Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 20/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 20/00664 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IV6K
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 311 962 443, dont le siège social est sis 11 avenue du Rhin – 54320 MAXEVILLE, prise en son agence :
EIFFAGE CONSTRUCTION VOSGES MEUSE, dont le siège social est sis 881 rue de la Division Leclerc BP 10039 – 88801 VITTEL CEDEX,
représentée par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES
S.A.S. P&J, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 807 849 401, dont le siège social est sis 4 Terrasse de la Pépinière – 54000 NANCY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401, avocat postulant
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Marie-Claude DAVID-LENHOF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Henri LEMOINE, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du cinq Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, prise en son agence VOSGES MEUSE, s’est vue confier en qualité d’entreprise principale la construction d’une opération de promotion immobilière partiellement en neuf et partiellement en rénovation concernant un îlot urbain à METZ composé de 4 immeubles A, B, C et D.
Le bâtiment B1 a été cédé à la SAS P&J, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, selon police n° 028835697-398.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE réalise, quant à elle, la réhabilitation des bâtiments B2-B3.
Alors que ces travaux étaient en cours, le 2 juin 2016, les entreprises réalisant les travaux sur le bâtiment B1 ont percé des trous dans les terrasses supérieures où existait une rétention importante d’eau, de sorte que cette eau s’est engouffrée dans le bâtiment B1 dont les dalles sont communes avec les bâtiments B2 et B3, l’eau s’étant répartie dans l’ensemble des bâtiments B2 et B3.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a fait établir un procès-verbal de constat par l’huissier de justice.
Il a été constaté que les murs étaient mouillés et ruisselants.
Le sol de circulation était recouvert d’eau sur plusieurs centimètres, le placo posé étant humide en partie inférieure et ce sur l’ensemble des niveaux tant du bâtiment B2 que du bâtiment B3.
Une déclaration de sinistre a été régularisée par la société EIFFAGE auprès de son assureur, lequel a délégué le cabinet EURISK en qualité d’expert.
Le cabinet EURISK a convoqué la SAS P&J et son assureur ALLIANZ, assureur qui n’a cependant pas participé aux opérations d’expertise.
L’ensemble des travaux de plâtrerie ont du faire l’objet d’une reprise, selon devis établi par la société LEG pour un montant de 15 847,07€ au titre du bâtiment B2 et 11098,29€ au titre du bâtiment B3.
D’autre part, des deshumidificateurs ont dû être mis en œuvre pour un montant respectivement de 2400€ et 3375€ H.T outre les frais de gestion et d’encadrement complémentaires s’élevant à 12000€.
Suite à cet incident, il s’en est suivi un échange de correspondances entre les parties afin que soit établie une déclaration de sinistre, étant précisé que parallèlement la société P&J a entrepris la mise en œuvre d’une étanchéité des terrasses.
A l’endroit du raccordement des bâtiments B1 et des attiques des bâtiments B2 et B3, les descentes d’eaux pluviales étaient bouchées, de sorte qu’un nouveau sinistre est survenu le 4 octobre 2016 par débordement de la toiture.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée par la société EIFFAGE.
Aucune solution amiable n’est intervenue.
Compte tenu de la nouvelle inondation, les travaux ont du être stoppés une nouvelle fois.
Quand l’ensemble des plâtres auront séché, un antiseptique de préparation de surface devra être mis en place, dont le coût a été chiffré à la somme de 13108,57€ par LES PEINTURES REUNIES.
Parallèlement, la société EIFFAGE s’est vu imputer des pénalités de retard du fait de l’impossibilité de livrer les logements, soit 360€ par jour et par logement, 46 logements étant non-livrés.
La SAS P&J a constitué avocat.
La société ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2017, qui sera ultérieurement complétée, le président du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE prise en son agence EIFFAGE CONSTRUCTION VOSGES MEUSE a, par acte du 16 octobre 2020, assigné en responsabilité délictuelle la SAS P&J et la SA ALLIANZ devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, afin de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
La SAS P&J a constitué avocat le 20 octobre 2020.
