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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er avr. 2025, n° 23/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04250 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HSL
AFFAIRE : M. [Y] [F] (Maître [B] [Z] de la SELARL CABINET [B] [Z] & ASSOCIES)
C/ MACIF (SARL ATORI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [R] [D], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17], N° sécurité sociale [Numéro identifiant 11]
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14], N° sécurité sociale [Numéro identifiant 5]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 20], N° sécurité sociale [Numéro identifiant 4]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15], N° sécurité sociale [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [T], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7], N° sécurité sociale [Numéro identifiant 10]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 13],
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 décembre 2020 , [Y] [F], [C] [A], [G] [D], [R] [D] et [O] [T] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 11 avril 2023, [Y] [F], [C] [A], [G] [D], [R] [D] et [O] [T] ont assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, [Y] [F], [C] [A], [G] [W], [R] [D] et [O] [T] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour [Y] [F] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 980 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 105 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 498 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [C] [A] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 980 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 147 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [G] [D] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 980 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 147 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 €
— Souffrances endurées 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2150 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [R] [D] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 980 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 147 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [O] [T] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 980 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 70 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 420 €
— Souffrances endurées 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2000 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
[Y] [F], [C] [A], [G] [D], [R] [D] et [O] [T] demandent en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à leur payer chacun la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de [Y] [F], [C] [A], [G] [D], [R] [D] et de [O] [T] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [Y] [F], [C] [A], [G] [D], [R] [D] et [O] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 8 décembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour [Y] [F] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 166 jours
— une consolidation au 8 juin 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [Y] [F], [C] [A], [G] [W], [R] [D] et [O] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 980 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 105 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 498 €
Total 603 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 980 €
— déficit fonctionnel temporaire 603 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9503 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 9003 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [G] [D] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 163 jours
— une consolidation au 11 juin 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [G] [W], [R] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 980 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 147 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 489 €
Total 636 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2150 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 980 €
— déficit fonctionnel temporaire 636 €
— souffrances endurées 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 2150 €
TOTAL 6766 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 6266 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [R] [D] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 163 jours
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2 /7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [R] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 980 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 147 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 489 €
Total 636 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 980 €
— déficit fonctionnel temporaire 636 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8776 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 8276 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [C] [A] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 160 jours
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [C] [A], compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 980 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 147 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Total 627 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 980 €
— déficit fonctionnel temporaire 627 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8767 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 8267 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [O] [T]:
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 10 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 140 jours
— une consolidation au8 mai 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [O] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 980 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 70 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 420 €
Total 490 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 980 €
— déficit fonctionnel temporaire 490 €
— souffrances endurées 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 1960 €
TOTAL 6430 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 5930 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
[Y] [F], [C] [A], [G] [D], [R] [D] et [O] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la MACIF à leur payer chacun la somme de 400 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [Y] [F], [C] [A], [G] [D], [R] [D] et [O] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 8 décembre 2020 ;
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [Y] [F] :
— la somme de 9003 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [G] [D] :
— la somme de 6266 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [R] [D] :
— la somme de 8276 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [C] [A] :
— la somme de 8267 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [O] [T] :
— la somme de 5930 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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