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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 24/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/01733 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EP4Y
S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant du fonds de titrisation FEDINVEST représenté par FRANCE TITRISATION représentée par FRANCE EUROTITRISATION venant aux droits de la CRCAM du Centre [Localité 1]
C/
[Q] [D]
[R] [D]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant du fonds de titrisation FEDINVEST représenté par FRANCE TITRISATION représentée par FRANCE EUROTITRISATION venant aux droits de la CRCAM du Centre [Localité 1]
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Opposants à l’ordonnance d’injonction de payer n° 1205/2012 en date du 03.06.2013
représentés par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a consenti à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] un crédit personnel n°73041742260 de 20.000€ au taux débiteur de 5,500% l’an, remboursable en 72 mensualités de 330,04€ hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a adressé à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D], par courriers du 3 octobre 2012, une mise en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par Ordonnance du 3 juin 2013, le Juge du Tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne a fait injonction à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] de payer les sommes de 15.841,36€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % l’an sur la somme de 14.191,16 euros à compter de la signification de l’ordonnance, 1€ au titre de la clause pénale et 61,36€ au titre des frais accessoires.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] le 8 juillet 2013 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile la requête ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer ; puis, elle leur a fait signifier le 24 avril 2014 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire avec un commandement de payer.
Un procès-verbal de saisie-attribution transformé en procès-verbal de carence a été dressé par huissier de justice le 3 octobre 2014.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la CAISSE REGIONALE [Adresse 3] a cédé au FOND COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la société de gestion SA FRANCE TITRISATION, un ensemble de créances dont celle à l’encontre de Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D].
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2024, la SA EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant – recouvreur du FOND COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la société de gestion SA FRANCE TITRISATION, a fait signifier à étude à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] la cession de créance ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2024, Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D], par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juin 2013.
Appelé à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle la SA EOS FRANCE, es qualité de mandataire – recouvreur pour le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la société de gestion SA FRANCE TITRISATION et venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1], représentée par son conseil substitué, sollicite du juge qu’il :
— déboute Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamne solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] à payer au FOND COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par sa société de gestion la SA FRANCE TITRISATION, la somme de 15.841,36€ avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer sur la somme de 14.191,16€ outre 1€ au titre de la clause pénale et 61,36€ au titre des frais accessoires ;
— condamne solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par sa société de gestion la SA FRANCE TITRISATION, la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ainsi que dans la présente procédure.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle ne formule aucune observation.
Régulièrement convoqués, Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D], représentés par le conseil, sollicite du juge qu’il :
— prononce la prescription de l’action et déclare la SA EOS FRANCE irrecevable en ses demandes ;
— subsidiairement déclare la SA EOS FRANCE irrecevable dans l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
— très subsidiairement réduise les sommes qu’ils doivent au montant de la cession de créance déclarée ;
— en tout état de cause condamne la SA EOS FRANCE à leur payer la somme de 2.419,20 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 6 janvier 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 janvier 2026.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D]
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Ainsi, le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions prévues par le texte susmentionné court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2013 a été signifiée à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] le 8 juillet 2013 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis, revêtue de la formule exécutoire le 24 avril 2014 toujours selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la mesure de saisie-attribution du 3 octobre 2014, transformée en procès-verbal de carence le jour même, n’a pas eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens des débiteurs ; de sorte que cette mesure n’a pu faire courir le délai d’un mois pour former opposition.
Ainsi, dans la mesure où l’Ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne et que la mesure d’exécution n’a pas eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens des débiteurs, il convient de considérer que le délai pour former opposition à l’injonction de payer n’a jamais commencé à courir. L’opposition formée par Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] doit donc être déclarée recevable.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1], aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, le présent jugement se substituant à l’Ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, ainsi que sur les demandes formées par Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] soutiennent, notamment sur le fondement de l’article L.218-2 du Code de la consommation, que la créance détenue par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST est prescrite faute pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1], aux droits de laquelle vient ce dernier, de leur avoir dénoncé la saisie attribution du 3 octobre 2014. Ils indiquent également que l’ordonnance d’injonction de payer, étant un titre précaire, ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution tant qu’elle n’a pas été signifiée à personne. Enfin, ils font valoir que les articles 2233 à 2239 du Code civil ne prévoient pas que le délai d’opposition à ordonnance d’injonction de payer suspend le cours de la prescription, et encore moins la forclusion, et que, dans tous les cas, l’instance se « périme » si les parties n’accomplissent aucune diligence pendant plus de deux ans au sens de l’article 2243 du même code. Or, la SA EOS FRANCE n’a effectué aucune diligence interruptive de prescription entre le 24 avril 2014 et le 16 mars 2024.