La SA ALLIANZ a constitué avocat le 9 novembre 2020.
LES DEMANDES ET MOYENS
A) Demandes et moyens de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
1) Demandes
Par conclusions récapitulatives 5 mai 2023, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE prise en son agence EIFFAGE CONSTRUCTION VOSGES MEUSE demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et suivants du code civil), subsidiairement l’article 1242 alinéa 1er du code civil (ancien article 1384 alinéa 1er), L. 124-3 du code des assurances, de :
— Débouter la société P&J et la SA ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
— Condamner in solidum et subsidiairement solidairement la SAS P&J et la SA ALLIANZ IARD à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE la somme de 40 370,40 € au titre du coût des travaux de réfection tels que chiffrés par l’expert
— Condamner in solidum et subsidiairement solidairement la SAS P&J et la SA ALLIANZ IARD à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE la somme de 76 906,66 € au titre des préjudices annexes tels que chiffrés par l’expert judiciaire
— Condamner la SAS P&J à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Condamner in solidum et subsidiairement solidairement la SAS P&J et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner in solidum et subsidiairement solidairement la SAS P&J et la SA ALLIANZ IARD en tous les frais et dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux des procédures de référé 17/00038 et 17/00400
2) Moyens
Elle expose que :
— Aux termes de son rapport du 27 avril 2020, l’expert judiciaire a confirmé l’existence des désordres invoqués par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, et relevé le laxisme de la société P&J dans la gestion de ce dossier
— Il a conclu à l’absence de nécessité de travaux de conformité à exécuter s’agissant du mur de fermeture du bâtiment B1, dont la réalisation avait été mise à la charge de la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND EST aux termes de l’acte de vente du 29 décembre 2014
— Il résulte des conclusions expertales que l’inondation a affecté les pièces des bâtiments B2 et B3 directement en pignon contre le bâtiment B1 de la société P&J
— L’expert indique qu’il n’est « pas contestable que EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a dû faire face à ces inondations et prendre diverses mesures telles que : » Evacuer l’eau, assécher les espaces et parois concernés, reprendre et/ou remplacer les plaques de plâtre dégradées"
— L’expert judiciaire ajoute que ces infiltrations ont atteint les communs au rez-de-chaussée des bâtiments B2 et B3 ainsi que quatre logements pour chaque bâtiment
— S’agissant du sinistre survenu le 4 octobre 2016, celui-ci s’est concrétisé par un débordement de la toiture, les descentes d’eaux pluviales du bâtiment B1 étant bouchées. Ce sinistre a fait l’objet d’un constat par huissier de justice le jour même.
Ce sinistre ne concerne que le bâtiment B3, ayant affecté directement 6 logements sur 23
— S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire indique : "Si l’on considère la configuration initiale, les bâtiments B1, B2, B3 et y compris la partie démolie pour créer le patio, ne constituaient qu’un seul et même bâtiment, les planchers de chaque étage étaient au même niveau altimétrique.
Il est indéniable que la société P&J a été alertée de problèmes d’infiltrations bien avant que le sinistre ne survienne, EIFFAGE IMMOBILIER GRAND EST et/ou EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE l’ayant régulièrement interpellée dès septembre 2015, y compris en lui soumettant un devis pour des travaux a minima pour faire cesser cette situation récurrente. Mais manifestement sans qu’une suite effective y soit donnée.
Par ailleurs, le bâtiment B1 ayant subi dès début juin une accumulation d’eau sur sa dalle supérieure, la société P&J a pris l’initiative de percer les dalles pour faire s’écouler l’eau, mais a priori sans installer de conduite de récupération et évacuation.
De ce fait, l’eau s’est écoulée comme prévue mais s’est épanchée pour partie sur chaque dalle, d’où son écoulement vers les bâtiments voisins de la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND EST (….)
La cause des sinistres est bien située dans le bâtiment B1 de la société P&J.
