en avril 2023.
Des discussions ont pu avoir lieu entre la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE et les demandeurs.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, Monsieur [M] [E] a été désigné en qualité d’expert.
Une première réunion s’est tenue le 7 février 2024 et a donné lieu à un compte-rendu d’expertise n°1 du 12 février 2024.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.
L’expert a organisé une seconde réunion le 4 juin 2025 qui a donné lieu à l’établissement du compte-rendu d’expertise n°2 en date du 11 juillet 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 3, 7, 8 et 9 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES et la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la SAS FERREIRA, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FERREIRA, la SAS AIX ENERGIE NOUVELLES, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elles demandent au Juge des référés de :
— JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [E] par ordonnance du 5 décembre 2023 seront rendues communes et opposables vis-a-vis de la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la SAS FERREIRA, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FERREIRA, la SAS AIX ENERGIE NOUVELLES, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00317.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 9 décembre 2025, à laquelle la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES et la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE demandent au Juge des référés de :
— METTRE hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTÉ,
— DEBOUTER la SCCV AIX LES BAINS LIBERTÉ et SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES de leur demande d’extension des opérations d’expertise,
— A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction considérait que la SCCV AIX LES BAINS LIBERTÉ et la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES justifiaient d’un motif légitime, préciser que l’extension des opérations d’expertise est limitée au seul désordre visé dans l’assignation adverse, à savoir le désordre portant sur le délai d’obtention de l’eau chaude sanitaire (ECS),
— A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction considérait que la SCCV AIX LES BAINS LIBERTÉ et la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES justifiaient d’un motif légitime, donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTÉ, de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du Juge des référés sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire et formulent protestations et réserves d’usage,
— CONDAMNER la SCCV AIX LES BAINS LIBERTÉ et la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE demande au Juge des référés de :
— Tous droits et moyens des parties réservés,
— DONNER ACTE à la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [E], relative au délai d’obtention de l’eau chaude sollicitée par la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES et la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE, lui soit rendue commune et opposable, à condition toutefois que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert soit mise à la charge des demandeurs,
— RESERVER les dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de leurs Conseils, la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la SAS FERREIRA, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FERREIRA et la SAS AIX ENERGIE NOUVELLES ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Enfin, bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties (et de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE)
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, étant rappelé que la mesure ne saurait être ordonnée lorsque l’action au fond apparaît manifestement vouée à l’échec.
En outre, l’article L.114-1 du code des assurances fixe à deux ans la prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance, tandis que l’article L.114-2 prévoit des causes d’interruption, au nombre desquelles figure la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
En l’espèce, le seul désordre litigieux dans le cadre du présent appel en cause concerne le délai d’obtention de l’eau chaude sanitaire (ECS), dénoncé par Madame [X] [W], Monsieur [I] [N] et Monsieur [H] [N] dans leur courrier du 19 mai 2022, délais d’obtention d’eau chaude sanitaire (ECS) supérieur d’environ 45s soit largement supérieur à 30s. Les délais d’obtention d’eau chaude (55°C dans notre cas selon le réglage à la livraison) sont très longs au niveau de la salle de bain, du WC et de la salle d’eau (cuisine non encore installée) (pièce n°17).
Les opérations d’expertise se poursuivent sur ce point technique, l’expert ayant indiqué lors de la réunion du 4 juin 2025, laquelle a donné lieu au compte-rendu n°2 du 11 juillet 2025, qu’un sapiteur thermicien devait être sollicité afin de procéder aux investigations et à l’analyse réglementaire nécessaires, il est convenu de faire appel à un sapiteur thermicien pour réaliser un diagnostic et avoir un avis technique et une analyse réglementaire sur ce délai d’obtention d’eau chaude.
M.[L], expert près la Cour d’appel de Grenoble sera sollicité (pièce n°22 p.23)
Dans ce contexte, la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES et la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE sollicitent que les opérations soient rendues contradictoires à l’égard des intervenants ayant participé, en phase de conception et/ou d’exécution, à la mise en œuvre du système d’ECS et susceptibles, au regard de leurs missions respectives, d’être concernés par les constatations et analyses à intervenir, à savoir la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, maître d’œuvre de conception, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, bureau d’études fluides, et son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS FERREIRA, titulaire du lot plomberie, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SAS AIX ENERGIE NOUVELLES, intervenue pour l’installation de la sous-station et le raccordement au chauffage urbain.
Elles sollicitent également que la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE, soit appelé à la procédure, dès lors qu’elles sont susceptibles de voir leur garantie mobilisée selon la qualification et l’imputabilité des désordres.
Les parties appelées en cause objectent que l’extension serait tardive ou inutile et, s’agissant de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE, soutiennent que l’action serait prescrite dès lors que le désordre a été dénoncé par courrier du 19 mai 2022 et que la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE n’ont été attraits que par exploit du 3 octobre 2025, soit au-delà de deux ans, ajoutant que l’assurance du constructeur non réalisateur n’aurait pas vocation à être mobilisée pour un désordre réservé.
Toutefois, l’extension sollicitée apparaît, au stade de la mesure d’instruction, conforme à l’objectif du contradictoire et de l’efficacité de l’expertise, dès lors qu’elle vise des intervenants directement concernés par la conception, le dimensionnement et l’exécution des installations d’ECS et qu’elle intervient alors que le recours à un sapiteur a été décidé pour l’analyse technique et réglementaire du désordre.
S’agissant de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE, la prescription invoquée ne peut être tenue pour acquise de manière évidente au regard de la désignation de l’expert judiciaire par ordonnance du 5 décembre 2023, susceptible d’avoir interrompu la prescription biennale en application de l’article L.114-2 du Code des assurances, tandis que l’argument tiré des réserves ne relève pas de la compétence du Juge des référés.
Dès lors, et sans préjuger des responsabilités, il existe un motif légitime à ce que les opérations se poursuivent au contradictoire des défenderesses afin de garantir l’effectivité du contradictoire et d’éviter la multiplication de mesures d’instruction distinctes.
Il y a ainsi lieu de rendre l’expertise commune et opposable à la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, maître d’œuvre de conception, et à son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), à la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, bureau d’études fluides, et à son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE, à la SAS FERREIRA, titulaire du lot plomberie, et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi qu’à la SAS AIX ENERGIE NOUVELLES, intervenue pour l’installation de la sous-station et le raccordement au chauffage urbain, ces sociétés étant susceptibles, au regard de leurs missions respectives, d’être concernées par les constatations et analyses à intervenir, et de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.
L’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette nouvelle extension de mission sera mise à la charge de la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES et la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES et la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [M] [E] selon ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023 (n°RG 23/176), déjà étendue à d’autres parties par ordonnances du 24 décembre 2024 (n°RG 24/309) et du 23 septembre 2025 (n°RG 25/00259), en les rendant communes et opposables à la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la SAS FERREIRA, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FERREIRA, la SAS AIX ENERGIE NOUVELLES, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la SAS FERREIR, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FERREIRA, la SAS AIX ENERGIE NOUVELLES et la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres sera à la charge de la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES et la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE,
DONNONS ACTE à la SASU ATELIER PLURIEL ARCHITECTE, la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SASU INGENIERIE CLIMATIQUE, la SAS FERREIRA, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FERREIRA, la SAS AIX ENERGIE NOUVELLES, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE de leurs protestations et réserves,
DISONS que la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES et la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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