En réplique, la SA EOS FRANCE soutient notamment, sur le fondement de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que son titre exécutoire n’est pas prescrit au motif que le délai de prescription courait à compter de la date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue exécutoire, soit à compter du 7 octobre 2013, et avait donc vocation à être exécutée jusqu’au 7 octobre 2023 en l’absence d’acte interrompant sa prescription. Or, indique-t-elle, la prescription a été interrompue à plusieurs reprises à savoir une première fois par la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente le 24 avril 2014, puis une deuxième fois par la signification d’un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente le 16 mars 2024. Elle ajoute que la jurisprudence découlant de la décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2022 (Cass. Civ. 2ème, n°20-18.772) ne peut être appliquée au cas d’espèce au motif qu’elle ne peut être rétroactive sous peine de faire application d’une règle qui n’existait pas à l’époque de l’Ordonnance d’injonction de payer et la priverait du droit à l’accès au juge dans la mesure où elle n’aurait plus aucun moyen de recouvrer sa créance pourtant incontestable. Enfin, elle fait valoir que la prescription de l’action n’est pas non plus acquise au motif que la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer avait été faite avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement en date du 15 mai 2012 et que cette dernière interrompt la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’à la décision sur l’opposition d’injonction de payer n’est pas définitive.
Tout d’abord, il est rappelé que l’article 1420 du Code de procédure civile dispose que « Le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
Ainsi, l’opposition permet au débiteur de faire juger contradictoirement, dans le cadre d’une procédure au fond, les prétentions du créancier qu’il conteste.
Il n’est donc pas question devant le juge, statuant sur opposition, du délai d’exécution de l’ordonnance (le juge de l’exécution pouvant seul être saisi de la contestation d’une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement de cette ordonnance) mais de la créance du demandeur qui recherche la condamnation à paiement du débiteur, et de son éventuelle prescription ou forclusion.
Ensuite, il ressort des dernières écritures produites aux débats par Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] que ces derniers confondent la prescription de l’action en paiement avec celle de la créance.
Cependant, en matière de procédure orale, seules les demandes formulées oralement à l’audience saisissant et liant le juge, il sera statué sur la prescription de l’action.
L’article L.311-37 du Code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’action en paiement de la SA EOS FRANCE est donc soumise non à un délai de prescription mais à un délai de forclusion.
En outre, il ressort des dispositions de l’article 2241 du Code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, il est constant que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt le délai de prescription ou de forclusion jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, dans les mêmes conditions qu’une assignation, puisqu’elle met le débiteur en position d’avoir à réagir en formant éventuellement une opposition qui liera le contentieux.
En l’espèce, il ressort de l’historique de prêt, non contesté par les défendeurs, que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2012.
Or, l’Ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2013 a été signifiée pour la première fois le 8 juillet 2013, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement ; de sorte que sa signification a interrompu la forclusion jusqu’à l’extinction de la présente instance.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] sera donc écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Subsidiairement, Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] soutiennent que la créance étant prescrite depuis le 24 avril 2016 et que la cession de la créance ayant été faite postérieurement à sa prescription, soit le 1er décembre 2022, la SA EOS FRANCE est donc dépourvue du droit à agir.
Comme vu supra, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer interrompt le délai de prescription ou de forclusion jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, aussi l’Ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2013 ayant été signifiée avant le délai de prescription de deux ans, sa signification a interrompu la prescription jusqu’à l’extinction de la présente instance.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la SAS EOS FRANCE justifie être cessionnaire d’une créance détenue à l’encontre des époux [D]. En effet, elle produit un acte de cession de créances du 1er décembre 2022 portant mention du numéro de crédit ainsi qu’un courrier adressé à Monsieur [Q] [D] l’informant de la cession de créance et reprenant également le numéro de crédit figurant sur l’offre de prêt. Par conséquent, la SAS EOS FRANCE justifie de son intérêt à agir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de l’intérêt à agir formée par Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] sera donc écartée.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat. »
L’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du même Code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du Code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du Code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
En l’espèce, l’article « 9 – Déchéance du terme – exigibilité du prêt » du contrat litigieux stipule : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat (…)»
Ainsi, la déchéance du terme ne peut être acquise sans l’envoi d’une mise en demeure aux emprunteurs précisant le montant des échéances impayées ainsi que le fait que ces derniers disposent d’un délai de 15 jours pour y faire obstacle.
Or, la SA EOS FRANCE ne justifie pas de ce qu’une mise en demeure préalable aurait été adressée à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D].
En conséquence, la déchéance du terme qui a été prononcée par courriers en date du 3 octobre 2012 doit être déclarée irrégulière.
Par ailleurs, la déchéance du terme étant irrégulière, la SA EOS FRANCE n’est pas fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Si en l’absence de déchéance du terme, la SAS EOS FRANCE aurait pu prétendre au paiement des échéances échues restées impayées, cette dernière ne produit toutefois aucun tableau d’amortissement permettant de calculer cette créance.
Par conséquent, la SA EOS FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande très subsidiaire de Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D].
Sur les autres demandes
La SA EOS FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la SA EOS FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la SA EOS FRANCE ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 18 avril 2024 par Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2013 signifiée le 8 juillet 2013 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
REDUIT à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2013 ;
Statuant à nouveau :
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de l’intérêt à agir de Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] ;
DECLARE la SA EOS FRANCE recevable en son action ;
DECLARE la déchéance prononcée par courriers du 3 octobre 2012 irrégulière ;
DEBOUTE la SA EOS FRANCE de sa demande de condamnation en paiement de Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA EOS FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA EOS FRANCE à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [D] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
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