L’expert EURISK (intervenant pour SMA BTP, assureur TRC de EIFFAGE IMMOBILIER GRAND EST) qui a observé sur site les conséquences des infiltrations retient une responsabilité globale sans ambiguïté de 90 % pour la société P&J"
— L’expert ajoute que: "la cause quasi exclusive (90%) des deux sinistres est liée à l’opération de réhabilitation du bâtiment B1 de P&J, et plus précisément à son maître d’ouvrage"
— Les désordres sont survenus respectivement les 2 juin 2016 et 4 octobre 2016.
Or, l’assignation en référé expertise a été délivrée dès les 11 et 12 janvier 2017.
La première réunion s’est tenue le 19 juin 2017. Il s’avère donc que la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a réagi promptement après la survenance des désordres.
De plus, elle les a fait immédiatement constater par huissier de justice.
Elle a de surcroit aussitôt déclaré le sinistre à son assureur TRC, lequel a missionné le cabinet EURISK aux fins de procéder aux constats nécessaires
— ALLIANZ doit couvrir les sommes
B) Demandes et moyens de la SAS P&J
1) Demandes
Par dernières conclusions du 23 juin 2022, la SAS P&J demande au tribunal de :
— Dire et juger la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE mal fondée en ses demandes
— La débouter de chacune d’elles
— A tout le moins, les réduire dans de très conséquentes proportions après notamment application d’un abattement, pour partage de responsabilité, qui ne saurait être inférieure à 50 %
— La condamner à régler à la SAS P&J une indemnité de 5 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens incluant ceux nés des procédures de référé expertise et les frais et honoraires de Monsieur M. A. [L]
A titre subsidiaire et pour autant qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la SAS P&J :
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à relever et à garantir la SAS P&J de chacune des sommes, en principal, frais et accessoires mises à sa charge
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à régler à la SAS P&J une indemnité de 5 000EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SA ALLIANZ aux entiers dépens incluant ceux nés des procédures de référé expertise
et les frais et honoraires de Monsieur M. A. [L]
2) Moyens
— La demanderesse ne caractérise pas les fautes qu’elle impute à la SAS P&J, et l’existence des préjudices qu’elle soutient avoir, par voie de causalité directe et certaine, subis, tant dans leur principe que dans leur quantum
— L’expert judiciaire n’a pu procéder à aucun constat des désordres dès lors que les travaux s’étant poursuivis, il n’en subsistait plus de traces
— S’agissant du sinistre de juin 2016, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE est à l’origine des dommages qu’elle allègue puisque la maçonnerie placée sous sa garde présentait à une date antérieure au sinistre d’importantes coulures, traductions de l’insuffisance de ses ouvrages d’étanchéité
— S’agissant du sinistre du 4 octobre 2016, seul un constat d’humidification très localisé limité à deux pièces d’un appartement a été constaté d’après le PV d’huissier du 4 octobre 2016
— L’expert judiciaire est parvenu à un chiffrage sur lequel il est impossible de porter une appréciation
— Les paramètres de calcul qu’il a retenus ne sont pas explicités
— La garantie de la SA ALLIANZ IARD est mobilisable au titre de la 1ère police numéro 86457218 « marchands de biens et lotisseurs »
— ALLIANZ reconnaît que l’activité garantie inclut les travaux de rénovation exécutés par l’assuré ou pour son compte et qu’à ce titre, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison de dommages causés aux tiers résultant des activités mentionnées au bulletin d’adhésion, parmi lesquelles donc celles liées à la rénovation
— Cependant, ALLIANZ indique que les dommages consécutifs à des dégâts des eaux seraient exclus
Or, la cause du sinistre n’est pas à rechercher dans un écoulement spontané d’eau mais résulte de l’exécution de travaux (percements de dalles) ou d’une déficience prêtée à un élément d’équipement de l’immeuble (insuffisance ou bouchonnement d’une naissance d’évacuation)
— La garantie de ALLIANZ est également due au titre de la 2ème police numéro 0288335697 « immeuble des marchands de biens » (MULTI RISQUE IMMEUBLE)
— Contrairement à ce qu’elle soutient, ALLIANZ garantit aussi bien les dommages subis à l’immeuble propriété de l’assurée que la responsabilité (article 16, page 16) de celle-ci en sa qualité de propriétaire du fait des bâtiments
— Au titre des événements garantis aux conditions générales, sont notamment inclus les dégâts des eaux survenant à l’intérieur des bâtiments et biens assurés
— Y sont visés les recours des voisins et des tiers exercés sur dommages matériels et immatériels subis
par eux à raison des conséquences financières nées de la mise en cause de la responsabilité de l’assuré, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble
— Les garanties contractuelles d’ALLIANZ sont donc acquises à la SAS P&J
C) Demandes et moyens de la société ALLIANZ IARD (assureur de la SAS P&J )
1) Demandes
Par dernières conclusions du 9 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 145, 1217 et suivants du code civil , L 123-4 du code des assurances, de :
A titre principal
— CONSTATER l’absence de responsabilité de la société P&J dans la survenance des désordres
— CONSTATER l’absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ
— DEBOUTER les sociétés ECL et P&J de leurs demandes à l’encontre de la concluante
A titre subsidiaire
— RAMENER le préjudice allégué par la société ECL à de plus justes proportions
— DEBOUTER la société ECL de sa demande au titre de l’exécution provisoire
— FAIRE application des limites contractuelles de la police souscrite
— REJETER les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de
condamnation aux dépens
— CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
2) Moyens
La SA ALLIANZ IARD expose que :
— La société P&J maître d’ouvrage du bâtiment B1 est assurée suivant deux police groupes souscrites
auprès de la compagnie ALLIANZ :
contrat groupe ALLIANZ n° 028835697 police immeuble marchands de biens à effet du 6 janvier 2015contrat groupe ALLIANZ n° 86457218 police responsabilité civile des marchands de biens lotisseurs à effet du 6 Janvier 2015
— SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE n°86457218 « RESPONSABILITE CIVILE DES MARCHANDS DE BIENS ET DES LOTISSEURS » SOUSCRITE :
— La Compagnie ALLIANZ a été attraite dans la procédure par son assurée la société P&J dans le cadre des opérations d’expertises, en sa qualité d’assureur « Responsabilité civile des Marchands de Biens et des Lotisseurs »
— Or, conformément aux conditions générales, la Compagnie ALLIANZ n’a vocation à garantir que : "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant (vous) incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après livraison et causés :
— A vos acquéreurs : nous garantissons les conséquences d’un vice caché des immeubles vendus, vice dont vous répondez en tant que vendeur professionnel et provenant :
— D’une partie d’immeuble ou du terrain vendu n’ayant pas fait l’objet par vous ou pour votre compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation avant la vente "
— Ainsi toute condamnation au titre des travaux de réparation de l’immeuble est étrangère à l’objet de l’assurance « Responsabilité civile professionnelle » (Cass. Civ.3, 13 novembre 2003, N°00-22309)
— L’expert retient aux termes de son rapport la responsabilité de la société P&J, qui a pris l’initiative de percer la dalle pour faire s’écouler l’eau mais a priori sans installer de conduite de récupération et d’évacuation, action qui a conduit aux infiltrations dans le bâtiment voisin propriété de EIFFAGE s’agissant du premier sinistre du 2 Juin 2016
— Pour le second sinistre du 3 octobre 2016, l’expert retient que l’aggravation du taux d’humidité s’explique par l’abandon de son propre chantier par EIFFAGE en automne et ne retient pas la responsabilité de P&J pour ce sinistre
— La police souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ par la SAS P&J exclut clairement en page 6 les obligations découlant de l’obligation d’assurance visée à l’article L241-1 du Code des Assurances visant la responsabilité civile décennale
— La SAS P&J est intervenue en qualité de constructeur et a diligenté les opérations de rénovation du bâtiment B 1 et les désordres sont survenus consécutivement au percement de la dalle par ses soins
— La SAS P&J a engagé sa responsabilité civile décennale au cours de ces travaux mais on ne sait toujours pas à l’heure actuelle si elle est assurée à ce titre pour les travaux de construction
— Les désordres structurels ont entraîné des infiltrations et donc des désordres de nature décennale qui sont clairement exclus en page 18 de la police au titre des exclusions générale (pièce n°1)
— Les garanties de la police responsabilité civile des marchands de biens et lotisseurs souscrite auprès ALLIANZ ne sont pas mobilisables, car les désordres sont survenus à l’occasion de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS P&J
— Il est sollicité le débouté des demandes formées à l’encontre de la concluante par la société ECL et de la demande de garantie formée par la société P&J
— Sur la demande de condamnation du voisin/ tiers EIFFAGE CONTRUCTION LORRAINE :
L’activité garantie de la société P&J comporte celle de travaux de rénovation : « L’opération peut comporter ou non des travaux de rénovation, soit par le marchand de biens lui-même, soit par des entrepreneurs, de l’immeuble ainsi acheté »
— Les responsabilités biennale et décennale sont expressément exclues de la police, en sorte que la garantie apportée par la compagnie ALLIANZ n’intéresse pas l’immeuble objet de l’opération de marchand de biens, mais les voisins, les tiers et les existants
— Les dommages sont survenus en cours de travaux, le volet de la police concerné est donc celui de la RC exploitation
— Pour ce qui concerne la Responsabilité Civile Exploitation, la police stipule que (….) " Sont exclus de la garantie (….) Les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par incendie, explosion, implosion, fumées, dégât des eaux ou gel, ayant pris naissance dans les bâtiments dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à titre permanent"
— SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE n° 028835697 MULTIRISQUES IMMEUBLE SOUSCRITE
— L’expert judiciaire ne retient pas de désordres pour le sinistre du 4 octobre 2016, le constat d’huissier n’ayant relevé que des traces d’humidité et aucun constat n’ayant été diligenté dans le bâtiment B2
— L’expert judiciaire ne retient donc aucun désordre en lien avec un débordement de toiture par le bâtiment B1
— Les garanties de la police d’assurance multirisques immeuble n° 028835697 ont vocation à couvrir la responsabilité de l’assuré notamment à l’article 10 des conditions générales les dégâts des eaux et gel pour les dommages matériels causé par l’eau aux biens assurés et provenant des ruptures, fuites accidentelles ou débordement conduite non enterrée
— Cette police n’a donc vocation à couvrir que les dommages causés uniquement aux biens de la société P&J lorsqu’un sinistre dégât des eaux survient, et non un désordre subi par un tiers au contrat comme EIFFAGE
— La police ne garantissant pas les dommages aux tiers, les garanties de la police multirisques immeuble souscrite par P&J ne sont pas mobilisables
— Si la juridiction retenait la responsabilité de la société P&J et que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD avaient vocation à être mobilisées, il est sollicité de faire l’application des limites contractuelles des deux la police n° 028835697 « MULTIRISQUES IMMEUBLE » et n°028835697 « RESPONSABILITE CIVILE DES MARCHANDS DE BIENS ET DES LOTISSEURS » souscrites qui prévoient chacune un plafond de garantie par sinistre avec une franchise applicable
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
A l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I . Sur la demande principale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE prise en son agence EIFFAGE CONSTRUCTION VOSGES MEUSE tendant à la condamnation solidaire de la SAS P&J et de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 40 370,40 € au titre du coût des travaux de réfection tels que chiffrés par l’expert, et 76 906,66 € au titre des préjudices annexes tels que chiffrés par l’expert judiciaire
A- Sur la responsabilité de la société P&J
L’article 1382 du code civil devenu 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [L], lequel fait référence aux différents constats d’huissiers établis, et aux premières expertises réalisées par les compagnies d’assurance, que la cause du sinistre est bien située dans le bâtiment B1, propriété de P&J, et que suite à ce sinistre des infiltrations sont survenues dans les bâtiments voisins B2 et B3, propriétés de EIFFAGE.
L’expert souligne que P&J avait été alertée dès septembre 2015 quant à des problèmes d’infiltrations, sans qu’elle n’y donne suite.
Il ajoute que le sinistre résulte du fait que la bâtiment 1 ayant subi une accumulation d’eau sur sa dalle supérieure en juin 2016, P&J a pris l’initiative de percer les dalles pour faire s’écouler l’eau, mais a priori sans installer de conduite de récupération et évacuation, ce qui a entraîné des écoulements dans les immeubles voisins de EIFFAGE.
L’expert reprend les conclusions de l’expert EURISK, intervenant pour SMA assureur de EIFFAGE, retenant " une responsabilité globale sans ambiguïté de 90 % pour P&J ".
Il conclut lui-même que " La cause quasi exclusive (90%) des deux sinistres est liée à l’opération de réhabilitation du bâtiment B1 de P&J, et plus précisément à son maître d’ouvrage ".
Au regard de ces conclusions dénuées d’ambiguïté, la responsabilité de P&J sera retenue dans les désordres subis par la demanderesse.
B- Sur le préjudice indemnisable de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE évalue son préjudice de la façon suivante :
— 44 856 € HT au titre des travaux de réfection à la suite des deux sinistres du 2 juin et 4 octobre 2016, somme évaluée par l’expert
— préjudices annexes évalués par l’expert :
Premier sinistre du 2 juin 2016
Report de délai des travaux : du 2 au 27 juin : 25 jours
Conséquence de la suspension des travaux : 20 921,09 €
Conséquence sur la durée de reprise : 1 036,27 €
Perte de frais généraux : 21 033,61 €
Sous-total : 42 990,97 €
Deuxième sinistre du 4 octobre 2016
Report des travaux (séchage, nettoyage …) : 30 jours
Conséquence suspension des travaux : 13 231,11 €
Conséquence durée de reprise : 17 090,94 €
Perte de frais généraux : 12 138,82 €
Sous-total : 42 460,87 €
Total – préjudices annexes EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE : 85 451,84 €
Soit un total général de : 130 307,84 €
L’expert retenant une responsabilité de 90 % de P&J, EIFFAGE sollicite les sommes de :
Travaux de réfection : 44 856,00 € x 90% : 40 370,40 €
Préjudices annexes : 85 451,84 € x 90% : 76 906,66 €
Ces préjudices reprennent précisément les conclusions de l’expertise (pages 51 et 54 du rapport + annexes).
Ils seront retenus à l’identique.
C- Sur le principe de la garantie de la SA ALLIANZ
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS P&J avait souscrit auprès de ALLIANZ deux contrats.
* Sur le contrat n° 86457218 RESPONSABILITE CIVILE DES MARCHANDS DE BIENS-LOTISSEURS
La garantie Responsabilité Civile Exploitation de ce contrat indique que « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile vous incombant en raison des dommages corporels, matériel et immatériels causés aux tiers du fait de l’exploitation de l’entreprise et résultant de vos activités telles que mentionnées au bulletin d’adhésion ».
Toutefois, les garanties générales en leur article 1.2 précisent que ne sont pas garantis " les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par (….) dégât des eaux ou gel ayant pris naissance dans les bâtiments dont vous êtes propriétaire (….) ".
Ainsi, cette garantie n’est pas mobilisable pour le sinistre dont la responsabilité est imputée à P&J.
* Sur le contrat n° 028835697 IMMEUBLE DES MARCHANDS DE BIENS
Les conditions particulières renvoient aux conditions générales s’agissant des garanties dégâts des eaux et responsabilité civile propriétaire d’immeuble, qui sont garantis (pièce 3 P&J, verso).
Les conditions générales du contrat du CHAPITRE III précisent que :
16.2 RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DES BATIMENTS ET DES PREPOSES ATTACHES A LA GARDE ET A L’ENTRETIEN DU BATIMENTS
« Nous garantissons les conséquences financières des dommages dont vous seriez reconnu rseponsable en tant que propriétaire de l’immeuble assuré pour tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et provenant :
— des bâtiments et biens annexes (….) "
Toutefois, il est stipulé que ne sont pas garanties " les conséquences financières des dommages matériels ou immatériels résultant (….) d’un dégât des eaux survenu dans le bâtiment assuré [ces dommages relèvent des garanties incendie, explosions, risques annexes et dégâts des eaux] ".
Il convient dès lors de se reporter aux garanties dégâts des eaux figurant à l’article 10, lequel prévoit la garantie des " ruptures, fuites accidentelles (….), infiltrations accidentelles se produisant au travers des toitures, cils vitrés, terrasses, balcons, plafonds ".
16.1 RESPONSABILITES DU PROPRIETAIRE
« Nous garantissons les conséquences financières de la responsabilité que vous pouvez encourir et définies ci-après en tant que propriétaire dans la mesure où elles résultent d’un évènement garanti en » Incendie et risques annexes, « Dégâts des eaux et gel » et survenant à l’intérieur des bâtiments et bien assurés dans les limites indiquées au tableau de garanties :
(….)
Le recours des voisins et tiers
Les conséquences financières de la responsabilité que vous pouvez encourir en tant que propriétaire à l’égard des voisins et tiers pour :
— les dommages matériels
— les dommages immatériels qui leur sont consécutifs "
Là encore, il convient dès lors de se reporter aux garanties dégâts des eaux figurant à l’article 10, lequel prévoit la garantie des " ruptures, fuites accidentelles (….), infiltrations accidentelles se produisant au travers des toitures, cils vitrés, terrasses, balcons, plafonds ".
Au regard des conditions 16.1, la garantie résultant du contrat n° 028835697 IMMEUBLE DES MARCHANDS DE BIENS est bien mobilisable.
Le tableau des garantie précise, s’agissant de la « responsabilité de propriétaire » (donc l’article 16.) en cas des recours des voisins et des tiers, que le montant garanti est de 7 500 555 euros pour les dommages matériels dont 10 % pour les dommages immatériels consécutifs.
La limite particulière de garantie dégâts des eaux fixée à 10 000 euros ne s’applique pas, ne concernant que les « infiltrations au travers des façades ».
En conséquence, la SA ALLIAZ sera condamnée solidairement avec la SAS P&J à indemniser la demanderesse.
II . Sur la demande en dommages-intérêts de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
La demanderesse ne caractérise pas une faute des défenderesses qui s’apparenterait à un abus de droit.
Elle ne caractérise pas davantage un préjudice distinct lié à cet abus de droit.
Elle sera dès lors déboutée de cette demande.
III . Sur l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire
Les SAS P&J et SA ALLIANZ IARD qui succombent seront solidairement condamnées aux dépens (y compris ceux des procédures de référé 17/00038 et 17/00400 s’il n’a pas été déjà statué sur ceux-ci).
Elles seront également condamnées solidairement à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la société P&J et la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
CONDAMNE solidairement la SAS P&J et la SA ALLIANZ IARD à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE la somme de 40 370,40 € au titre du coût des travaux de réfection tels que chiffrés par l’expert
CONDAMNE solidairement la SAS P&J et la SA ALLIANZ IARD à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE la somme de 76 906,66 € au titre des préjudices annexes tels que chiffrés par l’expert judiciaire
DEBOUTE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE la SAS P&J de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande subsidiaire de la SAS P&J tendant à condamner la SA ALLIANZ IARD à la relever et la garantir des sommes mises à sa charge, dès lors qu’une condamnation solidaire a été prononcée
CONDAMNE solidairement la SAS P&J et la SA ALLIANZ IARD aux dépens, y compris ceux des procédures de référé 17/00038 et 17/00400 s’il n’a pas été déjà statué sur ceux-ci
DEBOUTE la SAS P&J de sa demande dirigée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement la SAS P&J et la SA ALLIANZ IARD à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contentieux
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Indivision conventionnelle ·
- Taxe d'habitation ·
- Conservation ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Séquestre ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Audience
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume du cambodge ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Civil ·
- Juge
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Compte tenu ·
- Identifiants ·
- Victime ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.